Accord d'entreprise "AVENANT A L'ACCORD D'ENTREPRISE A DUREE DETERMINEE DU 23 JUIN 2014" chez SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de SOC GRAND THEATRE CHAMPS ELYSEES et le syndicat CGT et CFDT le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur les heures supplémentaires, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : A07518029232
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Avenant
Raison sociale : SOCIETE DU GRAND THEATRE DES CHAMPS ELYSEES
Etablissement : 59202831000015 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2017-12-12

Avenant à l’accord d’entreprise à durée déterminée du 23 juin 2014

Entre les soussignés

La Société d’Exploitation du Grand Théâtre des Champs-Elysées, sise 15 avenue Montaigne, 75008 PARIS, prise en la personne de son Directeur général, Monsieur ***, ci-après « Le Théâtre »,

D’une part,

Et

Le Syndicat National des Professionnels du Théâtre et des Activités Culturelles (SYNPTAC CGT), 3, rue du Château d'Eau, 75010 PARIS, pris en la personne de ***, Délégué syndical,

Le Syndicat SNAPAC CFDT, Bourse du travail (annexe Varlin) - 85, rue Charlot - 75003 PARIS, pris en la personne de ***, Délégué syndical,

D’autre part.

Ci-après dénommés ensemble « les parties ».

***

A la suite de l’extension de la convention collective nationale des entreprises du secteur privé du spectacle vivant, les parties ont entamé un processus de renégociation du statut conventionnel applicable au sein du théâtre, afin de l’adapter à la nouvelle convention collective et à la réalité opérationnelle du Théâtre.

Faisant suite à l’avenant signé le 1er septembre 2015 et dans l’attente de l’aboutissement de ce processus de renégociation, les parties conviennent de ce qui suit, à titre provisoire.

***

Article 1 : Organisation du travail

Le temps de travail du personnel technique est régi notamment par les dispositions de l’article 2.6 de l’accord du 21 mars 2000 qui reste inchangé, et celles issues de la Convention Collective Nationale des Entreprises du Secteur Privé du Spectacle Vivant.

Comme le permet l’article III. 7 du Titre III de l’annexe 1 à la convention, les parties décident d’adapter les dispositions particulières applicables au personnel technique (y compris régisseurs, habilleuses et couturières) à la réalité de l’activité du Théâtre et conviennent d’une période dite de montage/démontage, applicable tout au long de l’année.

En effet, eu égard au nombre de spectacles produits au cours de la saison, et de l’enchaînement des productions, les parties font le constat que le Théâtre est constamment en périodes de montage et démontage, et que ces dernières sont d’une durée plus courtes à celles prévues par la convention collective.

Dans le cadre de la période constante de montage/démontage, l’organisation du travail est définie par les dispositions conventionnelles en vigueur au sein du Théâtre (à ce jour l’article 2.6 de l’accord RTT du 21 mars 2000).

Les techniciens bénéficient par principe d’un repos de 44 heures consécutives par période ne pouvant dépasser 7 jours consécutifs (semaine glissante).

Cependant, les aménagements prévus par l’article III.7 en ce qui concerne le repos hebdomadaire sont applicables toute l’année. Ainsi, dès lors que la programmation l’impose, le repos hebdomadaire des techniciens peut être ramené à 35 heures consécutives par période ne pouvant dépasser 7 jours. Si le repos de 44 heures consécutives ne peut être attribué, les techniciens bénéficient d’une compensation résidant dans l’attribution d’une prime correspondant au nombre d’heures de repos qui n’ont pu être prises, rémunérées au taux de 125%.

Ainsi, par exemple, dès lors qu’un technicien bénéficie entre deux périodes de 7 jours consécutifs maximum, d’un repos hebdomadaire de 40 heures, il perçoit une prime correspondant à 4 heures au taux de 125%. Cette prime est diminuée, pour les salariés non soumis à un régime d’annualisation, du montant de la majoration déjà versée au titre des heures supplémentaires pour la période concernée.

Les dispositions de cet article s’appliquent à compter du 1er septembre 2013.

De manière exceptionnelle, jusqu’à l’aboutissement du processus de renégociation, le calcul du respect du repos de 44 heures consécutives ou des majorations dues en cas de repos se situant entre 35 et 44 heures s’effectue soit sur la semaine glissante soit sur la semaine calendaire civile. 

Article 2 : Décompte des heures supplémentaires et durée maximale du travail

Les parties conviennent de procéder à un décompte des heures supplémentaires des techniciens non soumis à un régime de décompte du temps de travail sur plusieurs semaines, par période de 7 jours consécutifs maximum, afin d’aligner ce décompte avec celui du repos hebdomadaire.

Le décompte des durées légales maximales du travail se fera à la fois sur la semaine calendaire et par période de 7 jours consécutifs maximum, et ce pour l’ensemble du personnel.

Il est précisé que la période commence à l’heure de la prise de service le jour 1.

Les dispositions de cet article s’appliquent à compter de la signature du présent accord.

Article 3 : Durée

L’accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’à la conclusion d’un accord de révision de l’actuel accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 21 mars 2000,

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues par la loi. L’accord entrera en vigueur le jour suivant son dépôt.

***

Fait à Paris,

Le 12 décembre 2017

La société du Grand Théâtre des Champs-Elysées,

Le SYNPTAC CGT

Le SNAPAC CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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