Accord d'entreprise "Accord sur la négociation annuelle obligatoire pour l'année 2018" chez BONGARD (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BONGARD et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO le 2018-06-04 est le résultat de la négociation sur le système de primes, le système de rémunération, l'évolution des primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFE-CGC et CGT-FO

Numero : T06718000422
Date de signature : 2018-06-04
Nature : Accord
Raison sociale : BONGARD
Etablissement : 58295030900051 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-04

ACCORD DU 4 JUIN 2018

Entre, d’une part,

La société BONGARD SAS

Sis au 32, route de Wolfisheim, 67810 HOLTZHEIM

Représentée par …, agissant en qualité de …

Et, d’autre part,

Les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise soussignées

Il a été convenu ce qui suit :

Préambule

Dans le cadre de Négociation Annuelle Obligatoire prévue aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, la Direction et trois organisations syndicales représentatives dans l’entreprise se sont réunies le avril 2017 et les 15, 17 et 29 mai 2018.

Les parties conviennent que l’ensemble des thèmes de la négociation annuelle obligatoire a été abordée lors des réunions de négociation.

Conformément aux débats qui ont pu avoir lieu lors des réunions de négociation, les parties entendent clôturer la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux salariés de la société BONGARD SAS.

Article 2 : Augmentation générale

Les salariés de la catégorie professionnelle ouvriers bénéficient d’une augmentation générale du salaire mensuel brut de base de 0,9%.

La présente augmentation générale s’applique au 1er juin 2018.

Article 3 : Augmentation individuelle

Pour les salariés de la catégorie professionnelle ouvriers, il sera distribué en moyenne 0,7% en augmentation individuelle du salaire mensuel brut de base.

Cette augmentation est applicable au 1er juin 2018.

Il est bien précisé que s’agissant d’une augmentation individuelle basée sur le mérite, l’octroi de cette augmentation n’est pas automatique pour tous les ouvriers.

Pour les ETAM et les cadres, il sera distribué en moyenne 1,6% en augmentation individuelle du salaire mensuel brut de base.

Cette augmentation individuelle s’applique au 1er juin 2018.

S’agissant d’une augmentation individuelle basée sur le mérite, les parties reconnaissent que l’octroi de celle-ci n’est pas automatique pour tous les ETAM et les cadres.

Article 3 : Prime de présence

La prime de présence mensuelle mise en place par l’accord du 29 janvier 2007 est supprimée à compter du 1er juin 2018.

A compter du 1er juin 2018 et uniquement pour chaque salarié qui pouvait bénéficier de cette prime, il est convenu d’intégrer dans le salaire de base le montant correspondant au montant mensuel moyen perçu individuellement par chaque salarié durant les trois exercices de référence suivants :

  • 1er juin 2015 au 31 mai 2016 ;

  • 1er juin 2016 au 31 mai 2017 ;

  • 1er juin 2017 au 31 mai 2018.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas de l’ancienneté sur les trois exercices de référence précités, le calcul s’effectuera sur la période durant laquelle ils ont pu bénéficier de cette prime.

Article 4 : Prime de congé annuel

A compter du 1er juin 2018, le montant de la prime de congé annuel est fixé à 480 euros bruts. Les conditions d’attribution de cette prime restent celles fixées dans l’accord du 7 mai 2013.

Article 5 : Majoration heures de nuit

A compter du 1er juin 2018, la majoration des heures de nuit est fixée à 30%.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé par les parties signataires.

Dans les quinze jours de la demande de révision, la Direction invite l’ensemble des organisations syndicales représentées à une réunion en vue de la révision du présent accord.

Article 7 : Publicité

Le présent accord a été établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour notification à chacune des organisations représentatives dans les conditions prévues par le Code du travail.

A l’issue du délai permettant l’exercice du droit éventuel d’opposition, le présent accord sera déposé auprès de la Direction Régionale des entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi, Unité territoriale du Bas-Rhin, et au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg, dans les conditions légales et réglementaires en vigueur.

Mention de son existence sera faite sur le tableau d’affichage de la Direction.

Fait à Holtzheim, le 4 juin 2018

Pour la Direction : Pour les Organisations Syndicales :

CFTC

FO

CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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