Accord d'entreprise "ACCORD POUR LA MISE EN CONFORMITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE DE FRAIS DE SANTE A CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE CONCLU AU SEINDE LA COMEDIE DE SAINT ETIENNE" chez LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE et le syndicat CGT le 2017-11-02 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A04218003966
Date de signature : 2017-11-02
Nature : Accord
Raison sociale : LA COMEDIE DE SAINT-ETIENNE
Etablissement : 58450437700022 Siège

Couverture santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Couverture santé complémentaire, couverture maladie

Conditions du dispositif couverture santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-11-02

ACCORD POUR LA MISE EN CONFORMITE DU REGIME COMPLEMENTAIRE

DE FRAIS DE SANTE A CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE

CONCLU AU SEIN DE LA COMEDIE DE SAINT ETIENNE

ENTRE D’UNE PART :

LA COMÉDIE DE SAINT-ÉTIENNE – Centre Dramatique National

Direction :

N° DE SIRET : 584 504 377 00022 Code NAF : 9001Z N° DE LICENCE: 1 - 105 1707 / 2 - 105 1708 / 3 - 105 1709

Adresse : Place Jean Dasté - 42 000 Saint-Étienne

Téléphone : 04 77 25 14 14

Représentée par , en qualité de directeur

Ci-après dénommée LA COMÉDIE

ET D’AUTRE PART :

L’organisation syndicale représentative suivante : CGT-Synptac représentée par Mr agissant en qualité de délégué syndical

PREAMBULE

La Comédie de Saint-Etienne a mis en place par décision unilatérale le 16 septembre 2010 un régime complémentaire de frais de santé à caractère collectif et obligatoire conformément à l’Article L.911-1 de la Sécurité Sociale et répondant notamment aux exigences légales et réglementaires en matière de contrat responsable. Suite au décret N°2014-1025 du 8 septembre 2014, N°2014-1374 du 18 novembre 2014 et la circulaire du 30 janvier 2015, les contrats dits responsables ont été redéfinis. Afin de mettre en conformité le régime complémentaire de frais de santé, le présent accord est conclu, dans le respect de l’article L 911-7 du code de la Sécurité sociale et en application de l’article L. 911-1 du code de la Sécurité sociale et des décrets cités. Il détermine ainsi les modalités, conditions et garanties du nouveau régime au profit des salariés définis à l’article 2. Le présent accord se substitue à la décision unilatérale du 16 septembre 2010.

L’objectif de cet accord est :

  • d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale ; tout en garantissant au minimum le même niveau des garanties précédemment mises en place et à un coût similaire ;

  • de rechercher le meilleur rapport garantie/prix possible, tout en assurant un bon équilibre à long terme du régime ;

  • de faire profiter le personnel des traitements sociaux et fiscaux de faveur qui permettent de déduire de l’assiette de l’impôt sur le revenu les cotisations salariales afférentes à un régime de frais médicaux obligatoire et d’exonérer le financement patronal de cotisations de Sécurité sociale.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique au sein de l’entreprise La Comédie de Saint-Etienne.

ARTICLE 2 – DUREE, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée de 4 ans. Il prend effet à compter du 1er janvier 2018.

L’accord expirera en conséquence le 31 décembre 2021 sans autres formalités et ne sera pas tacitement renouvelé.

Deux mois avant la date d’expiration de l’accord, une négociation sera engagée à l’initiative du représentant de l’entreprise sur les éventuelles conditions de son renouvellement.

Le présent accord ne peut être modifié ou dénoncé que par l’ensemble des parties contractantes dans les formes qui ont résidé à sa conclusion.

Cette décision devra aussitôt être notifiée par lettre recommandée à la DIRECCTE compétente.

Toute dénonciation vaudra à compter de l’exercice suivant celui de sa notification.

Par exception, l’accord peut être dénoncé unilatéralement par l’une des parties signataires, en vue de la renégociation d'un accord conforme aux dispositions légales et règlementaires, après que l’Administration ait initialement demandé le retrait ou la modification des dispositions contraires aux dispositions légales et/ou règlementaires.

ARTICLE 3 : ADHESION

Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

ARTICLE 4 : BENEFICIAIRES

Le présent accord s’applique à tous les salariés de La Comédie de Saint-Etienne, présents et à venir, à compter de la date précisée à l’article 2. L’adhésion est obligatoire pour le salariés et facultative pour les conjoints et ayants-droits.

Les ayants droit sont définis comme étant le conjoint, concubin ou partenaire lié par PACS du salarié ainsi que ses enfants et ceux de son partenaire s’ils sont à sa charge. 

Le bénéfice du régime est maintenu au profit des bénéficiaires dont le contrat de travail est suspendu, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par La Comédie.

Dans ce cas, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail rémunérée ou indemnisée. Parallèlement, le salarié acquitte sa part de cotisations.

Sauf à ce que la société soit en mesure de procéder au précompte de la cotisation, le salarié est tenu d’adresser dans les meilleurs délais un relevé d’identité bancaire au gestionnaire du régime, ainsi qu’une autorisation de prélèvement de sa cotisation.

Dans les autres hypothèses de suspension du contrat de travail, le salarié peut solliciter le maintien de la garantie. Il prend en charge, pendant cette période, l’intégralité du coût d’une cotisation spécifique (part patronale et salariale).

ARTICLE 5 : CARACTERE COLLECTIF ET OBLIGATOIRE DE L’ADHESION AU REGIME

Article 5.1 Caractère collectif

Ce régime concerne l’ensemble du personnel sans condition d’ancienneté ainsi que leurs ayants droit, le cas échéant.

Article 5.2 Caractère obligatoire

Il s’impose de manière obligatoire aux salariés inscrits à l’effectif de La Comédie à la date de l’entrée en vigueur du présent accord ainsi qu’aux salariés nouvellement embauchés.

ARTICLE 6 : DISPENSE D’ADHESION AU REGIME

Conformément aux dispositions du décret N°2014-786 du 8 juillet 2014, relatif au caractère collectif et obligatoire des garanties de protection social complémentaire, certains salariés répondant aux situations mentionnées ci-après peuvent être dispensés du régime.

  • Les salariés sous contrat de travail à durée déterminée ou contrat de mission et les apprentis :

  • sans justificatif, s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée inférieure à 12 mois,

  • sous réserve de la justification d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties s’ils bénéficient d’un contrat de travail d’une durée au moins égale à 12 mois.

  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l’adhésion au régime de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.

  • Les salariés qui bénéficient, par ailleurs pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayants droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi en tant que bénéficiaire de l’un des dispositifs ci-dessous. :

  • un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du code de la Sécurité sociale étant précisé que, pour un salarié ayant droit au titre de la couverture dont bénéficie son conjoint salarié dans une autre entreprise, cette dispense ne joue que si le régime du conjoint prévoit la couverture des ayants droit à titre obligatoire ;

  • le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code la de Sécurité sociale (Alsace-Moselle) ;

  • le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 (IEG) ;

  • les dispositions prévues par le décret n°2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’État et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels

  • les dispositions prévues par le décret n°2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents;

  • les contrats d'assurance de groupe relevant de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle (Contrats dits « Madelin ») ;

  • le régime spécial de sécurité sociale des gens de mer ;

  • la caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF.

  • Par exception, et sur demande écrite du salarié, ses ayants droit pourront être dispensés d’affiliation s’ils relèvent déjà de l’un des dispositifs de protection sociale complémentaire mentionné ci-dessus.

Pour tous ces cas, la dispense doit être formulée par écrit à l’embauche, ou si elle est postérieure, à la date de mise en place du régime ou à la date de prise d’effet d’une des couvertures ci-dessus.

Cet écrit est le résultat d’une demande éclairée du salarié qui aura été informé de ses droits et obligations au titre du présent régime et notamment du fait qu’en refusant d’adhérer au régime collectif et obligatoire frais de santé en vigueur, il ne peut bénéficier :

  • de l’avantage attaché à la cotisation patronale finançant ledit régime et la neutralité fiscale de sa propre cotisation ;

  • du maintien de la couverture dans les conditions définies par l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage.

Les salariés remplissant les conditions d’une des dérogations ci-dessus doivent en faire la demande par écrit, accompagnée des justificatifs nécessaires ou à défaut d’une déclaration sur l’honneur du salarié, auprès de l’employeur qui conservera les demandes de dispenses et les justificatifs ou déclarations y afférents.

Le maintien des dérogations est subordonné à la fourniture annuelle des justificatifs, à défaut, les salariés concernés seront immédiatement affiliés au régime.

ARTICLE 7 : FINANCEMENT

Le financement du régime de remboursement de frais médicaux est assuré par des cotisations prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions définies ci-après. Le montant est indiqué au titre de l’année 2018.

Les cotisations pourront être révisées chaque année selon l’évolution du contrat d’assurance collective.

La répartition de la cotisation salariale et patronale s’établit selon la règle suivante :

Formule « Isolé » :

  • La cotisation patronale de la formule « isolé » est calculée sur la base de 70,9% de la cotisation totale de la formule « isolé » ;

  • La cotisation salariale de la formule « isolé » est calculée par différence entre ce montant de la cotisation patronale et le montant de la cotisation totale de la formule « isolé ».

Formule « Famille » :

  • La cotisation patronale de la formule « famille » est égale au montant de la cotisation patronale calculée de la formule « isolé ».

  • La cotisation salariale de la formule « famille » est calculée par différence entre ce montant de la cotisation patronale et le montant de la cotisation totale de la formule « famille ».

Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues dans la présente décision.

L’article L.911-7 du Code de la Sécurité sociale fixe le cadre de la généralisation de la complémentaire santé dont la couverture minimale (« panier de soin ») devant bénéficier à l’ensemble des salariés. Cet article prévoit que « l'employeur assure au minimum la moitié du financement de cette couverture».

Cotisation salariale Cotisation patronale Cotisation totale
ISOLE 15,41 € 37,54 € 52,95 €
FAMILLE 73,65 € 37,54 € 111,19 €

L’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur verse une contribution calculée selon les règles applicables à la catégorie dont relève le salarié pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit continuer à acquitter sa propre part de contribution.

Le taux des cotisations est le même que pour les bénéficiaires en activité.

Pour les embauches en cours de mois, la règle suivante sera retenue pour le paiement de l’adhésion :

  • Entrée après le 15 du mois, la cotisation mensuelle n’est pas due

  • Sortie après le 15 du mois, la cotisation mensuelle n’est pas due

ARTICLE 8 : INFORMATION INDIVIDUELLE CONCERNANT LE REGIME FRAIS DE SANTE

Il est remis aux salariés une notice d’information, rédigée par l’organisme assureur, qui définira notamment les garanties et leurs modalités d’application, le montant des prestations et énoncera les pièces justificatives de telle sorte que chaque assuré puisse obtenir le remboursement des frais médicaux couverts par le contrat d’assurance.

Les prestations souscrites, résumées dans la notice d’information jointe en annexe, ne constituent en aucun cas, un engagement pour « entité juridique », qui n’est tenue, à l’égard des bénéficiaires, qu’au seul paiement des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et pourront faire l’objet de modification en accord avec l’entreprise.

ARTICLE 9 : PORTABILITE

Conformément à l’article L 911-8 du code de la Sécurité sociale, en cas de cessation du contrat de travail (sauf en cas de licenciement pour faute lourde) ouvrant droit à la prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés (et le cas échéant leurs ayants droit s’ils bénéficiaient effectivement des garanties à la date de cessation du contrat de travail) peuvent continuer à bénéficier du présent régime dans les conditions définies à l’article précité.

Les garanties maintenues sont identiques à celles définies pour les salariés actifs pour la catégorie de personnel à laquelle l’ancien salarié appartenait. En cas d’évolution du régime de garanties applicables aux actifs, les modifications des garanties seront également appliquées à l’ancien salarié bénéficiaire de la portabilité (et le cas échéant à ses ayants droit).

ARTICLE 10 : INFORMATION DES SALARIES SUR LE PRESENT ACCORD

Il est remis aux salariés de l’entreprise une note d’information sur le présent accord. Par ailleurs, cette information figure aussi sur le livret d’accueil des nouveaux embauchés lors de la conclusion de leur contrat de travail.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux réservés à cet effet et consultable au service du personnel.

ARTICLE 11 : PUBLICITE

Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Il fera l'objet des formalités de publicité au terme du délai d'opposition.

Le présent accord (y compris les annexes) sera déposé en deux exemplaires (dont un sur support électronique) auprès de la DIRECCTE dont relève le siège social de la société et au conseil de prud'hommes de ST ETIENNE, dans les quinze jours suivant sa conclusion.

Fait à Saint Etienne en cinq exemplaires, le

Le Délégué syndical Le Président Directeur Général

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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