Accord d'entreprise "accord portant sur le droit à la déconnexion des salariés et l'usage responsable des outils numériques" chez SAVOIE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SAVOIE et le syndicat CGT le 2018-06-22 est le résultat de la négociation sur la prévention des risques psycho-sociaux ou des risques liés au stress au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T03718000279
Date de signature : 2018-06-22
Nature : Accord
Raison sociale : SAVOIE
Etablissement : 59480054200039 Siège

Risques, stress : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Stress, risques psycho-sociaux

Conditions du dispositif risques, stress pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-22

Accord portant sur le droit à la déconnexion des salariés et l’usage responsable des outils numériques

Entre

La Société SAVOIE, ci-après dénommée "l'entreprise", ayant son siège au ZI 22 rue Augustin Fresnel - BP 20323, 37 173 Chambray les Tours, représentée par Monsieur , agissant en qualité de Directeur Général,

D’une part,

Et,

La délégation syndicale CGT, représentée par , délégué syndical CGT, Mr , membre titulaire de la DUP,

D’autre part,

Préambule :

En application des dispositions de la loi n°2016-1088 du 8 juin 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la modernisation des parcours professionnels et de l’article L. 2242-8 7° du code du travail, le présent accord définit les engagements de la société et de ses salariés pour un usage collectivement responsable des outils numériques ainsi que les modalités du droit à la déconnexion.

Le présent accord synthétise les recommandations applicables à tous les salariés afin d’assurer l’effectivité du droit à la déconnexion ainsi que les modalités selon lesquelles ce droit sera garanti.

La définition de règles relatives à la déconnexion doit aussi être appréhendée comme un outil de management de l’organisation du travail et de l’équilibre entre vie professionnelle et personnelle. Le présent accord vise ainsi à assurer aux salariés ayant signé une clause de forfait jours la garantie de bénéficier des durées minimales de repos.

Dans ce cadre, la place de l’utilisation de la messagerie et du téléphone portable dans le travail, ainsi que la forme des communications sont examinées.

Il est important de souligner que la volonté de la Direction demeure que l’intrusion de la vie professionnelle dans une plage de temps qui pourrait a priori être considérée comme appartenant à la vie personnelle doit rester limitée.

Par le présent accord, l’entreprise réaffirme l’importance d’un bon usage des outils numériques en vue d’un nécessaire respect des temps de repos et de congé ainsi que de l’équilibre entre vie privée et familiale et vie professionnelle.

La mise en place d’une telle démarche repose sur le respect par l’employeur de son obligation de sécurité de résultat et de son obligation de prendre des mesures de prévention des risques professionnels parmi lesquels figurent les risques dits psychosociaux.

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de l’entreprise, hors cadres dirigeants.

ARTICLE 2 - DEFINITION DU CADRE

En préalable, il est important de rappeler les définitions suivantes :

  • Droit à la déconnexion : le droit pour le salarié de ne pas être connecté à ses outils numériques professionnels en dehors de son temps de travail ;

  • Outils numériques professionnels : outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, réseaux filaires etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, messagerie électronique, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

  • Temps de travail : horaires de travail du salarié ( ou temps d’activité pour les forfaits jours) durant lesquels il est à la disposition de son employeur et comprenant les heures normales de travail du salarié et les heures supplémentaires, à l’exclusion des temps de repos quotidien et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos.

ARTICLE 3 - REGLES RELATIVES AU BON USAGE DES OUTILS NUMERIQUES

Afin d’éviter la surcharge d’informations et le stress possiblement associé à l’usage intensif de la messagerie électronique et du téléphone, il est recommandé à chaque salarié de l’entreprise de :

  • Indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu du courriel et notamment son caractère urgent le cas échéant.

  • Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire

  • S’interroger sur le moment opportun pour envoyer un mail ou SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel

  • Privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un courriel en dehors des horaires de travail

ARTICLE 4 - DROIT A LA DECONNEXION EN DEHORS DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF

Les périodes de repos journaliers et hebdomadaires, congés et suspension du contrat de travail doivent être respectées par l’ensemble des acteurs de l’entreprise.

Ainsi :

  • De manière générale, les managers ne peuvent pas contacter leurs subordonnés en dehors de leurs horaires de travail ou présence, tels que définis par le contrat de travail ou par horaire collectif

  • En tout état de cause, en dehors des équipes amenées à travailler en horaire décalé ou de nuit, les managers ne contactent pas leurs subordonnés entre 20 heures et 7 heures ainsi que pendant les week-ends, sauf situation de crise qui concernerait directement le collaborateur ou ses équipes,

  • sauf autorisation ou rendez-vous convenu d’un commun accord, ou, pour communiquer un horaire de travail exceptionnel.

  • Il en est de même pendant les temps de repos ou de congé, pour les appels ou messages téléphoniques.

  • Y est associé l’absence d’obligation pour tout salarié de répondre à la messagerie professionnelle pendant ses temps de repos, congés et suspension de contrat ; mais le salarié reste libre de le faire s’il le décide. Par voie de conséquence, aucun salarié ne saurait être sanctionné pour ne pas avoir traité un mail, message téléphonique, SMS, ….reçu pendant ses temps de repos, congés et suspension de contrat.

ARTICLE 5 - PUBLICITE

Conformément aux articles aux articles L2261-1 et suivants du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Tours et de la Direccte de Tours.

Cet accord sera d’ailleurs mentionné dans le règlement intérieur comme dispositif de discipline générale complémentaire à appliquer et respecter, sous peine de sanction.

Cet accord sera affiché sur les tableaux destinés à l’ensemble du personnel

ARTICLE 6 - ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord prend effet à compter à compter de sa publication.

ARTICLE 7 - REVISION

Sur proposition de l’employeur ou de la majorité des membres élus du personnel, une révision pourra être engagée, à l’issue d’une période d’un an à compter de la date de prise d’effet de ce présent accord.

Fait en 4 exemplaires à Chambray les Tours, le 22 juin 2018,

Pour l’entreprise SAVOIE, Pour la délégation CGT,

Directeur Général Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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