Accord d'entreprise "Mise en place d'une commission Securité, Santé et Condition de Travail" chez ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND et les représentants des salariés le 2018-08-30 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T00218000176
Date de signature : 2018-08-30
Nature : Accord
Raison sociale : ETABLISSEMENTS BRUHY-VACHERAND
Etablissement : 58578112300096 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-08-30

ACCORD

D’ENTREPRISE

CONCERNANT

LA MISE EN PLACE

D’UNE COMMISSION

S.S.C.T.

SAS BRUHY VACHERAND

Convention Collective actuellement en vigueur :

NEGOCE DES MATERIAUX DE CONSTRUCTION

Code APE : 4673 A

ENTRE

La SAS BRUHY-VACHERAND, sise Rue Charles LINNE – ZAC LA VALLEE à SAINT-QUENTIN (02100) sous la direction de M., agissant en qualité de Président ;

ET

Les membres du Comité Social & Economique représentée par :

- Les titulaires :

  • Pour le collège « ouvriers – employés » : ;

  • Pour le collège « Agts de maîtrise – cadres » : .

- Les suppléants :

  • Pour le collège « ouvriers – employés » : ;

  • Pour le collège « Agts de maîtrise – cadres » : .

    PRÉAMBULE

Les C.H.S.C.T. (Comités Hygiène Sécurité & Conditions de Travail), ainsi que D.P. (Délégués du Personnel) et les C.E. (Comités d’Entreprise) vont disparaitre et être fusionnés dans une instance unique : le Comité Social et Economique (C.S.E).

Les membres du C.S.E. de l’établissement BRUHY-VACHERAND ont été élus le 08 juin 2018, engendrant donc le remplacement définitif de la D.U.P. (Délégation Unique du Personnel) et du C.H.S.C.T. jusqu’alors obligatoire au sein de l’entreprise.

Le cadre légale et juridique a été modifié par les ordonnances dites « Macron » lors la loi travail parue le 23 septembre 2017, à savoir que c’est dorénavant à l’intérieur du C.S.E. qu’œuvre la partie « sécurité et conditions de travail » via la création hypothétique d’une commission mais donc pas obligatoirement.

Effectivement, la mise en place de la commission S.S.C.T. relève de règles d’ordre public (article L.2315-36 du Code du Travail) pour :

  • Les entreprises d’au moins 300 salariés,

  • Dans les établissements distincts d’au moins 300 salariés,

  • Dans les entreprises ou établissements relevant des articles L.4521-1 et suivants du Code du Travail (installations nucléaires, site Seveso, etc…).

Cependant, lorsque la mise en place d’une telle commissions n’est pas obligatoire, un accord d’entreprise ou un accord conclu avec le C.S.E. peu l’instituer.

En l’absence d’accord, l’employeur peut décider unilatéralement de la mettre en place (article L.2315-41 ; L.2315-42 ; L.2315-44 du Code du travail).

En outre, l’Inspecteur du Travail peut imposer la création d’une C.S.S.C.T. dans certaines conditions notamment en raison de certains risques particuliers éventuels liés particulièrement à l’activité, de l’agencement des locaux, du plan de circulation ou des matériels ou des produits utilisés, etc…, et ce conformément l’Article L.2315-37 du Code du Travail.

Sur ce point, la SAS BRUHY-VACHERAND a interrogé l’Inspection du Travail le 06 juillet 2018, lui demandant sa position sur cette obligation (ou non) de création d’une telle commission sur le thème de la « sécurité ».

Ne s’étant pas prononcé clairement sur ce thème dans sa réponse du 08 juillet 2018 expédiée par voie de recommandé avec accusé de réception, la société BRUHY-VACHERAND rappelle alors tout son engagement à mener une réelle politique de gestion de la sécurité, comme peut le témoigner le présent accord.

Article 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés(es) de la SAS BRUHY VACHERAND.

Les dispositions du présent accord ont vocation à bénéficier à tous les salariés de l'entreprise quelle que soit leur catégorie professionnelle et leurs statuts (cadres ou non cadres).

Il concerne tous les établissements de l’entreprise présents ou futurs.

Article 2 : PERIMETRE

La SAS BRUHY-VACHERAND étant soucieux de transparence et privilégiant le dialogue social, il est décidé de créer une Commission « Santé, Sécurité et Conditions de Travail – SSCT) à compter du 01 septembre 2018, alors que son caractère n’en est absolument pas contraint à ce jour.

Article 3 : COMPOSITION DE CETTE COMMISSION

Cette commission santé, sécurité et conditions de travail est composé de :

  • La commission est présidée par l’employeur ou d’un Président, représentant l’employeur par délégation exceptionnelle,

  • Le Président peut se faire assister éventuellement de deux collaborateurs qui ont voix consultative, en l’occurrence du Responsable du Personnel et de tout membre du personnel convoqué par la Direction permettant d’aborder les thèmes abordés à l’ordre du jour.

  • D’un Secrétaire désigné par le C.S.E. parmi ses membres élus titulaires, à la majorité des membres titulaires présents,

  • Elle comprend au minimum trois membres représentants du personnel, dont au moins un représentant du second collège et, s’il existe, un représentant du troisième collège. Les membres de la C.S.S.C.T. sont choisis parmi les membres du C.S.E. (résolution adoptée à la majorité des membres présents).

Ces membres sont désignés pour une durée qui prend fin avec celle des mandants des membres du C.S.E.

L’employeur peut se faire assister de collaborateurs. Ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur aux membres représentants du personnel.

Article 4 : ATTRIBUTIONS DE CETTE COMMISSION

La commission n’est pas titulaire de la personnalité morale et, à ce titre, elle ne peut pas voter des résolutions ou des décisions.

Le C.S.E. confie par délégation, à la Commission Santé Sécurité et Conditions de Travail toutes les attributions relatives à ce domaine, à l’exception du recours à toute expertise et des attributions consultatives.

L’objectif de la commission est d’anticiper les travaux du C.S.E. en matière de Santé, de Sécurité et de Conditions de Travail.

Elle permet aux élus de C.S.E. d’entretenir un lien particulier avec les problématiques de terrain et d’avoir une vision fine des actions à entreprendre : mesures de prévention à proposer, études ergonomiques des postes de travail, analyse de l’organisation du travail dans certains services …

Elle a des missions générales en santé sécurité au travail telles que être informée et consultée sur :

  • Les conditions de travail ;

  • L’introduction des nouvelles technologies ;

  • Les mesures prises pour faciliter la remise au travail des accidentés du travail ;

  • Ou encore tout aménagement important modifiant les conditions de travail ;

  • Etc…

Dans le champ de la santé, sécurité et des conditions de travail, le C.S.E. :

  • Procède à l’analyse des risques professionnels auxquels peuvent être exposés les travailleurs notamment les femmes enceintes et des effets de l’exposition aux facteurs de risques professionnels ;

  • Contribue à faciliter l’accès des femmes et des travailleurs handicapés à tous les emplois ;

  • Peut susciter toute initiative qu’il estime utile et proposer notamment des actions de prévention du harcèlement moral, sexuel ou des agissements sexistes.

  • Etc…

Elle peut formuler à son initiative ou à celle de l’employeur toute proposition de nature à améliorer les conditions de travail des salariés.

Elle est notamment chargée de préparer les délibérations du C.S.E. pour les domaines relevant de sa compétence.

Article 5 : REUNIONS DE CETTE COMMISSION

La Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail est convoquée par son Président 4 fois par an.

En cas de situation exceptionnelle, des réunions extraordinaires peuvent être organisées si nécessaire.

Assistent avec voix consultative aux réunions, les personnes visées par les dispositions légales.

Il est rappelé que le temps passé aux réunions est rémunéré comme temps de travail effectif et n’est pas déduit du crédit d’heures de délégation dont disposent les membres du C.S.E.

Les modalités spécifiques de fonctionnement sont définies par le règlement intérieur du C.S.E.

Les personnes présentes aux réunions de C.S.E. pour les questions relatives à la santé, la sécurité et aux conditions de travail assistent à celles de la C.S.S.C.T. avec voix consultative.

Sont donc concernés :

  • Le Médecin du Travail ou membre du service santé au travail, compétent et délégué par le médecin,

  • Le responsable interne chargé de la sécurité et des conditions de travail ou l’agent en charge,

  • L’agent de contrôle de l’Inspection du Rravail ainsi que les agents des services de prévention des CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite de la Santé au travail).

Article 6 : COMMUNICATIONS SUR LES ACTIONS

Avant-propos : nous pouvons dire que la C.S.S.C.T. a la couleur du C.H.S.C.T., le goût du C.H.S.C.T.…mais n’est pas un C.H.S.C.T..

Comme les autres commissions qui pourraient être créées, cette instance n’est donc pas soumise à l’obligation d’établir un procès-verbal.

Le risque est donc une information réduite des salariés et des élus n’y participants pas.

Conclusion : pour remédier à cette réduction éventuelle de la communication, il est convenu que les débats seront faits en séance plénière du C.S.E., et que cette partie sera incluse dans le procès-verbal du C.S.E.

Article 7 : FORMATIONS

Les membres de la C.S.S.C.T. bénéficient de formations : 5 jours minimum dans les entreprises d’au moins 300 salariés et 3 jours dans les autres entreprises.

Article 8 : INTERPRETATION

Toutefois, s'il s'avérait que l'une des clauses du présent accord pose une difficulté d'interprétation, les parties conviennent de soumettre ladite clause à interprétation.

A cet effet, sous réserve que la difficulté porte sur un litige d'ordre collectif, la Direction convoquera, dans un délai maximum d'un mois suivant la date à laquelle elle aura connaissance du différend, une commission composée de 3 membres pour la partie représentant les salariés et d'autant de membres désignés par l'entreprise.

L'interprétation sera donnée sous forme d'une note explicative adoptée par toutes les parties signataires du présent accord.

Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.

Article 9 : DENONCIATION – REVISION DE L’ACCORD – ADHESION

Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de Prud’hommes compétents, à la DIRECCTE et à la DDTE.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.

Le présent accord pourra être révisé par avenant modificatif signé d’une part, par la Direction et d’autre part, par la (les) organisation(s) syndicale(s) de salariés signataire(s) de ce présent accord ou qui y aura (ont) adhéré ultérieurement, et ce dans les conditions prévues par les dispositions des articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du Travail.

Toute demande de révision par l’une ou l’autre des parties signataires, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle concernant le ou les articles soumis à révision, sera notifiée à chacune des autres parties signataires du présent accord.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans le délai de trois mois à compter de la réception de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées, à l’initiative de la Direction, en vue de la rédaction du nouveau texte.

L’avenant de révision de tout ou partie du présent accord se substitue de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie.

En outre, en cas d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.

Article 10 : ENTREE EN VIGUEUR – NOTIFICATION - PUBLICITE DE L’ACCORD

Il est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord fait loi entre les parties qui l'ont signé.

Le présent accord donnera lieu à dépôt dès sa conclusion dans les conditions prévues aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du Travail, par les soins de l’entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier signé des parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi de l’Aisne ; ainsi que dans les conditions à la Direction Départementale Du Travail et de l’Emploi de l’Aisne, et un exemplaire sera adressé au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Saint-Quentin (02100).

Le présent accord remis à chaque partie signataire.

Pour La SAS BRUHY-VACHERAND.

Le Président, M.

Les membres du C.S.E.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com