Accord d'entreprise "Accord relatif aux indemnités de rupture" chez BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC le 2019-12-03 est le résultat de la négociation sur le système de primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC

Numero : T06920009384
Date de signature : 2019-12-03
Nature : Accord
Raison sociale : MERIAL
Etablissement : 59080021500170 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de prime (autre qu'évolution) Accord relatif à la prime d'ancienneté (2019-12-03) Accord relatif à la gratification d'ancienneté (2019-12-03) ACCORD RELATIF A LA PRIME DE NAISSANCE OU D’ADOPTION (2018-12-20)

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-03

ACCORD RELATIF aux indemnités de rupture

Entre les soussignés :

La Société Merial SAS (qui deviendra BOEHRINGER INGELHEIM ANIMAL HEALTH SCS France au 1er janvier 2020), dont le siège est situé 29 avenue Tony Garnier 69007 LYON,

Représentée par, agissant en qualité de Directrice des Affaires Sociales

D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales représentatives au sein de la Société :

  • la CFE-CGC, représentée par Mme

  • la CGT, représentée par M.

  • FO, représentée par Mme

D’autre part,

Préambule

Le présent accord a pour objet de pérenniser les dispositions relatives aux indemnités de rupture applicables à la société depuis juillet 2011.

Le présent accord met donc un terme aux accords, usages et engagements unilatéraux portant sur le même objet existant au sein de l’entreprise et s’y substitue en totalité à compter de la date d’entrée en vigueur prévue à l’article 5. Il ne fait pas obstacle à l’application de clauses légales ou conventionnelles plus favorables qui s’appliqueront dans ce cas de plein droit.

Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :

Article 1. Périodes prises en compte pour le calcul de l’ancienneté

Les périodes à prendre en compte pour le calcul de l’ancienneté sont celles définies dans la convention collective de l’industrie pharmaceutique en vigueur que la société applique (article 23 à ce jour, futur article 25). Au-delà de ce que prévoit la convention collective de l’industrie pharmaceutique, les périodes d’arrêt de travail pour maladie, accident du travail, maternité ou adoption sont assimilées à du temps de présence dans l’entreprise pour la détermination de l’ancienneté.

Sont également prises en compte les périodes continues ou discontinues ayant donné lieu à un contrat de travail à durée déterminée dans la société ou d’une autre entité de BI en France (incluant les formations en alternance telles que les contrats de professionnalisation ou d’apprentissage).

Article 2. Indemnité de licenciement

Pour les salariés licenciés ayant au moins 2 ans d’ancienneté : une indemnité de licenciement allant au-delà de la loi et de la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique, distincte du préavis, est attribuée selon les modalités des articles 2.1 et 2.2.

Pour les salariés licenciés ayant moins de 2 ans d’ancienneté : la loi et la convention collective nationale de l’industrie pharmaceutique s’appliquent.

Article 2.1. Salaire de référence

La base de calcul de l’indemnité de licenciement est définie par le salaire moyen de la meilleure des références suivantes :

  • Soit la moyenne des rémunérations mensuelles des 12 mois complets précédant le préavis de licenciement ;

  • Soit la meilleure moyenne mensuelle de l’une des trois années pleines précédant le préavis de licenciement.

Pour le calcul de cette rémunération mensuelle brute visée ci-dessous, entrent dans la base de calcul :

  • le salaire de base ;

  • les majorations relatives à la durée du travail ;

  • les avantages en nature ;

  • les primes de toute nature liées au poste soumises à cotisation et primes exceptionnelles (sauf exclusions ci-dessous);

  • la rémunération variable le cas échéant - de manière exhaustive et limitative : VPR, système de primes terrain ;

  • les compléments d’appointement ;

  • la part de la prime de transport soumise à cotisation ;

  • les gratifications d’ancienneté pour la partie soumise à cotisation.

N’entrent pas dans la base de calcul :

  • les sommes versées à titre de remboursement de frais ;

  • la prise en charge du titre d’abonnement dans les conditions visées aux article L. 3261-1 et suivants du Code du travail, ainsi que la part de la prime de transport exonérée de cotisation ;

  • les sommes versées au titre de l’épargne salariale (participation, intéressement, abondements) ;

  • les primes exceptionnelles de rétention pour lesquelles la lettre remise au collaborateur précise qu’elle n’entre pas dans le salaire de référence pour le calcul de l’indemnité de licenciement ;

  • les sommes versées au titre de la monétisation des droits issus du compte épargne temps.

Article 2.2. Montant de l’indemnité de licenciement

Le montant de l’indemnité est ainsi calculé, sauf dispositions légales ou conventionnelles de branche plus favorables :

  • A partir de 2 ans d'ancienneté, 4/10ème de mois par année, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise jusqu' à 15 ans d'ancienneté,

  • A partir de 15 ans d'ancienneté, 5/10ème de mois par année d'ancienneté, à compter de la date d'entrée dans l'entreprise,

  • Au-delà de 20 ans d’ancienneté, 8/10ème de mois par année d'ancienneté au-delà de 20 ans.

Ce montant est majoré de :

  • un mois pour les salariés licenciés âgés de plus de 45 ans et/ou ayant au moins 15 ans d'ancienneté dans le Groupe,

  • deux mois supplémentaires pour les salariés licenciés âgés de plus de 50 ans.

(Ci-joint grille de calcul).

Article 3. Indemnité de départ à la retraite

Dès lors qu’il remplit les conditions légales de départ à la retraite, tout salarié peut quitter l’entreprise à sa demande afin de bénéficier du droit à une pension de vieillesse du régime général de la Sécurité Sociale, après notification écrite de sa décision à son employeur.

Article 3.2. Montant de l’indemnité de départ à la retraite

L’indemnité de départ à la retraite attribuée au salarié qui prend sa retraite est celle prévue par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de mise à la retraite est tel que prévu à l’article 2.1 du présent accord.

Article 3.3. Groupe fermé

Les parties reconnaissent l’existence d’un groupe fermé constitué des salariés ayant 55 ans et plus au 31 décembre 2012, présents dans l’entreprise le 12 octobre 2012 (205 salariés à cette date, 17 salariés au jour de la signature du présent accord).

Pour les salariés appartenant à ce groupe fermé, le calcul de l’indemnité de départ à la retraite sera effectué conformément à ce qui est prévu à l’article 3.2 du présent accord. Le plafond de l’indemnité sera quant à lui à hauteur de 10,5 mois et non de 9 mois.

Article 4. Indemnité de mise à la retraite

Dans le cadre des dispositions en vigueur, l’employeur peut procéder à la mise à la retraite d’un salarié qui remplit les conditions légales de mise à la retraite.

L’indemnité de mise à la retraite attribuée au salarié qui est mis à la retraite à l’initiative de l’employeur est celle prévue par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique.

Le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de mise à la retraite est tel que prévu à l’article 2.1 du présent accord.

Article 5. Durée de l’accord / Révision / Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 1er janvier 2020.

Il pourra faire l’objet de révision par l’employeur et les organisations syndicales du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement sans réserve et en totalité, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires. La dénonciation doit être notifiée à chacun des signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, elle prend effet à l’expiration d’un délai de préavis d’une durée de trois mois.

La dénonciation ne peut porter que sur l’ensemble de l’accord.

Si la dénonciation émane de la totalité des signataires, employeur ou salariés, l’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois. Une nouvelle négociation doit s’engager à la demande de l’une quelconque des parties, dans les trois mois suivant la dénonciation.

Article 6. Formalités de dépôt

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives puis déposé dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail : sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du code du travail, ainsi qu’auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Lyon.

Article 7. Publication de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires.

Fait à Lyon, le 3 décembre 2019, en 5 exemplaires

Pour MERIAL SAS

Directrice des Affaires Sociales

Pour les SYNDICATS :

Le délégué syndical central CFE-CGC

Le délégué syndical central CGT

Le délégué syndical central FO

ANNEXE : Grille de calcul accord d’entreprise

ANCIENNETE NOMBRE DE MOIS PAR ANNEE D’ANCIENNETE INDEMNITES EN MOIS DE SALAIRE MAJORATION D'UN MOIS SI > 45 ANS OU 15 ANS D'ANCIENNETE MAJORATION DE DEUX MOIS SUPPLEMENTAIRES SI > 50 ANS
2 ans 4/10ème 0,8 1,8 3,8
3 ans 4/10ème 1,2 2,2 4,2
4 ans 4/10ème 1,6 2,6 4,6
5 ans 4/10ème 2 3 5
6 ans 4/10ème 2,4 3,4 5,4
7 ans 4/10ème 2,8 3,8 5,8
8 ans 4/10ème 3,2 4,2 6,2
9 ans 4/10ème 3,6 4,6 6,6
10 ans 4/10ème 4 5 7
11 ans 4/10ème 4,4 5,4 7,4
12 ans 4/10ème 4,8 5,8 7,8
13 ans 4/10ème 5,2 6,2 8,2
14 ans 4/10ème 5,6 6,6 8,6
15 ans 5/10ème 7,5 8,5 10,5
16 ans 5/10ème 8 9 11
17 ans 5/10ème 8,5 9,5 11,5
18 ans 5/10ème 9 10 12
19 ans 5/10ème 9,5 10,5 12,5
20 ans 5/10ème 10 11 13
21 ans 8/10ème 10,8 11,8 13,8
22 ans 8/10ème 11,6 12,6 14,6
23 ans 8/10ème 12,4 13,4 15,4
24 ans 8/10ème 13,2 14,2 16,2
25 ans 8/10ème 14 15 17
26 ans 8/10ème 14,8 15,8 17,8
27 ans 8/10ème 15,6 16,6 18,6
28 ans 8/10ème 16,4 17,4 19,4
29 ans 8/10ème 17,2 18,2 20,2
30 ans 8/10ème 18 19 21
31 ans 8/10ème 18,8 19,8 21,8
32 ans 8/10ème 19,6 20,6 22,6
33 ans 8/10ème 20,4 21,4 23,4
34 ans 8/10ème 21,2 22,2 24,2
35 ans 8/10ème 22 23 25
36 ans 8/10ème 22,8 23,8 25,8
37 ans 8/10ème 23,6 24,6 26,6
38 ans 8/10ème 24,4 25,4 27,4
39 ans 8/10ème 25,2 26,2 28,2
40 ans 8/10ème 26 27 29
41 ans 8/10ème 26,8 27,8 29,8
42 ans 8/10ème 27,6 28,6 30,6
43 ans 8/10ème 28,4 29,4 31,4
44 ans 8/10ème 29,2 30,2 32,2
45 ans 8/10ème 30 31 33
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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