Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A L’ABSENCE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2018-12-20 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06919004194
Date de signature : 2018-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Fixation des congés payés, jours fériés, ponts et nombre de RTT Accord Relatif aux Congés Payés (2018-03-22) Avenant à l'accord du 22 mars 2018 relatif aux congés payés (2018-09-06) ACCORD RELATIF AUX CONGES SPECIAUX (2018-12-20) AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 23 JANVIER 2017 PORTANT REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF DU 16 DECEMBRE 1999 RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL (2021-10-28)

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-12-20

ACCORD RELATIF A L’ABSENCE POUR ENFANT OU CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Entre les soussignés :

La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :

  • la CFE-CGC, représentée par

  • la CGT, représentée par

  • FO, représentée par

D’autre part,

Préambule

Dans le cadre de l’intégration à Boehringer Ingelheim, Merial doit renégocier une partie de ses accords mis en cause au moment du « closing », dont l’accord relatif aux congés spéciaux.

Cet accord contenait un dispositif appelé « don de jours de repos à un salarié dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade » que les parties ont souhaité maintenir.

En effet, les partenaires sociaux avaient négocié, dès avril 2011, bien avant l’accord mis en cause, un accord sur le don de jours pour enfant gravement malade.

La Direction soucieuse de maintenir une solidarité entre les salariés et un accompagnement de l’entreprise a souhaité pérenniser cet accord intégrant les conjoints.

Les parties signataires au présent accord considèrent que cet accord permet en outre de contribuer à l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle des collaborateurs.

Les parties se sont donc rencontrées le 6 décembre 2018 notamment, afin de négocier un nouvel accord applicable au périmètre de Merial SAS.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Objet et champ d’application de l’accord

Le présent accord a pour objet de maintenir le dispositif du don de jours au profit d’un collaborateur dont l’enfant ou le conjoint est gravement malade. Il s’applique à l’ensemble du personnel de la société Merial SAS sans condition d’ancienneté.

Article 2. Définitions

Les définitions retenues sont les suivantes :

  • La maladie grave est celle qui doit être d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants (en lien avec la définition légale du congé de présence parentale) ;

  • L’enfant est celui qui a moins de 20 ans et qui est à la charge effective et permanente du salarié au sens de la sécurité sociale ou à la charge de son conjoint, concubin ou partenaire (qui comprend l’éducation, les soins matériels, et le soutien financier apportés à l’enfant) ;

  • Le conjoint du salarié peut être son conjoint, concubin ou partenaire lié par un PACS.

Article 3. Conditions requises pour l’absence

Avant de pouvoir entrer dans ce dispositif, le salarié devra au préalable avoir épuisé toutes les possibilités d’absence qui lui sont ouvertes au sein de Merial dans l’ordre de priorité suivant :

  • Absence pour enfant malade ;

  • Eventuels jours placés dans le CET (dans les conditions prévues par l’accord CET) ;

  • Congés payés et RTT acquis.

3.1. Procédure de demande

Le salarié devra demander le bénéfice de cette absence par écrit à son RH Partner, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début de l’absence.

A titre exceptionnel, dans les cas où le pronostic vital de l’enfant ou du conjoint est engagé à brève échéance, ce délai pourra être réduit afin de permettre à l’entreprise de s’organiser en l’absence du salarié tout en lui permettant d’accompagner son enfant ou son conjoint. 

Le salarié devra joindre à sa demande un certificat médical détaillé, sous pli cacheté, établi par le médecin qui suit son enfant. Ce certificat médical détaillé, qui sera étudié par le médecin du travail avec les réserves de la confidentialité qui s’imposent, précisera la nature de la maladie, sa gravité, la nécessité de soins contraignants et d'une présence soutenue d'un parent auprès de l'enfant, ainsi que la durée prévisible du traitement.

Concernant le conjoint gravement malade, le salarié pourra bénéficier de ce don de jours dès lors que son conjoint, concubin ou partenaire est atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestés par certificat médical établi par le médecin traitant. Ce justificatif ainsi que celui de son lien de parenté avec le conjoint devra être joint à sa demande, sous pli cacheté et transmis au médecin du travail.

Le médecin du travail devra indiquer, par écrit, au RH Partner si les conditions liées à la gravité de la maladie sont remplies ou non et devra, le cas échéant, l’informer de la durée prévisible du traitement.

Si la maladie répond aux critères de gravité énoncés plus haut, le RH Partner validera la demande d’absence, par écrit, dans un délai de 15 jours calendaires et en informera le manager du salarié.

3.2. Caractéristiques de l’absence pour enfant ou conjoint gravement malade

Une fois la gravité de la maladie validée par le médecin du travail, le salarié pourra prétendre à cette absence de la manière suivante :

  • 20 jours ouvrés par année civile ;

  • rémunérés à 100% ;

  • qui peuvent être pris par demi-journées ;

  • ouvert seulement aux enfants de moins de 20 ans.

Le crédit de 20 jours ouvrés est alloué une fois, par maladie grave.

Cette absence est assimilée à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés, RTT et pour l’attribution des droits à épargne salariale.

Article 4. Don de jours

Dès lors qu’un salarié aura épuisé les 20 jours d’absence enfant/conjoint gravement malade ainsi que toutes les autres possibilités d’absence citées dans l’article 3, et qu’il est fortement probable, compte tenu de la durée prévisible du traitement, qu’il aura besoin de plus de jours pour être aux côtés de son enfant ou de conjoint malade, une période de recueil de dons de congés pourra être ouverte.

4.1. Ouverture de période de recueil de dons

Le RH Partner enverra une communication d'ouverture d'une période de don lorsqu'il sera saisi d'une demande.

L'appel aux dons s’effectue au périmètre de l’entreprise ou, si cela apparaît plus adapté, au périmètre de l’établissement du collaborateur concerné, afin de permettre d'atteindre un effectif de salariés suffisamment important susceptible de procéder à un don.

Cette période de recueil de don sera limitée dans le temps à un mois maximum et cessera dès que le don aura atteint le nombre de jours demandé par le salarié concerné, plafonné à 50 jours ouvrés maximum.

Si la première collecte de jours se révélait insuffisante pour permettre au salarié d'accompagner son enfant ou son conjoint gravement malade, le RH Partner pourra procéder à un second recueil de don selon les mêmes modalités, le nombre de jours total demandé ne pouvant excéder 100 jours (1ère collecte incluse).

La valorisation des jours donnés se fait en temps. Par conséquent, un jour donné par un collaborateur, quel que soit son salaire, correspond à un jour d'absence pour le collaborateur bénéficiaire, quel que soit son salaire.

Le don, tout comme le salarié destinataire du don, est anonyme. Il est irréversible lorsqu’il est utilisé par le salarié bénéficiaire du don.

4.2. Modalités du don

Le salarié qui effectuera un don renoncera à un jour de RTT, de congé payé ou de congé préparation à la retraite (éventuellement issu de son CET).

Chaque salarié peut donner jusqu’à 5 jours par année civile, avec un maximum d’un jour par appel au don.

Le salarié utilisera le formulaire prévu à cet effet qui sera disponible dans l’Intranet des Ressources Humaines (cf. modèle en annexe) et le remettra à son RH Partner qui le transférera, le cas échéant, au RH Partner du salarié concerné.

4.3. La prise des jours reçus

Les jours issus du don sont immédiatement transférés au salarié concerné. Celui-ci peut les prendre, en fonction des nécessités, en faisant une demande d’autorisation d'absence « Absence don de jours » par écrit à son RH Partner, si possible, au moins 15 jours calendaires avant le début du congé.

Si l’enfant ou le conjoint du salarié se trouve toujours dans la durée prévisible initiale du traitement, le salarié n’aura pas à produire de nouveau certificat médical pour cette durée.

Si l’enfant ou le conjoint du salarié entame une nouvelle durée de traitement, le salarié joint à sa demande un certificat médical précisant simplement que les soins contraignants et la présence soutenue d'un parent auprès de l'enfant ou du conjoint sont toujours nécessaires, ainsi que la nouvelle durée du traitement. Ce certificat médical sera envoyé au RH Partner sans mention des indications médicales relatives à la gravité de la maladie, qui auront été vues en amont.

Si le salarié a recueilli assez de jours pour couvrir la durée prévisible du traitement, il aura l’autorisation de s’absenter pour toute cette durée.

Néanmoins, pour chaque période de 1 mois à l’intérieur de cette durée prévisible, le salarié devra justifier auprès de son RH Partner que les soins contraignants et la présence soutenue auprès de la personne gravement malade (enfant ou conjoint) sont toujours nécessaires (certificat médical simplifié).

Article 5. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur le 1er janvier 2019.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 6. Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 7. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 20 décembre 2018, en 6 exemplaires

Pour MERIAL SAS

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central CGT

Le délégué syndical central FO

DON DE JOURS

ENFANT / CONJOINT GRAVEMENT MALADE

Document à retourner à votre RH Partner

dûment complété et signé

Je soussigné(e),

Nom & Prénom
Direction / Département

souhaite renoncer à 1 jour* de :

□ RTT

□ CONGES PAYES

□ CONGE PREPARATION RETRAITE

□ CET

J’ai bien noté que ce jour de RTT ou de congé :

  • sera immédiatement déduit du solde correspondant ;

  • ne me sera pas restitué, le don étant irréversible, sauf à ce que le plafond de 50 jours ait été atteint entre l’appel au don et la réception de mon don par le service RH.

Date
Signature précédée de la mention « Lu et approuvé »

* Le don est limité à 5 jours par année civile. 1 jour maximum par appel aux dons.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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