Accord d'entreprise "ACCORD D'ENTREPRISE - PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT" chez CLINIQUE SAINT JOSEPH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de CLINIQUE SAINT JOSEPH et le syndicat CFDT et CGT le 2020-02-21 est le résultat de la négociation sur les primes de partage des profits.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT

Numero : T01620001138
Date de signature : 2020-02-21
Nature : Accord
Raison sociale : CLINIQUE SAINT JOSEPH
Etablissement : 59182010500011 Siège

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Prime de partage des profits

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-21

Accord d’entreprise 2020-01

Relatif à la Prime Exceptionnelle de pouvoir d’achat

Entre les soussignées :

La SASU Clinique Saint joseph,

Dont le siège social est situé au :

51, Avenue du Président Wilson

16000 ANGOULEME

Représentée par, Directrice Générale

D’une part,

Et :

Les organisations syndicales représentatives au niveau de la Clinique Saint joseph, à savoir :

Pour l’organisation syndicale CFDT,

agissant en qualité de déléguée syndicale,

Pour l’organisation syndicale CGT,

agissant en qualité de déléguée syndicale,

Ci-après « les organisations syndicales »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

Préambule

Le secteur de la santé et notamment celui de l’hospitalisation privée subit depuis plusieurs années des baisses tarifaires imposées, difficiles à supporter par certains établissements, et ne permettant pas vraiment de marge de manœuvre pour les négociations salariales.

Suite au courrier reçu en date du 7/01/2020 et au mouvement social du 13/01/2020, il a été convenu d’ouvrir, la négociation annuelle obligatoire 2020.dès le début d’année. Dans ce cadre, il a été décidé de négocier une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat, conformément l’article 7 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020.

Les modalités retenues ci-après pourront éventuellement être élargies ou revues en fonction des décrets d’application si ces derniers étaient contraires aux textes suivants de ce présent accord.

Après négociation, il a été ainsi arrêté et convenu ce qui suit.

Article 1 : Conditions d’attribution de la prime exceptionnelle pour le pouvoir d’achat 

Comme la législation le prévoit, l’application de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est conditionnée à la signature d’un accord d’intéressement.

Les parties ont donc décidé de négocier par ailleurs un accord d’intéressement.

Par conséquent, si aucun accord d’intéressement n’est signé avant le 30 juin 2020, ce présent accord relatif à la prime pouvoir d’achat devient caduque et non applicable.

Article 2 : Montant 

Après négociation, il est conclu d’attribuer la prime pouvoir d’achat en 2020.

Le montant de la prime est fixé à 330 maximum pour un salarié à temps plein lié par un contrat de travail à la date du versement de cette prime, soit le 29 Février 2020.

Article 3 : Bénéficiaires de la prime

Tous les salariés liés par un contrat de travail au 29 Février 2020 qui remplissent les conditions décrites à l’article 4 du présent document bénéficient de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat en 2020.

Article 4 : Condition d’attribution de la prime

Cette prime est attribuée aux salariés ayant reçu une rémunération annuelle brute totale (hors intéressement et participation) inférieure ou égale à 3 fois la valeur du SMIC.

La valeur du SMIC est celle appliquée au 1er janvier 2020.

La rémunération annuelle brute totale retenue dans le cadre de l’application de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat est calculée du 01/02/2019 au 31/01/2020.

La rémunération des salariés à temps partiels ainsi que les salariés embauchés en cours d’année ou ayant des périodes de suspension de contrat de travail est à rétablir sur une base de taux plein pour la comparer au plafond fixé.

Pour les salariés en contrat à durée déterminée, les mêmes conditions doivent être respectées. Seule la durée de présence effective continue durant les 12 derniers mois précédent le versement de la prime est retenue.

Article 5 : Calcul de la prime

Le montant de la prime est proratisé en fonction du taux d’activité contractuel du salarié.

Elle est également proratisée en fonction du temps de présence effectif pour les salariés présents au 29/02/20 et engagés au cours des 12 derniers mois précédents le versement. Il en est de même pour les salariés ayant bénéficié de suspension de contrat sans maintien de la rémunération au cours des 12 derniers mois précédents le mois de versement de la dite prime.

Article 6 : Durée – Révision -Dénonciation

Le présent accord prendra fin au 31/12/2020.

Il pourra être dénoncé conformément aux dispositions du Code du Travail.

Il pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues dans les dispositions du Code du Travail.

Article 7 : Publicité et Dépôt

7-1 Publicité : Communication au personnel par voie d’affichage

7-2 Dépôt : Le présent contrat est rédigé en 6 exemplaires :

  • 1 exemplaire pour chacune des parties signataires de l’accord

  • Transmission à la DIRECCTE conformément à la législation en vigueur

  • 1 exemplaire version papier déposé au secrétariat du Greffe des Conseil des Prud’hommes d’Angoulême.

Le présent accord sera déposé par la Direction de la Clinique Saint Joseph

Fait à Angoulême, le

Pour la SASU Clinique Saint Joseph

, Directrice Générale (*)

Pour l’organisation syndicale CFDT

, déléguée syndicale (*)

Pour l’organisation CGT

, déléguée syndicale (*)

(*) Signature précédée de la mention manuscrite « Lu et Approuvé – Bon pour accord », les pages précédentes ayant été paraphées par chacune des parties

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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