Accord d'entreprise "Accord relatif à la Protection Sociale" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT le 2018-11-21 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT

Numero : T06918003495
Date de signature : 2018-11-21
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-21

ACCORD RELATIF A LA PROTECTION SOCIALE

AU SEIN DE LA SANTE ANIMALE DE BI EN FRANCE

Entre les soussignés :

La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par,

Agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :

  • la CFE-CGC,

  • la CGT,

  • FO,

D’autre part,

Préambule :

L’entreprise fait partie du groupe Boehringer Ingelheim depuis le 1er janvier 2017.

La Direction a la volonté d’harmoniser les statuts collectifs pour l’ensemble des salariés travaillant pour Boehringer Ingelheim en France.

Dans ce cadre, les parties sont convenues de faire bénéficier tous les salariés d’une couverture santé et de garanties de prévoyance identiques et de très haut niveau, indépendamment de leur appartenance à l’une des entités juridiques.

Dans ce contexte, les parties signataires au présent accord ont décidé de se rencontrer afin de négocier un accord de protection sociale. Le même accord sera mis en place au sein de Boehringer Ingelheim France.

L’objectif des discussions a été :

  • d’offrir à l’ensemble des salariés un niveau de garanties à la fois performant et compatible avec une politique de maîtrise de l'équilibre financier du régime à long terme ;

  • de renforcer la solidarité entre tous les salariés du groupe en France dans le cadre d’un régime obligatoire et mutualisé auprès d’un organisme assureur unique ;

  • de permettre, grâce à cette mutualisation, d’optimiser le niveau et le coût des garanties ;

  • d'harmoniser le statut des salariés du groupe, concernant la protection sociale, afin de leur faire profiter de garanties similaires et d'assurer une mutualisation des risques;

  • de s’assurer de la conformité du régime et des garanties souscrites, avec les conditions du cahier des charges du contrat responsable en ce qui concerne la partie du contrat responsable ;

  • de faire bénéficier les salariés des exonérations de cotisations de sécurité sociale et de l’avantage fiscal résultant respectivement des articles L. 242-1 du Code de la sécurité sociale et 83 1° quater du Code général de impôts en ce qui concerne la partie du contrat responsable.

Les dispositions du présent accord remplacent et mettent fin à l’ensemble des accords d’entreprise relatifs aux frais de santé et de prévoyance en vigueur au sein de la société.

Ceci étant rappelé, il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet de l’accord

Le présent accord a pour objet de définir les régimes de prévoyance et de frais de santé du groupe BI en France pour tous les salariés de l’entreprise pour les protéger à l’occasion de la survenance des évènements suivants :

  • Décès ;

  • Incapacité ;

  • Invalidité ;

  • Maladie ;

  • Maternité ;

  • Accident du travail et maladie professionnelle.

La notion de régime s’entend comme un ensemble indissociable de prestations et de cotisations, attaché à des bénéficiaires.

Tant le régime que le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément aux prescriptions de l’article L. 242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que de l’article 83,1° quater du code général des impôts en ce qui concerne la partie du contrat responsable.

Les régimes, mis en place par l’entreprise, ont vocation à s’appliquer d’une part, à titre obligatoire, aux salariés inscrits aux effectifs, et d’autre part, à titre facultatif, à différentes catégories d’assurés, notamment les conjoints des salariés et les anciens salariés.

Ils viennent :

  • en complément du régime de la Sécurité sociale et du Régime Professionnel Conventionnel (RPC) mis en place dans le cadre de la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (CCNIP) pour les catégories d’assurés couvertes par celui-ci ;

  • en complément du seul régime de Sécurité sociale pour les assurés ne pouvant pas bénéficier du RPC soit par adhésion obligatoire, soit par adhésion facultative

Chaque fois que le RPC est mentionné, est visé le Régime Professionnel Conventionnel mis en place par accords collectifs du 9 juillet 2015 pour les salariés et du 22 juin 2007 pour le régime des anciens salariés, annexés à la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique (CCNIP). Il s’entend du régime tel qu’il est en vigueur à la date de survenance des faits générateurs ouvrant droit à des prestations complémentaires mises en place par le présent accord.

Des contrats d’assurance distincts en frais de santé et en prévoyance sont conclus. Des mesures appropriées sont prises et seront maintenues afin d’assurer durablement et distinctement l’équilibre de chacun des risques. Les contrats d’assurance et les comptes des régimes obligatoires et des régimes facultatifs sont distincts et gérés indépendamment. Néanmoins, les éventuelles réserves actuelles ou futures relatives aux frais de santé pourront être mutualisées entre les différents régimes obligatoires et facultatifs prévus dans le présent accord.

CHAPITRE I. Le Régime obligatoire à adhésion obligatoire

Le régime complémentaire a vocation à venir compléter le régime professionnel conventionnel (RPC), tant en terme de bénéficiaires, de cotisations que de prestations.

Par ailleurs, le dispositif mis en place au niveau frais de santé est un régime de base obligatoire responsable et un régime sur-complémentaire obligatoire non responsable. Ces deux régimes sont couverts par des contrats d'assurance distincts.

Article 2. LES GARANTIES FRAIS DE SANTE

Article 2.1. Bénéficiaires

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble des salariés de l’entreprise présents au moment de la signature de l’accord et nouvellement embauchés à compter de la date de signature de cet accord, sans condition d’ancienneté.

Le régime spécifique de l’entreprise intègre également la prise en charge des ayants droit à charge au sens du RPC.

Les enfants à charge sont les enfants jusqu'à 28 ans révolus lorsqu'ils poursuivent des études et bénéficient du régime des étudiants, qui sont inscrits dans une formation en alternance et dont la rémunération est inférieure à 85% du SMIC (contrat d'apprentissage, de qualification, etc.), ou qui sont à la recherche d'un premier emploi pendant une durée maximum de 1 an et sont inscrits à ce titre à Pôle emploi.

Toutefois, par dérogation, et sans préjudice des cas de dispenses d’ordre public prévus par la Loi et le Règlement, les salariés placés dans l’une des situations suivantes peuvent être dispensés d’adhésion, et donc de cotisations, quelle que soit leur date d’embauche :

  • les salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de leur embauche dans la société si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu’à échéance du contrat individuel et sous réserve de justifier de cette assurance individuelle ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;

  • les salariés bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée dont la durée d’affiliation à la mutuelle obligatoire n’excède pas 3 mois sous réserve de justifier d’une autre mutuelle responsable ;

  • les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée inférieure à douze mois, même s’ils ne bénéficient pas d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs ;

  • les bénéficiaires de la Couverture Maladie Universelle Complémentaire (CMU-C) en application de l’article L. 861-3 ou d'une aide à l'acquisition d'une complémentaire santé (ACS) en application de l’article L. 863-1, étant précisé que la dispense ne joue que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;

  • les salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayants-droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire suivant et à la condition d’en justifier chaque année :

    • dispositif de prévoyance complémentaire d’entreprise collectif et obligatoire ;

    • régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle (articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale) ;

    • régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (décret n° 46-1541 du 22 juin 1946) ;

    • dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l’Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;

    • dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;

    • contrats d’assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l’initiative et à l’entreprise individuelle (Contrat « Madelin »).

Les salariés, susceptibles de bénéficier de l’une des dérogations précitées, qui choisissent de ne pas adhérer au régime collectif de remboursement de frais de santé, devront notifier leur refus par écrit et, le cas échéant, y joindre les justificatifs demandés. A défaut, ils seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire.

Le salarié qui demande à être dispensé d’adhérer conformément aux dérogations ci-dessus, ne pourra :

  • Prétendre aux prestations dudit régime tant pour lui-même que pour ses ayants droit,

  • Percevoir de quelque façon que ce soit, la contribution patronale à ce régime,

  • Bénéficier de la portabilité,

  • Prétendre au maintien des garanties dans les cas prévus par la loi et le contrat souscrit (retraités, licenciés etc…)

Le salarié devra solliciter, par écrit, auprès de la direction des ressources humaines, sa dispense d’adhésion au présent régime de remboursement de frais de santé ainsi que tout justificatif nécessaire. A défaut d’écrit adressé à l’employeur dans les 30 jours suivant la date de mise en place du présent régime ou de leur embauche, ils seront obligatoirement affiliés au régime.

Par ailleurs, le salarié devra justifier de sa situation chaque année. Dès lors qu’il cessera de justifier de sa situation, le salarié sera tenu de cotiser au présent régime.

Article 2.2. Cotisations

Les cotisations de chaque régime sont en lien direct avec le tarif d’équilibre des organismes assureurs et des réserves nécessaires pour les régimes complémentaires au RPC afin d’avoir une gestion équilibrée de l’ensemble des régimes obligatoires et facultatifs et ce durablement.

Les assurés contribuent au financement de leur régime.

La cotisation annuelle est basée sur les rémunérations annuelles brutes telles que définies à l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité sociale.

Les taux de cotisations s’ajoutent à ceux du « RPC ».

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à se réunir a minima 2 fois par an dans le cadre de la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale afin de dresser un bilan et de décider d’une éventuelle révision de ce taux, notamment dans l’hypothèse où :

  • l’environnement légal ou réglementaire évoluerait ;

  • la survenance d’un évènement exceptionnel ;

  • un déséquilibre structurel des régimes ;

  • une accumulation des réserves ;

  • évolution des taux de cotisation (au regard de la situation financière du régime, le taux de cotisation afférent au financement de la garantie frais de santé peut être appelé à un taux réduit).

viendrait mettre en difficulté la pérennité du régime obligatoire ou le placer en sur cotisation chronique.

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

Part Salariale 30%
Part Patronale 70%

L’employeur finance à 70% le coût global des régimes. Parmi ce pourcentage, il est à noter que le régime surcomplémentaire non responsable est financé à 100% par l’employeur.

Le recouvrement des cotisations annuelles s’effectue par précompte sur les rémunérations mensuelles, aux échéances normales de paie et sont régularisées annuellement au terme de l’exercice social, sans que l’impact pour les salariés ne puisse excéder 10% de sa cotisation mensuelle initiale sur un seul mois.

Il est précisé que les évolutions de cotisations futures, validées par la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes proportions (c’est-à-dire à la fois sur les parts salariales et patronales applicables sur le salaire brut), de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.

Article 2.3. Prestations

Article 2.3.1. Prestations complémentaires « contrat responsable »

Il s’agit de prestations complémentaires aux prestations en nature de la Sécurité sociale relevant tant de l’assurance maladie que de l’assurance maternité ainsi que du régime de la Branche accidents du travail et maladies professionnelles et éventuellement déjà complétées par les prestations du RPC.

Les prestations annexées au présent document ont été élaborées par accord des parties au contrat d’assurance. En aucun cas, elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Par conséquent, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Le présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1, alinéa 6 et 8 et L. 871-1 du Code de la sécurité sociale et répondent notamment aux caractéristiques des contrats « solidaires et responsables ». En particulier, les garanties ont été définies en conformité avec le cahier des charges des contrats responsables en vigueur au jour de la mise en place de ce régime.

En cas de modification législative ou réglementaire entrainant un défaut de conformité des régimes à cet article L. 871-1 du Code de la sécurité sociale, ceux-ci évolueront automatiquement, afin de conserver la qualification « solidaire et responsable ». Les partenaires sociaux se réuniront pour étudier les conséquences de ces évolutions.

Les garanties de frais de santé du présent régime complémentaire telles que définies par les parties sont sous déduction des garanties prises en charge par le RPC. Si les garanties du RPC venaient à être modifiées, avec pour conséquence une augmentation de la sinistralité pour le régime complémentaire, les organismes gestionnaires et assureurs proposeraient des modifications de garanties en conséquence.

Article 2.3.2. Prestations sur complémentaires hors « contrat responsable »

Les parties constatent que le « contrat responsable » plafonne les remboursements de certains frais de soins de santé entraînant ainsi un fort accroissement du reste à charge des assurés sur des risques lourds en santé.

Les parties sont convenues d’instaurer des garanties de protection sociale sur complémentaires sortant du cadre des contrats responsables couvrant notamment de manière satisfaisante les principaux actes médicaux allant au-delà des plafonds imposés par la règlementation, à savoir l’hospitalisation chirurgicale et médicale ainsi que les consultations et visites de spécialistes non signataires OPTAM et OPTAM CO.

Ce régime sera couvert par un contrat différent de celui du régime responsable.

Les cotisations de ces prestations sur complémentaires seront prises en charge à 100% par l’employeur.

Article 2.4. Les garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 2.4.1. Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.

Article 2.4.2. Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (au-delà de 6 mois pour les congés suivants : sabbatique, sans solde, parental, pour création d'entreprise), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement au gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, l’ensemble de la cotisation, l'employeur ne maintenant pas la part patronale.

La suspension d’une durée inférieure ou égale à 6 mois du contrat de travail pour les congés suivants : sabbatique, sans solde, parental, pour création d’entreprise, n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et demandera au salarié sa part de cotisation.

Article 2.5. Situation des salariés dont le contrat est rompu

Article 2.5.1. Maintien des garanties au titre de la Portabilité

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « frais de santé » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale : dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder douze mois.

Article 2.5.2. Maintien individuel des garanties frais de santé au titre de l’Article 4 de la Loi Evin

Les anciens salariés bénéficiaires d’un revenu de remplacement (rente d'incapacité, d'invalidité, d'une pension de retraite ou d’une indemnité chômage) bénéficient d’un maintien de leurs garanties sous réserve d’en faire la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou, le cas échéant, dans les six mois suivant l'expiration de la période durant laquelle ils bénéficient de leur droit à la portabilité.

L'organisme assureur adresse la proposition de maintien de la couverture à ces anciens salariés au plus tard dans le délai de deux mois à compter de la date de la cessation du contrat de travail ou de la fin de la période du droit à la portabilité.

Ce maintien de garanties s’applique aux ayants droit de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve d’en faire la demande dans les six mois suivant le décès.

L'employeur en informe l'organisme, qui adresse la proposition de maintien de la couverture à ces personnes dans le délai de deux mois à compter du décès.

Article 3. LES GARANTIES DE PREVOYANCE

Article 3.1. Bénéficiaires

Le régime couvre l’ensemble des salariés sans condition d’ancienneté.

L’adhésion à ce régime est obligatoire pour l’ensemble de ces salariés.

Article 3.2. Cotisations

Le régime est financé conjointement par l’entreprise et les salariés dans les conditions suivantes :

TA TB TC
Part Salariale 15% 30% 30%
Part Patronale 85% 70% 70%

Les éléments de rémunération qui entrent dans l’assiette des cotisations sont ceux définis par l’accord de prévoyance relatif au RPC en vigueur à la date de versement des cotisations.

Le recouvrement des cotisations annuelles s’effectue par précompte sur les rémunérations mensuelles, aux échéances normales de paie et sont régularisées annuellement au terme de l’exercice social, sans que l’impact pour le salarié ne puisse excéder 10% de sa cotisation mensuelle initiale sur un seul mois.

Il est précisé que les évolutions de cotisations futures, validées par la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale, pouvant résulter notamment d’une révision du tarif par l’assureur à la suite d’un changement de réglementation et/ou d’une dégradation du rapport sinistre à primes seront réparties dans les mêmes proportions (c’est-à-dire à la fois sur les parts salariales et patronales applicables sur le salaire brut), de sorte que la structure des cotisations reste inchangée.

Article 3.3. Prestations

Les prestations accordées au titre du présent régime consistent à assurer la couverture des salariés bénéficiaires du régime pour les risques « incapacité-invalidité-décès ».

Ces prestations, telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du régime, sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe.

Toutefois, ces prestations ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, et, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière.

En conséquence, les prestations figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l'organisme assureur.

Sont revalorisables les prestations suivantes :

  • Les rentes éducation ;

  • Les rentes de conjoint ;

  • Les indemnités journalières d’incapacité temporaire ;

  • Les rentes d’invalidité et d’incapacité permanente en cas d’accident de travail et maladie professionnelle ;

  • Les pensions d’invalidité.

Les modalités et taux de la revalorisation sont celles définies par le RPC, pour les prestations de même nature.

Article 3.4. Les garanties en cas de suspension du contrat de travail

Article 3.4.1. Suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers (maladie, maternité, accident de travail, paternité etc.), la suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et précomptera, sur la rémunération maintenue, la part de cotisations à la charge du salarié.

Article 3.4.2. Suspension du contrat de travail sans maintien total ou partiel de la rémunération

Dans les cas de suspension du contrat de travail ne donnant pas lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l'employeur ou au versement d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur (au-delà de 6 mois pour les congés suivants : sabbatique, sans solde, parental, pour création d'entreprise), la suspension du contrat de travail n'entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné si celui-ci souhaite conserver cette couverture, à condition qu'il règle directement au gestionnaire, par prélèvement automatique sur son compte bancaire, l’ensemble de la cotisation, l'employeur ne maintenant pas la part patronale.

La suspension d’une durée inférieure ou égale à 6 mois du contrat de travail pour les congés suivants : sabbatique, sans solde, parental, pour création d’entreprise, n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné : l’employeur maintiendra le paiement de la part patronale de cotisation et demandera au salarié sa part de cotisation.

Article 3.5. Portabilité des garanties de la couverture complémentaire «incapacité-invalidité-décès  »

En cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d’assurance chômage, les anciens salariés dont les droits à couverture complémentaire ont été ouverts dans l’entreprise bénéficieront du maintien des garanties de la couverture complémentaire prévoyance « incapacité – invalidité – décès » en vigueur dans l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale : dans la limite de la durée du dernier contrat de travail, sans pouvoir excéder douze mois.

Article 3.6. Particularités du régime Décès

Les assurés du régime à adhésion obligatoire doivent procéder à la désignation de bénéficiaire. A défaut, la désignation contractuelle prévue à la notice d’information de l’organisme assureur du régime s’appliquera.

Le concubin n’est pas considéré comme le conjoint (marié, pacsé), pour être bénéficiaire du capital décès ; pour l’être, il doit être désigné nommément sur le formulaire de « désignation de bénéficiaire ».

Les assurés doivent également choisir entre les options décrites en annexe.

CHAPITRE II. Le Régime frais de santé à adhésion facultative des conjoints non à charge

Le régime de l’entreprise à adhésion facultative fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime frais de santé à adhésion obligatoire des salariés. Les éventuelles réserves actuelles ou futures relatives aux frais de santé seront mutualisées entre les différents régimes obligatoires et facultatifs prévus dans le présent accord.

Les assurés ne peuvent être bénéficiaires du présent régime que s’ils y adhèrent formellement, personnellement et individuellement.

Définition des conjoints non à charge

Les parties sont convenues de proposer un régime de frais de santé à adhésion facultative aux conjoints des actifs, entendus comme mariés, pacsés ou concubins notoires.

Les conjoints n’ayant pas de mutuelle obligatoire auprès de leur employeur pourront adhérer à un régime frais de santé à adhésion facultative. La cotisation à ce régime est calculée par l’assureur en fonction de la rémunération du foyer fiscal (« Revenu imposable » de la déclaration de l’impôt sur le revenu).

Les conjoints ayant par ailleurs une mutuelle pourront adhérer à une sur complémentaire frais de santé pour un tarif préférentiel. Cette sur complémentaire ne pourra intervenir qu’en complément de leur propre mutuelle.

Cotisations

Les cotisations des conjoints ne feront pas l'objet d'une participation de l'employeur et devront être réglées directement au gestionnaire.

Prestations / Garanties

Les conjoints non à charge qui décide d’adhérer au régime facultatif bénéficient de garanties frais de santé identiques à celle des salariés actifs.

CHAPITRE III. Le Régime à adhésion facultative des anciens salariés (retraités, invalides)

Le régime de l’entreprise à adhésion facultative est géré par un contrat d’assurance spécifique et fait l'objet d'un compte de résultat distinct de celui du régime frais de santé à adhésion obligatoire des salariés, avec une possibilité de transfert de réserves entre régimes sur décision de la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale, mais sans aucun engagement de l’entreprise de contribuer au financement du régime de leurs anciens salariés.

Les anciens salariés de l'entreprise bénéficiaires du régime en tant que salariés (tel que prévu dans le cadre de l'article 4 de la loi Evin du 31 décembre 1989), peuvent bénéficier d’une couverture sous réserve qu'ils en fassent la demande dans les six mois suivant la rupture du contrat de travail et qu'ils répondent aux conditions suivantes à la date de rupture du contrat :

  • Etre retraité ;

  • Etre bénéficiaire d'une rente d'incapacité ou d'invalidité et percevoir, à ce titre, des prestations en espèces du régime obligatoire ;

En outre, il sera proposé aux bénéficiaires du régime retraité Apgis depuis le 1er janvier 2018 d’intégrer ce régime.

Pour ces cas, les cotisations du salarié seront à sa charge exclusive puisque celui-ci ne bénéficiera pas de la participation patronale.

Garanties

Les anciens salariés bénéficient de garanties frais de santé identiques à celle des salariés.

Cotisations

La cotisation est basée sur une cotisation brute annuelle forfaitaire, tête par tête, c'est-à-dire ne couvrant que le retraité assuré cotisant. Elle respecte l’article 4 de la de loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 et ses décrets d’application.

L’objectif recherché est de déterminer la cotisation en fonction du coût réel de la couverture frais de santé de l’ensemble des retraités bénéficiaires dont l’adhésion de chacun, en l’état de la règlementation en vigueur, reste facultative.

Cette cotisation doit couvrir le seul assuré cotisant et permettre l’équilibre durable et global du régime à adhésion facultative du présent accord. La cotisation forfaitaire tête par tête sera déterminée selon la même grille de cotisation que le RPC.

Revalorisation des cotisations

Le montant des cotisations est encadré pendant 5 ans conformément aux dispositions du RPC.

La Direction et les organisations syndicales s’engagent à se réunir a minima 2 fois par an dans le cadre de la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale afin de dresser un bilan et de décider d’une éventuelle révision de ce taux, notamment dans l’hypothèse où :

  • l’environnement légal ou réglementaire évoluerait ;

  • la survenance d’un évènement exceptionnel ;

  • un déséquilibre structurel de ce régime ;

  • une accumulation des réserves ;

  • évolution des taux de cotisation (au regard de la situation financière du régime, le taux de cotisation afférent au financement de la garantie frais de santé peut être appelé à un taux réduit).

viendrait mettre en difficulté la pérennité de ce régime ou le placer en sur cotisation chronique.

CHAPITRE IV. Le Fonds Social

Un fonds social BI en France est constitué afin d’aider certains assurés aux régimes à :

  • engager des dépenses de santé d’un montant exceptionnel qui ne peuvent pas être supportées par les revenus de l’assuré ;

  • les accompagner ainsi que leurs ayants droit lors de la survenance des risques garantis par le présent accord et mentionnés dans son objet (maladie, décès, invalidité) ainsi que dans l’accord dépendance.

Article 4. Bénéficiaires

Le fonds social BI en France concerne les bénéficiaires du régime à adhésion obligatoire ou du régime à adhésion facultative, appartenant à l’une des entités juridiques signataire du contrat d’assurance.

Article 5. Fonctionnement du Fonds social

Afin de bénéficier du fonds, les bénéficiaires peuvent saisir la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale prévue à l’article 6 du présent accord, par l’intermédiaire d’un représentant du personnel ou d’un représentant de l’entreprise.

La commission examinera, au plus trimestriellement, les dossiers qui lui sont présentés par les services sociaux des organismes assureurs et gestionnaires, en concertation avec les assistantes sociales, en tenant compte de différents éléments : âge, situation de famille, niveau de ressources du foyer, insuffisance du remboursement des frais réellement engagés eu égard aux ressources des bénéficiaires, montant des dépenses réelles, état de santé des bénéficiaires du fonds.

Chaque fois que l’urgence l’exigera, les réunions peuvent être remplacées par des conférences téléphoniques ou des visioconférences, à la demande de ses membres.

Article 6. Alimentation du fonds

Le fonds social est alimenté chaque année, si nécessaire, à la date du 1er janvier par prélèvement sur la réserve des frais de santé du régime obligatoire, de sorte à maintenir à cette même date un niveau équivalent à 30 000 euros pour BI en France.

En cas de réserve insuffisante ou d’excédent du régime pour pouvoir couvrir ce montant, la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale se réunirait pour décider de l’alimentation de ce fonds.

CHAPITRE V. Dispositions générales

Article 7 – Engagement de l’entreprise

Il est expressément convenu que les obligations de la société se limitent au seul paiement de sa participation financière au régime.

En aucun cas, elle ne saurait être tenue au versement des prestations qui relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

Article 8. Information et suivi de l’accord

Article 8.1. Information

En sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.

Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.

Article 8.2. Suivi de l’accord : commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale

Les parties décident de mettre en place une commission paritaire commune à toutes les entités du groupe adhérentes aux contrats d’assurance frais de santé et prévoyance, appelée commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale.

Composition

Elle est composée de deux représentants titulaires par Organisation Syndicale Représentative de chaque entité, des interlocuteurs de la compagnie d’assurance et des membres de la direction de l’entreprise.

Fonctionnement

La commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale se réunit, à partir de la signature du présent accord, 2 fois par an. En outre, en cas d’évènement exceptionnel mettant en cause la pérennité du régime obligatoire ou facultatif, la direction et les organisations syndicales se réuniront dans les meilleurs délais.

Les réunions de la commission seront à l’initiative de l’employeur et donc considérées comme du temps de travail effectif.

Rôle de la commission

La commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale a pour objet de piloter les régimes mis en place par le présent accord :

  • en assurant leur suivi et leur pérennité, technique et financière ;

  • en émettant un avis pour ajuster le niveau des prestations lorsque ceci est nécessaire et lors d’une révision partielle du présent accord ou de ses annexes ;

  • en procédant à des aménagements techniques et mineurs rendus nécessaires par des évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles ou autres, ou par la mise en conformité des régimes aux pratiques de gestion et réglementation de la Sécurité sociale ;

  • en s’assurant de l’adéquation du budget du fonds social avec les demandes.

Les réserves ou déficits liés aux régimes complémentaires au RPC feront l’objet d’une communication pour chaque régime mis en place par le présent accord à la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale.

En cas de difficultés, la commission paritaire de gestion des régimes de protection sociale se réunira pour arrêter les mesures propres à restaurer l’équilibre du régime. Ces mesures pourront notamment porter sur le niveau des garanties. Ces ajustements de régime feraient l’objet de l’ouverture d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives et le cas échéant l’objet d’un d’avenant au présent accord.

Modalités de prise de décision

En cas de décision ne recueillant pas de consensus évident, il pourra être procédé à un vote. La répartition des voix se fera à 50% pour la Direction et 50% pour les Organisations Syndicales Représentatives présentes.

Pour la répartition des 50% des voix pour les Organisations Syndicales :

  • Le pourcentage alloué aux Organisations Syndicales Représentatives de la santé animale et celui de la santé humaine se fera proportionnellement à l’effectif des deux entités à l’issue de chaque cycle électoral (au 1er janvier 2019, les parties conviennent d’appliquer 80% pour la santé animale et 20% pour la santé humaines)

  • Chaque Organisation Syndicale Représentative a une part de voix égale à sa représentativité.

Pour qu’une décision soit prise le principe de la double majorité cumulative doit être respecté :

  • La majorité de 51% des voix comprenant celle de la Direction ;

  • La majorité des Organisations Syndicales Représentatives, soit 25,5%.

Article 9. Clause de rendez-vous

Les parties conviennent de se réunir fin 2019 à l’initiative de la plus diligente afin de discuter des éventuelles adaptations à apporter à l’accord, notamment au regard des propositions qui auraient pu être formulées par la commission de suivi.

Article 10. Durée, effet, révision, dénonciation

Le présent accord est à durée indéterminée. Il prend effet le 1er janvier 2019.

Il substitue toutes les dispositions résultant d’accords collectifs relatifs aux frais de santé et de prévoyance, en vigueur au sein de la société.

Le présent accord pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant et L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

  • Conformément aux articles L. 2222-5, L. 2261-7 et suivant du Code du travail, les parties signataires du présent accord (puis, à l’issue du cycle électoral au cours duquel cet accord est signé, l’Employeur et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise/l’établissement) ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres parties.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

  • Conformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.

Article 11. Dépôt et publicité

En application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord, ses avenants et annexes seront déposés en 2 exemplaires, dont un exemplaire original et une version sur support électronique, à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi (DIRECCTE) et en un exemplaire original au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.

Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur l’intranet RH.

Fait à Lyon, le 21 novembre 2018, en 6 exemplaires

Pour l’entreprise :

Pour le personnel :

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central CGT

Le délégué syndical central FO

Annexe 1 – Tableau de garanties des Frais de santé « contrat responsable »

Au 1er janvier 2019, les garanties sont les suivantes :

HOSPITALISATION CHIRURGICALE ET MEDICALE (y compris maternité)

Régime de Base

Remboursement en complément de la SS sauf disposition particulières

Frais de séjour TM + 300% BR
Honoraires chirurgicaux  
- Signataires OPTAM et OPTAM CO TM + 300% BR
- Non signataires OPTAM et OPTAM CO TM + 100% BR
Honoraires médicaux  
- Signataires OPTAM et OPTAM CO TM + 300% BR
- Non signataires OPTAM et OPTAM CO TM + 100% BR
Chambre particulière (hors maternité) 5% du PMSS par jour
Chambre particulière (maternité) Idem hospitalisation
Lit d'accompagnant (enfant moins de 18 ans). Prise en charge des maisons de parents dans les mêmes conditions 2% du PMSS par jour
Forfait hospitalier 100% FR - RSS
Participation forfaitaire pour les actes coûteux 100% FR
SOINS DE VILLE  
Consultations et visites  
- Signataires OPTAM et OPTAM CO  
- Généralistes TM + 120% BR
- Spécialistes TM + 120% BR
- Non signataires OPTAM et OPTAM CO  
- Généralistes TM+ 100% BR
- Spécialistes TM+ 100% BR
Majorations Consultations/Visites idem prestations principales
Actes de chirurgie et actes techniques médicaux  
- Signataires OPTAM et OPTAM CO TM + 300% BR
- Non signataires OPTAM et OPTAM CO TM + 100% BR
Imagerie médicale  
- Radios  
- Signataires OPTAM et OPTAM CO TM + 120% BR
- Non signataires OPTAM et OPTAM CO TM + 100% BR
- Echographie  
- Signataires OPTAM et OPTAM CO 100% TM + 120% BR
- Non signataires OPTAM et OPTAM CO 100% TM + 100% BR
Frais d'analyses et de laboratoire 100% TM + 110% BR
Auxiliaires médicaux  
- Infirmiers 100% TM + 120% BR
- Autres 100% TM + 120% BR
Majorations Auxiliaires médicaux idem prestations principales
OPTIQUE  
Périodicité Adultes : un équipement tous les deux ans sauf prescription médicale pour une correction différentes (un équipement tous les ans)
Enfants : un équipement par an
Adultes (18 ans et plus)  
- Monture 150 €
- Verre CF grille optique
Enfants (moins de 18 ans)  
- Monture 150 €
- Verre cf. grille optique
Lentilles de contact y compris jetables, remboursées par la Sécurité Sociale 11% du PMSS
Lentilles de contact y compris jetables, non prises en charge par la Sécurité Sociale mais prescrites médicalement
Chirurgie réfractive et assimilée non prise en charge par la Sécurité Sociale 44% du PMSS par œil 
DENTAIRE  
Soins dentaires TM + 100% BR
Inlays-onlays 600% BR
Prothèses dentaires (y compris inlay-core) remboursées par la Sécurité Sociale 500% BR
Prothèses dentaires non remboursées par la Sécurité Sociale 500% BRR
Forfait réparation 50 € par an et par bénéficiaire
Couronnes provisoires non pris en charge par la SS 60 € par couronne
Orthodontie remboursée par la Sécurité Sociale 400% BR
Orthodontie non remboursée par la Sécurité Sociale 400% BRR
Scanner préimplantaire dans la limite d'un acte par implant 100 € par acte
Implants dentaires (Implant et support de prothèses) non pris en charge par la Sécurité Sociale 33% du PMSS par implant limité à 3 implants par an
Paradontie 15% du PMSS
PREVENTION ET AUTRES SOINS  
Pharmacie (dont vaccins) remboursée par la Sécurité Sociale 100% TM
Vaccins prescrits non remboursés par la SS 100% FR (y compris vaccins anti-grippe)
Transport des malades 100% TM
Substitut nicotiniques ou médicaments d'aide à l'arrêt du tabac remboursés par la Sécurité Sociale 100 € par et par bénéficiaire
Orthopédie et autres prothèses (hors prothèses dentaires et auditives) 300% BR
Prothèses auditives 64% du PMSS - RSS
Entretien prothèses auditives non pris en charge par la SS 7,5% PMSS par an et par prothèse
Cure thermale remboursée par la Sécurité Sociale TM + 0,5% du PMSS par jour (frais d'hébergement)
Médecine douce 40 € par séance dans la limite de 8 séances par an et par bénéficiaire
Actes de prévention 100% TM
Densitométrie 4% du PMSS
Garanties assistance oui

Annexe 2 – Grille Optique

Au 1er janvier 2019, la grille optique est la suivante :

Garanties exprimées en inclusion du remboursement du régime obligatoire
Classe de défaut visuel Défaut Visuel Dans le réseau Hors réseau
Myopie ou Hypermétropie
(en dioptries)
Astigmatisme
(en dioptries)
Verre simple foyer Verre Progressif
Classe 1 De 0 à 2 Inférieur ou égal à 2 FRAIS REELS * 90 € 225 €
Classe 2 De 0 à 2
De 2.25 à 4
De 2.25 à 4
Inférieur ou égal à 2
105 € 250 €
Classe 3 De 2.25 à 4
De 4.25 à 6
De 2.25 à 4
Inférieur ou égal à 4
135 € 265 €
Classe 4 De 6.25 à 8
De 0 à 8
Inférieur ou égal à 4 Supérieur ou égal à 4.25 150 € 300 €
Classe 5 Supérieur ou égal à 8.25 Tous cylindres 200 € 325 €**
Monture Maximum : 150 €
Limitation de consommation : 1 équipement tous les 2 ans pour les adultes, et 1 équipement par an pour les enfants ou en cas de changement du défaut visuel

Annexe 3 – Tableau de garanties de frais de santé hors « contrat responsable »

Au 1er janvier 2019, les garanties hors « contrat responsable » sont les suivantes :

HOSPITALISATION CHIRURGICALE ET MEDICALE (y compris maternité) Remboursement en complément de la SS sauf dispositions particulières
- Non signataires OPTAM et OPTAM CO + 200% BR
SOINS DE VILLE
Consultations et visites
- Non signataires OPTAM et OPTAM CO
- Spécialistes + 200% BR

Annexe 4 – Tableau de garanties de Prévoyance

Au 1er janvier 2019, les garanties sont les suivantes :

Incapacité  
Hors AT-MP Sous déduction des IJSS
Franchise + d'1 an ancienneté franchise fixe de 90 jours
- d'1 an ancienneté : franchise CCN
Salariés ayant moins d'un an d'ancienneté  
Du 4ème jour au 90ème jour inclus 90% TA / TB / TC
A compter du 91 ème jour 90% TA / TB /TC
Salariés ayant plus d'1 an d'ancienneté  
A compter du 91 ème jour 90% TA / TB / TC
AT-MP Sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale
À compter du 4ème jour 90% TA/TB/TC sous déduction des IJSS
Invalidité
Hors AT-MP Sous déduction des prestations de la SS
1ère catégorie 60% TA / TB / TC
2ème catégorie 90% TA / TB / TC
3ème catégorie 90% TA / TB / TC
AT-MP Sous déduction des prestations de la Sécurité Sociale
"N" ≥ 50% 90%
20% ≤ "N" < 50% 90% * 2N
"N" < 20% 0%
X : âge de l'assuré au moment du décès
N : étant le taux d'incapacité reconnu par la Sécurité Sociale
Assiette TA/TB/TC
NATURE DES GARANTIES Option 1 Option 2
Décès toutes causes  
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit sans personne à charge 300% 300%
Marié, partenaire lié par un PACS sans personne à charge 340%
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit ayant une personne à charge 430%
Marié, partenaire lié par un PACS ayant une personne à charge 430%
Majoration par personne à charge supplémentaire 90%  
IAD toutes causes  
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit sans personne à charge Versement anticipé du capital décès de l'option 1
Marié, partenaire lié par un PACS sans personne à charge
Célibataire, Veuf, Divorcé, Séparé de droit ayant une personne à charge
Marié, partenaire lié par un PACS ayant une personne à charge
Majoration par personne à charge supplémentaire
Prédècès
En cas de décès d'un conjoint ou PACS 20% du PASS
En cas de décès d'un enfant à charge 20% du PASS dans la limite des frais obsèques pour les enfants de moins de 12 ans
En cas de décès d'un ascendant à charge 20% du PASS
Rente éducation  
Jusqu'au 11ème anniversaire de l'enfant 10% PMSS + 10% TB / TC 15% PMSS + 15% TBTC
Du 11ème au 18ème anniversaire 15% PMSS +15% TB / TC 20% PMSS +20% TBTC
Du 18ème au 27ème anniversaire de l'anniversaire sous conditions 15% PMSS +15% TB / TC 20% PMSS + 20% TB /TC
Sans limite d’âge pour les enfants handicapés Oui Oui
Orphelin de père et de mère Doublement Doublement
Rente conjoint  
Rente temporaire   15% TA / TB / TC (rente temporaire jusqu'au versement des pensions de reversions ou de l’âge légal de départ à la retraite)
Rente viagère    
Rente minimale (temporaire + viagère)    

LEXIQUE

BR : Base de Remboursement de la sécurité sociale (sert de référence aux mutuelles santé pour fixer leurs niveaux de remboursement).

BRR : Base de Remboursement Reconstitué (Pour les actes non pris en charge par le Régime Obligatoire, la Base de remboursement est Reconstituée d’après la Base de remboursement qu’aurait retenu le Régime Obligatoire s’il était intervenu).

FR : Frais Réels (remboursement de la somme réellement engagée pour les soins médicaux).

IJSS : Indemnité Journalière de Sécurité Sociale.

OPTAM : Option de Pratique TArifaire Maîtrisée est un dispositif qui a pour but d'améliorer l'accès aux soins des patients en :

OPTAM CO : Option de Pratique TArifaire Maîtrisée Chirurgie et Obstétrique (concerne les médecins exerçant une spécialité chirurgicale ou de gynécologie obstétrique).

PASS : Plafond Annuel de la Sécurité Sociale (le plafond annuel de sécurité sociale 2018 est fixé à 39 732€). Ce plafond est réévalué chaque année au 1er janvier.

PMSS : Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (le plafond mensuel de la sécurité sociale 2018 est fixé à 3 311€).

TA : la Tranche A correspond à la part de salaire mensuel inférieur ou égale au PMSS, soit jusqu’à 3 311 € pour l’année 2018.

TB : la Tranche B correspond à la part de salaire mensuel située entre le PMSS et 4 fois le PMSS, soit entre 3 311 € et 13 244 € pour l’année 2018.

TC : la Tranche C correspond à la part de salaire mensuel située entre 4 fois et 8 fois le PMSS, soit entre 13 244 € et 26 488 € pour l’année 2018.

TD : la Tranche D correspond à la part de salaire mensuel supérieure à 8 fois le PMSS, soit au-delà de 26 488 € pour l’année 2018.

TM : Ticket Modérateur (correspond à la partie des dépenses de santé qui reste à la charge du salarié une fois que l'Assurance Maladie a remboursé sa part).

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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