Accord d'entreprise "ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES POUR L'ANNEE 2018" chez PHOENIX PHARMA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de PHOENIX PHARMA et les représentants des salariés le 2018-03-22 est le résultat de la négociation sur l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09418000124
Date de signature : 2018-03-22
Nature : Accord
Raison sociale : PHOENIX PHARMA (NAO SALAIRES NAO 2018)
Etablissement : 58213743600074 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-22

ACCORD COLLECTIF SUR LES SALAIRES POUR L’ANNEE 2018

Entre :

D’une part,

La société PHOENIX Pharma représentée par *************** agissant en qualité de directeur des ressources humaines,

Ci-après dénommée « la direction »

Et, d’autre part,

Les organisations syndicales suivantes :

  • Force Ouvrière (FO) représentée par ***************, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

  • La confédération générale des travailleurs (CGT), représentée par ***************, agissant en qualité de délégué syndical central,

  • La confédération française démocratique du travail (CFDT) représentée par ***************, agissant en qualité de déléguée syndicale centrale.

ci-après dénommées « les organisations syndicales représentatives ».

Conformément à l’article L 2242-1 et suivants du code du travail, une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Les parties se sont rencontrées les 7 et 20 mars 2018. Après discussions et échanges sur les propositions faites par la direction et les revendications des organisations syndicales représentatives, il a été convenu l’application des dispositions suivantes.

Article 1 - contenu de l’accord :

  • Augmentations générales,

  • Congés exceptionnels,

  • Compte épargne temps (CET),

  • Evolution de la classification sur la polyvalence.

  • Les augmentations générales des salaires au titre de l'année 2018 sont fixées comme suit :

Pour le personnel non cadre :

  • 1% au 1er août 2018,

Pour le personnel cadre :

Pour le personnel cadre dont le coefficient est compris entre 300 à 400,

  • 0,5% au 1er août 2018,

Pour les coefficients supérieurs au 400, aucune augmentation générale n’est prévue au titre de l’année 2018.

  • Jour de déménagement :

A compter du 1er janvier 2018, il est attribué un jour de congé exceptionnel rémunéré en cas de déménagement.

Pour en bénéficier, les collaborateurs devront fournir à la direction des ressources humaines, un justificatif de changement d’adresse daté. Cette journée devra être prise à l’occasion de l’évènement ou dans les six jours précédants ou suivants le déménagement.

  • Compte épargne temps :

Les parties signataires conviennent de négocier dans les prochaines semaines, un accord collectif dont l’objet sera l’ouverture d’un compte épargne temps (CET) dans lequel, les collaborateurs cadres et non cadres pourront épargner un certain nombre de jours de congés, de repos ou de jours de réduction du temps de travail (JRTT). Ce CET sera mis en place sans condition d’âge.

  • Polyvalence :

Rappel :

Un accord collectif sur les classifications a été signé en 2008 puis un second le 17 avril 2012.

L’article 3 défini la polyvalence de la manière suivante :

La polyvalence consiste en la réalisation de qualification différente et ce de manière significative et permanente sur deux emplois repères différents.

Lorsqu’un salarié exerce de manière significative et constante, en plus de son emploi principal, un emploi de nature différente (autre emploi repère), il est dit polyvalent.

La polyvalence donne lieu actuellement à une majoration du taux horaire de 4 ou 5% selon le temps passé sur l’emploi de polyvalence (moins de 8 heures = 4% ou plus de 8 heures = 5%).

Cette définition n’est pas remise en cause et continuera à s’appliquer dans les établissements.

Pour autant, compte tenu des besoins exprimés par la direction, les parties signataires conviennent d’élargir le champ d’application de la polyvalence vers trois emplois. Cette mise en œuvre se fera sous la forme du volontariat.

En d’autres termes, la direction pourra proposer à un collaborateur d’effectuer en plus de son emploi principal, deux autres emplois de nature différentes. (Autres emplois repères).

En contrepartie, la direction versera aux salariés concernés, une majoration de 6%.

Exemples :

  • Un salarié non polyvalent accepte de travailler en plus de son emploi principal sur deux autres emplois. Il bénéficiera dans ces conditions, d’une majoration de son taux horaire de 6%

  • Un salarié effectue déjà de la polyvalence sur deux emplois (son emploi principal et un autre emploi repère). Il bénéficie à ce titre d’une majoration de son taux horaire de 4% (Cf. : article 3 de l’accord collectif du 17 janvier 2012). Si ce salarié accepte une polyvalence multiple vers trois emplois (son emploi principal et deux autres emplois repères), il bénéficiera dans ce cas, d’une majoration de salaire de 2%.

  • Un salarié effectue déjà de la polyvalence sur deux emplois (son emploi principal et un autre emploi repère). Il bénéficie actuellement d’une majoration de son taux horaire de 5% (Cf. : article 3 de l’accord collectif du 17 janvier 2012). Si ce salarié accepte une polyvalence multiple vers trois emplois (son emploi principal et deux autres emplois repères), il bénéficiera dans ce cas, d’une majoration de salaire de 1%.

Dans tous les cas, le salarié effectue 51% de son temps de travail sur son emploi principal de référence.

Article 2 – durée de l’accord :

Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation annuelle sur les salaires et portera sur l’année 2018

Article 3 - publicité :

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise à la date de signature du présent accord.

Le présent accord sera déposé conformément à la législation en vigueur.

Fait à Créteil, le 22 mars 2018

Organisations syndicales signataires de l’accord :

FO, représentée par ***************,

agissant en qualité de déléguée syndicale centrale,

La CGT, représentée par ***************,

agissant en qualité de délégué syndical central,

La CFDT représentée par ***************,

agissant en qualité de déléguée syndicale centrale

Pour la Société PHOENIX Pharma

***************, directeur des ressources humaines

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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