Accord d'entreprise "UN ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L ANNEE 2019" chez A ET P - LITHOS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de A ET P - LITHOS et le syndicat CGT le 2019-01-31 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03519002302
Date de signature : 2019-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : A ET P - LITHOS
Etablissement : 58214245100027 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Modulation, annualisation et cycles du temps de travail UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L ANNEE 2021 (2021-01-27) UN ACCORD SUR L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L'ANNEE 2022 (2022-01-20)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-31

ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

SUR L’ANNÉE 2019

Nouvel Accord d’entreprise de mise en place d’une organisation du temps de travail sur l'année dans le cadre de l'article L.3122-1 et suivant du code du Travail et de l’article 8 de l'Accord National Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par l’avenant du 29 janvier 2000 et modifié par l’avenant du 14 avril 2003.

ENTRE

la Société A & P - LITHOS imatriculée au RCS de RENNES sous le numéro 582 142 451, représentée par XXXXXXX , son Directeur,

d'une part,

ET

l’organisation syndicale CGT, représentée par XXXXXXX , Délégué syndical,

d'autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PRÉAMBULE

Les variations d'intensité, de plus en plus fréquentes et importantes, auxquelles sont soumises nos activités entraînent des fluctuations de l'horaire hebdomadaire occasionnant des surcoûts qui mettent en danger notre compétitivité, sans assurer une rémunération constante aux salariés.

Pour essayer de rester compétitive sur son marché, et par voie de conséquence de maintenir ou développer l'emploi, dans le contexte d’une réduction de la durée légale du travail à 35 heures par semaine, l'entreprise est contrainte de rechercher toutes les solutions pour améliorer ses capacités de réaction aux demandes de la clientèle tout en allégeant ces surcoûts, sans léser les intérêts réciproques de l'entreprise et des salariés. Pour atteindre ce but, il est nécessaire d'élargir la période de décompte des heures supplémentaires et du chômage partiel, en organisant le temps de travail sur l'année en application de l'article L. 3122-1 et suivant du code du Travail et de l'Accord National Métallurgie du 28 juillet 1998 modifié par l’avenant du 29 janvier 2000, modifié par l’avenant du 14 avril 2003.

Article 1 : Champ d'application

L’organisation du temps de travail sur l'année est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise, à l’exception des cadres (au sens de l’article 4 de la convention collective du 14 mars 1947).

Des régimes différents pourront être mis en place dans chaque service en fonction de la charge de travail qui varie d’un service à l’autre.

Compte tenu de la mise en œuvre de cette organisation du travail qui permet d’ajuster le volume de l’horaire de travail et le besoin de la production, l’entreprise veillera à limiter le recours à des salariés sous contrat de travail temporaire dans les ateliers ou services concernés par ce régime de décompte du temps de travail.

Article 2 : Période de la modulation de l'horaire

Dans le cadre de l'organisation du temps de travail sur l'année, l'horaire hebdomadaire de référence de 35 h augmentera ou diminuera, en fonction de la charge de travail, dans le cadre d'une période de 12 mois allant du 01/02/2019 au 31/01/2020.

Article 3 : Programmation indicative des variations de l'horaire hebdomadaire

En période de forte activité, l'horaire hebdomadaire pourra atteindre 48 heures par semaine.

L’horaire hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives, sauf dérogation de l'administration du travail dans le cadre de l'article L. 3121-22 du code du Travail.

La période de forte activité se situera approximativement du 01/02/2019 au 30/07/2019.

En période de faible activité, l'horaire hebdomadaire pourra être ramené à 0 H par semaine.

La période de faible activité se situera approximativement du 01/08/2019 au 31/01/2020.

Cette programmation n'est qu'indicative, elle pourra être modifiée par la direction au cours de la période de décompte de l'horaire, afin de l'adapter à l'évolution de la situation économique et aux variations imprévisibles de la charge de travail de l'entreprise.

Dans le cadre des variations de l'horaire hebdomadaire, l'horaire journalier pourra être augmenté ou diminué par rapport à l'horaire habituel. Il ne pourra excéder 10 heures, sauf à titre exceptionnel, pour le personnel du service de maintenance par exemple pour lequel il pourra atteindre 12 heures.

Le nombre de jours travaillés, sur une semaine donnée, pourra aussi être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail. Il ne pourra pas excéder 6 jours par semaine civile.

Le programme des variations d’horaire sera affiché sur le lieu de travail. En cas de modification des horaires prévus par ce programme, l’affiche sera modifiée en respectant le délai de prévenance prévu à l’article 4 du présent accord.

Le contrôle de l’horaire, réellement effectué, sera assuré pour chaque salarié, par le biais d’un document individuel faisant apparaître les horaires journaliers et hebdomadaires de travail effectif.

Les parties s’engagent à se revoir fin novembre au plus tard, pour étudier la fermeture ou pas de l’entreprise sur la période de fin d’année en fonction de l’activité.

Article 4 : Délai de prévenance des changements d'horaire

Au cours de la période de décompte de l'horaire, les salariés seront informés des changements de l'horaire hebdomadaire dans un délai minimal de 7 jours ouvrés, sauf contraintes exceptionnelles. Ces contraintes exceptionnelles pourront être liées au fait que le surcroît de travail ou la baisse de charge n’était pas connu dans un délai suffisant pour annoncer l’horaire sept jours avant qu’il soit mis en vigueur. Par exemple, l’arrivée d’une commande totalement imprévisible devant être exécutée dans des délais très brefs.

Lorsque le salarié sera prévenu des changements de son horaire dans un délai inférieur à 7 jours ouvrés, il bénéficiera de 5 % en repos des heures modifiés.

Article 5: Garanties collectives et individuelles des salariés dont le temps de travail est décompté sur l'année

5.1 Rémunération

Afin d'assurer au salarié une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire hebdomadaire de 35 H. Les heures effectuées au-delà de 35 H, en période de forte activité, et celles non travaillées en dessous de 35 H, en période de faible activité, se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de décompte de l'horaire prévu à l'article 2.

Les heures effectuées au-delà de l'horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de forte activité, dans la limite fixée à l'article 3 n'ont pas la nature d'heures supplémentaires.

Les heures non travaillées en dessous de l'horaire hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, dans la limite fixée à l'article 3 n'ont pas la nature d'heures ouvrant droit à l'indemnisation au titre de l’activité partielle.

En cas d'absence, les heures non effectuées, par rapport à l'horaire à accomplir sur la période de décompte, seront déduites, au moment de l'absence, de la rémunération mensuelle lissée. En cas d'indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

A l’issue de la période de décompte, il sera vérifié si l’horaire moyen de 1607h fixé de référence a été respecté. La rémunération du salarié sera éventuellement régularisée en fonction de son temps réel de travail effectif.

Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période sur laquelle est décompté l'horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise, de l'établissement ou du service en cours de période, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail au cours de sa période de travail, par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte.

Les salariés compris dans un licenciement économique conserveront, s'il y a lieu, le trop-perçu par rapport à leur temps de travail effectif.

Lors de changement d’horaire dans un service pour modulation basse ou récupération d’heure, si une personne était initialement prévue en horaire 2x8 ou 3x8 mais passe en horaire de jour pour compenser l’absence de la personne en modulation basse, elle gardera sa prime d’équipe pendant une durée maximum d’une semaine. Au-delà d’une semaine, il n’y aura pas maintien de la prime d’équipe.

5.2 Heures excédant l'horaire de la période de décompte

Si sur la période de décompte, l'horaire réel du salarié excède l'horaire qui aurait dû être effectué, compte tenu de la compensation arithmétique des augmentations de l'horaire hebdomadaire en période de haute activité et des diminutions de l'horaire hebdomadaire en période de faible activité, les heures excédentaires ont la nature d'heures supplémentaires.

Dans le cas ou l’horaire moyen hebdomadaire égal à l’horaire légal de 35 heures a été dépassé sur la période de décompte, compte tenu de la compensation arithmétique de l’augmentation de l’horaire hebdomadaire en période de forte activité et des diminutions de l’horaire hebdomadaire en période de faible activité, seules les heures excédentaires effectuées au-delà de l’horaire moyen hebdomadaire de 35 H ont la nature d’heures supplémentaires. Elles sont imputées sur le contingent d’heures supplémentaires. Chacune de ces heures conformément à l’article L. 3121-36 du code du Travail, ouvre droit à une bonification ou une majoration de salaire.

Dans la mesure du possible, le nombre d’heures supplémentaires ne pourra exéder 100 heures sauf situation exeptionnelle des effectifs du service (manque de personnel pour arret de travail, charge soudaine etc..)

Pour vérifier si l’horaire moyen hebdomadaire de la période de décompte a été dépassé, l’horaire annuel à prendre en compte est égal à la durée légale des 35 heures, multiplié par le nombre de semaines travaillées sur cette période.

Le nombre de semaines travaillées est calculé en déduisant, du nombre total de semaines de la période de décompte, les semaines de congés payés légaux et conventionnels collectifs, ainsi que les jours fériés prévus par l’article L. 3133-1 du Code du Travail et les autres jours fériés chômés, tombant des jours pouvant être travaillés, auxquels le salarié peut prétendre , de telle façon que l’horaire annuel ne puisse excéder 1607 heures normales de travail effectif pour les salariés pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés et conventionnels ainsi que de chômage des jours fériés.

5.3 Activité partielle sur la période de décompte

5.3.1 Activité partielle en cours de période de décompte

Lorsque, en cours de période décompte il apparaît que les baisses d’activité ne pourront pas être compensées par des hausses d’activité avant la fin de l’année, l’employeur pourra, après consultation du comité social et économique, interrompre le décompte annuel du temps de travail.

Dès lors que la réduction ou la suspension d’activité répond aux conditions des articles R. 5122-1 et suivants du Code du travail, l’employeur demandera l’application du régime d’allocations spécifiques d’activité partielle pour les heures non travaillées par rapport à l’horaire hebdomadaire de la période de décompte.

La rémunération du salarié sera alors régularisée sur la base de son temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre du chômage partiel.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

5.3.2 Activité partielle à la fin de la période de décompte

Dans le cas où, à l’issue de la période de décompte, il apparaît que toutes les heures de l’horaire annuel effectif de travail n’ont pas pu être effectuées, l’employeur devra, dans les conditions des articles R. 5122-1 et suivants du code du Travail demander l’application du régime spécifique d’activité partielle pour les heures non travaillées.

La rémunération du salarié sera régularisée sur la base du temps réel de travail et du nombre d’heures indemnisées au titre de l’activité partielle.

L’imputation des trop-perçus donnera lieu aux échelonnements souhaitables dans la limite du dixième du salaire mensuel.

Article 6: Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet le 01/02/2019 jusqu'au 31/01/2020.

L'échéance du terme convenu exclut toute continuation pour une durée indéterminée.

Article 7 : Révision et modification

Le présent accord pourra être révisé et modifié pendant la période d'application par accord entre les parties. Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Article 8 : Formalités

Conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de la DIRRECTE et du Conseil de Prud'hommes de RENNES.

Le présent accord est signé à Châteaubourg, le 31 janvier 2019 par les parties signataires indiquées ci-dessous :

XXXXXXX XXXXXXX

Directeur Délégué syndical C.G.T

ANNEXE 1 A L’ACCORD

ORGANISATION PREVISIONNELLE DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNÉE 2019

Modulation et variation de l’horaire pour l’adapter à la charge de travail sur l’année.

1 ‑ NOMBRE DE SEMAINES TRAVAILLÉES

Nombre total de jours de l’année ‑ (jours de repos hebdomadaire légal + jours ouvrables de congés payés collectifs légaux et conventionnels + jours fériés chômés correspondant à des jours ouvrables) =

365 ‑ (52 + 30 +10 jours fériés (y compris Lundi Pentecôte) chômés correspondant à des jours ouvrables) = 273 jours pouvant être travaillés, soit 273 : 6 jours ouvrabes = 45.5 semaines.

2 ‑ DÉTERMINATION DE L’HORAIRE ANUEL EFFECTIF

Horaire de référence x nombre de semaines travaillées :

  • 35 h x 45.5 = 1593 heures + 7 h journée solidarité = 1600 h

3 ‑ DÉTERMINATION DE L’HORAIRE MOYEN HEBDOMADAIRE SUR L’ANNÉE

1600 : 45.5 = 35 h

FEVRIER MARS
Semaine 6 7 8 9 10 11 12 13
Horaire 36 36 36 36 36 36 36 36
1 1 1 1 1 1 1 1
AVRIL MAI
Semaine 14 15 16 17 18 19 20 21 22
Horaire 36 36 36 28 28 28 36 36 CP
1 1 1 1 1
JUIN JUILLET
Semaine 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Horaire 36 28 36 36 36 36 36 36 36
1 1 1 1 1 1 1 1
AOUT SEPTEMBRE
Semaine 32 33 34 35 36 37 38 39
Horaire 35 21 CP CP CP 35 35 35
OCTOBRE NOVEMBRE
Semaine 40 41 42 43 44 45 46 47 48
Horaire 35 35 35 35 28 35 28 35 35
DECEMBRE JANVIER
Semaine 49 50 51 52 1 2 3 4 5
Horaire 35 35 35 26 CP 35 35 35 35

ANNEXE 2 A L’ACCORD

I – Jours de fermeture prévisionnels pour 2019 :

La société sera fermée les jours listés ci-dessous :

VENDREDI 31 MAI 2019

LUNDI 10 JUIN 2019 (jour férié du lundi de pentecôte)

VENDREDI 16 AOUT 2019

LUNDI 30 DECEMBRE

MARDI 31 DECEMBRE

L’entreprise sera fermée le 10 JUIN 2019 (jour férié du lundi de pentecôte) et correspondra à la journée de solidarité.

Les absences liées à ces jours de fermetures seront prioritairement décomptées sur le compteur d’heures RTT. En cas d’insufissance d’heures dans le compteur, les jours seront prélevés sur le compteur de congés payés ou, si insufissance et uniquement si aucune possibilité, en congés par anticipation ou sans solde.

Pour rappel :

Les heures effectuées au dela de 35H pendant la période haute seront compensées par les périodes basses et les fermetures usine.

II – Décompte RTT Forfait jours

Forfait jours requis les contrats 218 jours. (hors congés Conventionnels)

365 jours dans l’année

- 52 dimanches

- 52 samedis

- 25 congés payés légaux

- 9 jours Fériés ouvrés (hors S&D et Lundi de Pentecôte)

- 218 Forfait annuel

= 9 jours RTT programmés dont 5 imposés (cités ci-dessus)

4 jours de RTT seront au libre choix.

Décompte fait hors jrs congés cadres conventionnels 2 jrs si âge > 30 ans et 1 an ancienneté ou 3 jrs si âge > 35 ans et 2 ans ancienneté

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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