Accord d'entreprise "ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat Autre et CFE-CGC le 2019-01-15 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFE-CGC

Numero : T06919004969
Date de signature : 2019-01-15
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-15

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2019

Entre les soussignés :

La Société MERIAL SAS, dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par

D’une part,

Et :

Les Organisations syndicales représentatives au sein de la Société MERIAL SAS :

  • la CFE-CGC,

  • la CGT,

  • FO,

D’autre part,

PREAMBULE

Les parties se sont réunies les 6, 13 décembre 2018 et 8 janvier 2019 dans le cadre des négociations prévues aux articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail.

Au cours de ces réunions, les parties ont abordé l’ensemble des thèmes de négociation obligatoires et ont finalisé leur revue de la prime de transport initiée en début d’année.

Elles ont également rediscuté du sort des accords Sanofi mis en cause au moment du rachat de Merial SAS par Boehringer Ingelheim. Une prorogation était en effet prévue jusqu’au 31 décembre 2018 mais l’ensemble des accords n’avait pas été renégocié au cours de l’année 2018 comme prévu initialement.

Au terme de la réunion du 8 janvier 2019, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

La Direction rappelle les informations qui ont été présentées lors des réunions de négociations aux Organisations Syndicales.

L’emploi

Au cours de l’année 2018, les effectifs ont augmenté de 3 % par rapport à 2017.

Cela s’explique principalement par :

  • L’intégration des équipes commerciales Santé Animale de BI France (63 salariés) ;

  • 28 transformations de CDD en CDI (dont 22 aux Opérations) ;

  • 34 transformations de contrat intérim en CDI (dont 33 aux Opérations) ;

  • 33 recrutements externes en CDI (dont 22 aux Opérations).

En 2018, le recours aux CDD a sensiblement diminué (-18 %). En revanche, le nombre moyen de contrats intérim est en forte hausse (+32 %).

Depuis l’annonce du rachat de Merial par Boehringer Ingelheim en décembre 2015, les effectifs ont augmenté de 7,8 %.

Merial compte 2381 salariés au 31/10/2018 contre 2312 au 31/12/2017, avec une répartition de 2193 CDI et 106 CDD.

Conditions de travail

Temps Partiel

Le nombre de salariés à temps partiel est de 251 en 2018, ce qui représente 10,5 % de l’effectif total.

Télétravail

Merial compte 106 télétravailleurs de plus en 2018, soit une augmentation de 26,5 %.

Au total, 21% des salariés sont en situation de télétravail.

Alternance

82 contrats en alternance en 2018, auquel il convient d’ajouter 28 contrats VIE.

8 contrats (6 alternants et 2 VIE) prendront fin d’ici la fin de l’année, le nombre total de contrats au 31 décembre 2018 sera donc 106.

Amélioration des conditions de travail

Un certain nombre d’actions ont été mises en place sur tous les sites qui contribuent à l’amélioration des conditions de travail.

Chaque site poursuit des initiatives locales pour obtenir des meilleures conditions de travail : amélioration de l’ergonomie des postes de travail (prévention des TMS) et de l’environnement de travail (rénovation des locaux, nouveaux équipements), accompagnement des collaborateurs dans le changement, réorganisation du travail, prévention des RPS, actions de prévention et de promotion du bien-être au travail.


Article 1. SALAIRES

1.1. Salaires réels

Les parties au présent accord sont convenues que le budget global pour les augmentations de salaires alloué en 2019 est de 2,3% de la masse salariale, réparti de la manière suivante :

A – Ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise et techniciens supérieurs (groupes 2A à 6Cb)

Les parties au présent accord sont convenues que pour les salariés appartenant à ces catégories, le budget alloué au titre de 2019 est de 2,3% de la masse salariale de ces groupes, réparti de la manière suivante :

  • 1,8% pour les augmentations individuelles applicables au 1er avril 2019

  • 0,1% dédiés aux performances exceptionnelles

  • 0,1% dédiés à l’équité professionnelle et aux ajustements « marché ».

  • 0,3% pour les promotions de l’année incluant les glissements automatiques

Le budget lié à l’augmentation des primes d’ancienneté (0,5%) viendra s’ajouter à cette enveloppe de 2,3%.

B – Cadres (groupes 6Ca cadres, 7A à 11)

Les parties au présent accord sont convenues que pour les salariés appartenant à ces groupes, le budget alloué au titre de 2019 est de 2,3% de la masse salariale de ces groupes, réparti de la manière suivante :

  • 1,8% pour les augmentations individuelles applicables au 1er avril 2019

  • 0,1% dédiés aux performances exceptionnelles

  • 0,1% dédiés à l’équité professionnelle et aux ajustements « marché ».

  • 0,3% pour les promotions de l’année

Les parties sont convenues qu’un minimum de 95% des collaborateurs éligibles*, aux bornes de Merial SAS par catégorie socio-professionnelle (Cadre / OETAM), dont un minimum de 92% aux bornes de chaque établissement (toute CSP confondues), recevront une augmentation individuelle ou « lump sum » d’un minimum de 450 euros bruts annuels, ou de 1% si plus favorable.

La Direction rappelle qu’en application de la politique salariale de Merial, elle entend poursuivre le dispositif de « lump sum » (prime de performance) dans les conditions suivantes : dès lors que les cadres ont un salaire de base supérieur au maximum de leur structure de rémunération ou leurs références « marché », et qu’ils sont bénéficiaires d’une augmentation individuelle, ils percevront le montant prévu d’augmentation sous forme de prime de performance.

La situation des collaborateurs qui auraient bénéficié de façon répétitive de « lump sum » ces dernières années sera étudiée particulièrement et cela pourrait mener à des augmentations de salaire, en remplacement de la « lump sum ».

* Les salariés non éligibles à une augmentation individuelle sont usuellement :

- Les CDD,

- Les salariés entrés, hors mutation groupe, à compter du 1er octobre 2018,

- Les salariés ayant eu une promotion incluant une augmentation individuelle, au regard de la performance 2018.


1.2. Salaires minimums

A compter du 1er janvier 2019, la nouvelle grille de salaires minimums devient celle de la convention collective de l’industrie pharmaceutique appliqué sur le nombre de mensualité payées, soit 14.

Néanmoins, la grille SMAG (ancien référentiel) qui ne sera pas réévaluée, continuera à être utilisée pour les classifications dont le salaire minimum est supérieur au salaire minimum de la convention collective de l’industrie pharmaceutique.

Ainsi, dans le cadre d’une embauche ou d’une promotion, la grille SMAG sera appliquée lorsque le salaire minimum de la convention collective de l’industrie pharmaceutique est inférieur (montants en rouge dans le tableau).

Salaires minimum
Classification SMAG 2014 LEEM * 14
2A - 160 20 539 € 21 555 €
2B - 170 21 480 € 22 004 €
2C - 180 22 422 € 23 016 €
3A - 180 22 422 € 23 016 €
3B - 195 23 834 € 23 578 €
3C - 210 25 247 € 25 601 €
4A - 210 25 247 € 25 601 €
4B - 225 26 275 € 26 500 €
4C - 250 28 595 € 29 085 €
5A - 250 28 595 € 29 085 €
5B - 275 30 915 € 30 321 €
5C - 300 33 235 € 33 693 €
6A - 300 33 235 € 33 693 €
6B - 330 36 019 € 35 267 €
6Ca - 365 39 267 € 39 426 €
6Cb - 390 41 587 € 39 426 €
7A - 400 42 432 € 40 999 €
7B - 460 47 989 € 48 080 €
8A -520 53 547 € 49 654 €
8B -520 56 050 € 58 083 €
9A - 600 61 731 € 59 657 €
9B -600 66 780 € 69 660 €
10 - 700 81 802 € 75 954 €
11 - 800 88 871 € 82 249 €

1.3. Augmentation suite au retour de congé maternité ou de congé parental

Les salariés dont le retour de congé maternité, adoption et / ou parental a eu lieu entre le 1er avril 2018 et le 31 mars 2019 se verront appliquer le pourcentage d’augmentation moyen de 1,8%.


Article 2. AUTRES MESURES

2.1. Réévaluation des primes

Les parties sont convenues de réévaluer au 1er avril 2019 toutes les primes liées aux conditions de travail (primes de statut, primes de poste) à hauteur de 1,8 %.

2.2. Harmonisation des primes de transport

En 2018, les parties ont initié un travail de co-construction d’une nouvelle grille harmonisée des indemnités de transport. L’objectif était notamment d’harmoniser les pratiques existantes et de réajuster les zones en fonction de la distance réellement parcourue, ce qui rend la prime de transport plus équitable pour l’ensemble des collaborateurs.

Cet accord met fin à l’engagement unilatéral et donc à l’application des anciennes grilles des différents sites.

Après concertation avec les organisations syndicales, la direction a élaboré une nouvelle grille qui se substitue à l’ancienne grille à compter du 1er février 2019 pour tous les établissements, à l’exception de l’établissement de St Herblon qui conserve une grille propre à sa situation.

Les salariés dont la distance réelle entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 2 kilomètres et inférieure ou égale à 7,5 kilomètres percevront un montant forfaitaire de 20€ par mois pour un nombre de trajet équivalent au nombre de jours ouvrés du mois.

Les salariés dont la distance réelle entre leur domicile et leur lieu de travail est supérieure à 7,5 kilomètres percevront une indemnité calculée à 0,120€ par kilomètre, dans la limite de 30 kilomètres. Au-delà de 30 kilomètres, le montant forfaitaire sera plafonné à 80 €.

Conformément à la loi, les montants excédents 200 € annuels seront soumis à charges sociales.

Les salariés qui opteront pour un abonnement de transport en commun seront remboursés à hauteur de 80% du prix de l’abonnement.

Article 3. Thèmes qui font l’objet de négociations spécifiques

A l’occasion de la négociation annuelle obligatoire, l’ensemble des thèmes visés par l’article L. 2242-1 et suivants du Code du travail ont été évoqués.

Les parties ont décidé d’ouvrir, ou selon les cas de poursuivre, les négociations spécifiques concernant certains de ces thèmes.

3.1. Pérennisation de certains accords

Les parties sont convenues de conclure trois accords de substitution pérennisant ainsi les accords congés spéciaux, absence et dons de jours pour enfant et conjoint gravement malade, prime de naissance et d’adoption. Des accords séparés ont été signé de manière unanime le 20 décembre 2018 par les organisations syndicales.

3.2. Prorogation des accords

Les parties sont convenues de proroger l’application des accords qui ont été mis en cause du fait de l’acquisition de Merial SAS par Boehringer Ingelheim n’ayant pas fait l’objet d’un accord de substitution jusqu’au 31 décembre 2020. Un accord séparé a été signé de manière unanime le 20 décembre 2018 par les organisations syndicales.

Article 4. DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an à compter du 1er janvier 2019 jusqu’au 31 décembre 2019, date à laquelle il cessera automatiquement de s’appliquer, à l’exception des mesures définies dans cet accord dont il est expressément prévu une application pour une durée supérieure. Il ne pourra continuer à produire ses effets conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Article 5. APPLICATION

Aucune des dispositions du présent accord ne peut faire l’objet d’une application séparée, l’ensemble des avantages qu’il institue constituant un tout indivisible.

Article 6. DEPOT

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail ;

  • auprès du greffe du conseil de prud'hommes de LYON.


ARTICLE 7. PUBLICATION DE L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 15 janvier 2019

En 6 exemplaires

Pour MERIAL SAS Pour les SYNDICATS

La CFE-CGC

Directrice des Affaires Sociales

FO

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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