Accord d'entreprise "Protocole d'accord Négociation annuelle 2019" chez SUEZ RV PICARDIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SUEZ RV PICARDIE et le syndicat CFTC et CGT-FO le 2019-05-22 est le résultat de la négociation sur les classifications, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CGT-FO

Numero : T00219000696
Date de signature : 2019-05-22
Nature : Accord
Raison sociale : SUEZ RV PICARDIE
Etablissement : 58578097600023 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-05-22

Protocole d’accord

Négociation annuelle 2019

Entre les soussignés :

La société SUEZ RV PICARDIE

N° SIREN : 585 780 976 RCS Saint Quentin– Code APE : 3832 Z

Dont le siège social est situé à Saint Quentin (02100), Rue du Maréchal Joffre,

représentée par Monsieur XXXX, agissant en qualité de Directeur Général, et Monsieur xxxx, Manager Ressources Humaines ;

D’une part,

Et

  • Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise dûment habilitées à signer un accord, à savoir :

    • CFTC, représentée par :

      • Madame XXXXX,

    • FO, représentée par :

      • Monsieur XXXXXX

D’autre part,

Il a été convenu et arrêté c qui suit :

Préambule

Les 15/03/2019, 10/04/2019, 17/05/2019 et 22/05/2019, la direction et les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise se sont rencontrées dans le cadre de la négociation annuelle 2019, en application des articles L.2242-1 et suivants du code du travail.

Préalablement, la direction a tenu à rappeler les éléments suivants :

  • Une conjoncture économique particulièrement complexe qui demeure et pèse sur la situation économique et financière de l’entreprise, impliquant une prudence accrue dans la prise de décisions susceptibles de peser davantage sur la situation actuelle,

  • D’importants investissements industriels engagés en 2018 et qui se poursuivent sur l’année 2019, notamment relatif au projet de réorganisation de la société et l’implantation de l’ensemble des activités sur le site de saint Lazare,

  • Le niveau de revalorisation des minima légaux et conventionnels, ainsi que des principaux indicateurs de consommation des ménages.

Les parties, prenant ensuite acte des apports de loi n°2015-994 du 17 août 2015, ont structuré leurs échanges autour des regroupements de négociations suivants :

  • Rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise,

  • Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail,

  • Gestion des emplois et des parcours professionnels, et sur la mixité des métiers.

Les parties ont ainsi conclu et arrêté les dispositions qui suivent :

Article 1. Objet

Le présent accord a pour double objet :

  • D’arrêter les mesures issues de la négociation annuelle 2019, notamment en termes de revalorisations salariales,

  • De décider des négociations complémentaires susceptibles de pouvoir être poursuivies en 2019, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Article 2. Revalorisations salariales

Les parties aux présentes décident que les salaires de base bruts du Personnel relevant strictement des catégories « Ouvrier »,« Employé » et « Maîtrise », seront augmentés à hauteur de 1,5% à compter du mois de janvier 2019, sous condition de présence effective des bénéficiaires à date de signature du présent accord.

Il est entendu que cette revalorisation salariale n’est pas cumulative avec toute autre mesure de même nature, individuelle ou collective, intervenue entre le 1er janvier 2019 et le 31 mai 2019 inclus.

Le cas échéant, les salariés visés ci-dessus bénéficieront de la différence entre cette dernière augmentation et celle stipulée dans le cadre du présent accord.

Compte tenu par ailleurs du mode d’organisation du travail et du degré d’autonomie dont disposent les populations « Cadre » dans l’exercice de leur fonction, les niveaux de revalorisations salariales de ces deux catégories de Personnel seront traités par des Augmentations individuelles le cas échéant.

Article 3. Œuvres sociales et culturelles

Il est préalablement rappelé que le budget des œuvres sociales et culturelles du comité d’entreprise s’inscrit dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Au-delà, les parties se sont entendues sur une revalorisation du budget des œuvres sociales et culturelles arrêté à 0,30% de la masse salariale brute.

Article 4. Classification du personnel affecté sur les métiers du tri et de la valorisation

Les partenaires sociaux se sont entendus sur l’évolution en 2019 de la classification des métiers liés au tri et à la valorisation.

A cet effet, les parties se rencontreront à nouveau au cours du dernier trimestre afin de mettre en place des dispositions ayant pour objectifs :

  • De répondre aux évolutions technologiques que connaissent les activités liées au tri et à la valorisation

  • De favoriser l’évolution professionnelle des salariés

  • De valoriser et de professionnaliser les métiers liés à la valorisation et les compétences mises en œuvre par les salariés concernés.

Cette classification fera l’objet d’un accord distinct.

Article 5. Revalorisation des indemnités de repas

Les parties décident de porter le montant de l’indemnité dite « panier de jour » à 4,70 euros par jour de travail effectif à compter du mois de juin 2019.

Il est rappelé que l’indemnité de « panier de jour » recouvre une notion de remboursement forfaitaire de frais de repas engagé par un collaborateur par jour de travail effectif.

Article 6. Revalorisation des tickets restaurant

Les parties décident de porter le montant des tickets restaurant à 7,50 euros par jour de travail effectif à compter du mois de juin 2019, avec une prise en charge à hauteur de 60% par l’employeur.

Il est rappelé que les tickets restaurant sont attribués conformément à la réglementation en vigueur.

Article 7. Remplacement de la prime d’entretien en prime d’entretien et de qualité de service aux clients

Les parties décident de remplacer la prime dite d’entretien qui disparait donc, en une prime d’entretien et de qualité de service aux clients.

Les modalités d’application de cette prime sont précisées comme suit :

Cette prime vient rémunérer à la fois le bon entretien général par les chauffeurs des véhicules mis à leur disposition et la qualité du service qu’ils assurent à nos clients.

Plus précisément, sur la partie entretien les conducteurs doivent :

  • Assurer l’entretien général et la propreté intérieure et extérieure du véhicule,

  • Vérifier quotidiennement les niveaux du véhicule,

  • Assurer le remplacement des ampoules et l’aide à la réparation des casses bégnines,

  • Signaler à sa hiérarchie toute problématique ou dysfonctionnement constaté

Sur la partie qualité de service aux clients les conducteurs doivent :

  • S’assurer de la propreté et de l’état général des bennes déposées dans le cadre du contrat

  • S’assurer de l’adéquation du volume ou du type de bennes déposées dans le cadre du contrat

  • S’assurer de l’adéquation des matières enlevées ou déposées suite à la demande enregistrée en logistique

  • Respecter les consignes générales liées au contrat

Le montant de la prime est fixé à 80 euros bruts mensuels. Elle est versée de manière mensuelle aux conducteurs à compter du mois de juin 2019.

Cette prime n’est pas versée dans le cas où le conducteur :

  • N’assurent pas l’entretien du véhicule qui lui est confié conformément aux précisions ci-dessus

  • En cas de casse produite sur le véhicule suite à une mauvaise manipulation, un déficit d’entretien du véhicule, un accident responsable, un accrochage responsable

  • Ne s’est pas assuré de la propreté et de l’état général des bennes déposées dans le cadre du contrat (bennes non vidées, mal odorantes, trouées, avec défaut de fermetures des portes, …)

  • Ne s’est pas assuré de l’adéquation du volume ou du type de bennes déposées dans le cadre du contrat (benne 20 m3 au lieu d’une benne 10 m3, benne 30 m3 pour du gravat, …)

  • Ne s’est pas assuré de l’adéquation des matières enlevées ou déposées suite à la demande enregistrée en logistique (mauvaise benne enlevée, livraison de matière ne correspondant pas au contrat sans informations préalables de la hiérarchie, ...)

  • N’a pas respecté les consignes générales liées au contrat (enregistrement à l’accueil, signature des bons, port des EPI, nettoyage de la zone déchets après changement des bennes si demandé spécifiquement, …)

Enfin les parties conviennent qu’un échange aura lieu entre le conducteur et sa hiérarchie en amont de toute prise de décision sur le non versement de la dite prime, ceci afin que les conducteurs puissent apporter toutes explications utiles le cas échéant.

Article 8. Calendrier de négociation

Au-delà des dispositions arrêtées dans les présentes, les partenaires sociaux ont décidé de thèmes complémentaires de discussion susceptibles de pouvoir être abordés en 2019, et de les assortir d’un calendrier prévisionnel.

Les parties affirment à ce titre de leur engagement à négocier sur ces thèmes, sans pour autant conclure sur leur totalité, dans le cadre d’un dialogue social permanent et constructif.

Thèmes de négociation

Calendrier prévisionnel

de négociation

  1. Temps de travail de la population cadre

Septembre / Novembre 2019
  1. Classification des personnels Tri et Valorisation

octobre / Décembre 2019

Il est entendu que le terme prévisionnel de fin de négociation n’oblige pas les parties à la conclusion, mais fixe simplement une date prévisionnelle et indicative de fin de discussion.

Article 9. Dispositions générales

Article 9-1. Durée de l'accord - Date d'effet

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Le présent accord est conclu exclusivement pour l’année 2019.

A l’issue des négociations annuelles obligatoires de 2020, il cessera automatiquement de produire effet.

Article 9-2. Dépôt et publicité

Le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la Société SUEZ RV PICARDIE dans les conditions prévues à l’accord 2231-5 du code du travail.

Conformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé auprès de la DIRECCTE de Saint-Quentin ainsi qu’auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de Saint-Quentin.

Article 9-3. Révision et interprétation

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties. Toute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.

Pour toutes les dispositions non prévues par le présent accord, les parties conviennent de se référer aux dispositions légales en vigueur.

Pour autant, en cas de difficulté d’interprétation des dispositions du présent accord, les partenaires sociaux conviennent en premier lieu de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente.

Cette rencontre se déroulera dans les 15 jours calendaires qui suivent la demande, pour étudier et tenter de régler, dans le cadre d’un dialogue social serein, tout différend individuel ou collectif qui aurait pu naître de l’application de l’accord.

La position commune des parties sera alors consignée dans un procès-verbal remis à chacune d’entre-elles.

En tout état de cause, il est expressément convenu qu’aucune disposition arrêtée dans le cadre des présentes ne peut se cumuler avec une autre de même objet déjà en vigueur au sein de l’entreprise, et ce quelle que soit sa source.

Fait à Saint-Quentin, le 22 mai 2019

(En 6 exemplaires, dont un pour chaque organisation syndicale)

Pour la Direction :

Monsieur XXXXXXX Monsieur XXXXXX

Directeur Général Manager Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives

CFTC FO

Madame XXXXXXX, Monsieur XXXXXX

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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