Accord d'entreprise "ACCCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES" chez AEB - ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AEB - ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER et les représentants des salariés le 2020-05-05 est le résultat de la négociation entre patronat et salariés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04120001040
Date de signature : 2020-05-05
Nature : Accord
Raison sociale : ANCIENS ETABLISSEMENTS BRANGER
Etablissement : 59612037800010 Siège

: les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions[an error occurred while processing this directive]

Conditions du dispositif pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-05

ACCORD COLLECTIF RELATIF AUX MESURES EXCEPTIONNELLES DE FIXATION ET DE MODIFICATION DES DATES DE CONGES PAYES

Préambule

Face à la situation exceptionnelle d’épidémie à laquelle la France est confrontée et à la nécessité de soutenir l’activité économique des entreprises, le gouvernement a pris un certain nombre de mesures par ordonnance. L’ordonnance modifiée n°2020-323 du 25 mars 2020 prévoit la possibilité pour l’employeur d’imposer la prise des jours de congés payés par accord collectif d’entreprise ou de branche.

La propagation de l’épidémie de covid-19 et les mesures prises par les pouvoirs publics pour limiter cette propagation ont de lourdes conséquences financières, économiques et sociales.

Dans ce contexte inédit du Covid-19, la Société AEB connaît des difficultés à maintenir, pour tous les salariés, les capacités habituelles de travail du fait notamment de la baisse des demandes de location, l’arrêt des chantiers des clients grands comptes, la baisse des approvisionnements, d’un fort taux d’absentéisme lié aux arrêts maladie dérogatoires, la fermeture des écoles, l’incertitude de l’efficacité du déconfinement prévu ainsi que l’incertitude de la reprise de l’activité.

C’est dans ce contexte que les partenaires sociaux se sont rencontrés afin de faciliter la prise de jours de congés payés pour :

  • D’une part, limiter le recours à l’activité partielle entrainant une baisse de rémunération pour faire bénéficier aux salariés d’un maintien de leur rémunération par le versement d’une indemnité de congés payés ;

  • D’autre part, préparer la reprise d’activité dès que les conditions de santé publique le permettront pour que tous les salariés soient mobilisés afin d’accompagner la reprise de l’activité dans les meilleures conditions possibles.

Cet accord intervient en complément de l’accord de branche du 14 avril 2020 et dans le respect des dispositions des articles L.2253-3 du Code du travail et L.2232-25 du Code du Travail, de l’Ordonnance du N°2020-290 du 23 mars 2020 et de l’Ordonnance N°2020-428 du 15 avril 2020.

Par conséquent, il est convenu et arrêté ce qui suit

Article 1 : Fixation par l’employeur des jours de congés

Afin de faire face aux conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19, la Société AEB décide sous réserve de respecter un délai de prévenance de deux jours ouvrés de la prise de jours de congés payés par ses salariés dans la limite de cinq jours ouvrés consécutifs ou non.

Article 2 : Modification par l’employeur des jours de congés payés

La Société AEB décide également sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires de modifier unilatéralement les dates de congés payés déjà posés et acceptés, dans la limite de cinq jours ouvrés (fixation et modification confondues).

Il est expressément décidé que les congés payés posés et acceptés sur la période de juin à Octobre pourront être limités à 10 jours ouvrés et étalés sur toute cette période.

Les congés payés concernés (5 jours ouvrés) seront reportés et posés de manière consécutive ou non jusqu’au 31 décembre 2020.

Article 3 : Modalités et nombre de jours de congés payés concernés

  • Maximum de jours concernés

Les jours de congés payés pouvant être fixés et imposés unilatéralement par l’employeur conformément à l’article 1 du présent accord ne peuvent pas excéder 5 jours ouvrés par salarié.

De même, les jours de congés payés pouvant être modifiés unilatéralement par l’employeur conformément à l’article 2 du présent accord ne peuvent pas excéder 5 jours ouvrés par salarié.

La période de congés imposée ou modifiée en application du présent accord ne peut s’étendre au-delà du 31 décembre 2020.

  • Jours acquis ou en cours d’acquisition

Les jours de congés payés concerneront :

  • Les jours acquis qui devait être soldés avant le 30 avril 2020 ;

  • Les jours en cours d’acquisition à prendre sur la prochaine période de congés payés.

Il est rappelé que, conformément aux articles L.3141-17 et suivants du code du travail, les salariés doivent bénéficier d’au moins 12 jours ouvrables (10 jours ouvrés) consécutifs de congés payés au cours de la période allant du 1er mai au 31 octobre.

Par ailleurs, en cas de fixation des congés payés par roulement, l’entreprise peut, sans être tenue de recueillir l’accord du salarié :

  • Imposer la prise consécutive ou non des congés payés principal (au-delà de 12 jours ouvrables- 10 jours ouvrés) ;

  • Fixer les dates des congés sans être tenue d’accorder un congé simultané à des conjoints ou des partenaires liés par un pacte civil de solidarité embauchés ensemble dans l’entreprise.

  • Modalités d’informations des salariés

L’information des salariés concernés par la mesure de fixation ou de modification des dates de congés payés décidée par l’employeur sera effectuée oralement et sera confirmée par voie écrite pour donner une date certaine à l’information.

Article 4 : Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2020.

Il entre en vigueur le 18 mai 2020 (délai de renonciation et de dépôt).

Article 5 : Suivi de l’accord

Les signataires conviennent de se rencontrer dans le mois suivant l’échéance du terme de l’état d’urgence sanitaire en vue d’assurer le suivi du présent accord et de discuter des éventuels ajustements qui pourraient lui être apportés.

Article 6 : Révision

Le présent accord peut être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.

Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.

La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. A la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.

L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans le mois courant à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision.

Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du Code du travail.

Dans le cas où, au moment de la révision, l’entreprise ne dispose pas de délégué syndical, il sera fait application des dispositions des articles L. 2232-21 et suivants du Code du travail.

Article 7 : Dépôt

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

De même, en apllication des articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Blois.

Fait à Monthou sur Cher ,

Le…………………….

Pour AEB

Pour le CSE

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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