Accord d'entreprise "Accord de révision du régime de retraite supplémentaire" chez AUTONEUM FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AUTONEUM FRANCE et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT le 2022-12-14 est le résultat de la négociation sur les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CGT et CFE-CGC et SOLIDAIRES et CFDT

Numero : T07823013117
Date de signature : 2022-12-14
Nature : Accord
Raison sociale : AUTONEUM FRANCE
Etablissement : 59682033200200 Siège

Retraite : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Retraite complémentaire, retraite supplémentaire AVENANT N°5 A L'ACCORD DE PREVOYANCE MALADIE DU 17.12.1991 MODIFIANT LES AVENANTS 3 ET 4 AUX RISQUES DE FRAIS DE SANTE (2019-12-19)

Conditions du dispositif retraite pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-12-14

Accord de révision du Régime de

Retraite supplémentaire

Entre d’une part,

La société AUTONEUM FRANCE SASU immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 596 820 332 00200 dont le siège social est sis ZAC des Chevries – Rue des Chevries – 78410 AUBERGENVILLE,

Ci-après dénommée « la Société »

Et d’autre part,

DSC Solidaires SUD Chimie

DSC CFDT

DSC FO

DSC CGT

DSC CFE-CGC

Dénommées ci-après « les organisations syndicales représentatives »

La société et les organisations syndicales représentatives sont dénommées ensemble « les Parties ».


Préambule

Le présent accord transforme le régime collectif de retraite à cotisations définies, mis en place par accord collectif du 30 juin 2014 et modifié en dernier lieu par un avenant du 2 juin 2016, en un plan d’épargne retraite obligatoire, relevant des dispositions des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier et de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Les parties entendent s’inscrire dans le cadre du nouveau Plan d’Epargne Retraite institué par la loi du 22 mai 2019 dite loi « PACTE » (n° 2019-486), notamment pour permettre aux titulaires d’effectuer des versements volontaires déductibles, dans certaines limites, de l’impôt sur le revenu.

En outre, la catégorie de bénéficiaires est modifiée afin d’être mise en conformité avec les dispositions du décret du 30 juillet 2021 relatif aux critères objectifs de définition des catégories de salariés bénéficiaires d'une couverture de protection sociale complémentaire collective.

Les parties ont donc décidé ce qui suit, en application des articles L. 224-1 et suivants du code monétaire et financier et de l’article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.

Article 1 – Objet

Le présent accord formalise le plan d’épargne retraite obligatoire (ci-après « le Plan ») et a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés définis ci-après au contrat d’assurance de groupe souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.

Il a pour objet l'acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ou le versement d'un capital, payables au titulaire à compter, au plus tôt, de la date de liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou de l'âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale.

Article 2 – Salariés bénéficiaires

L’accord s’applique aux avenants II et III de la CCNIC.

Avenant II : Agents de maîtrise et Techniciens répondant aux définitions du groupe IV de la Convention Collective des Industries Chimiques.

Avenant III : Cadres et Ingénieurs répondant aux définitions du Groupe V de la Convention Collective des Industries Chimiques.

Article 3 – Caractère obligatoire

L'adhésion au Plan est obligatoire pour les salariés définis à l’article 2, dans les conditions définies par le présent accord.

Toutefois, la liquidation de sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse relève le salarié de son obligation d'adhésion. La demande de dispense d’adhésion doit être formulée par écrit auprès de la direction des ressources humaines, sous réserve de justifier de la perception d’une telle pension.

Le décès du titulaire avant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale) entraîne la clôture du Plan.

Article 4 – Suspension du contrat de travail

L’adhésion des salariés est maintenue au Plan en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause dès lors qu’ils bénéficient pendant cette période :

  • d’un maintien de salaire, total ou partiel ;

  • d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la Société ;

Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que celle prévue à l’article 5.1 pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée.

Article 5 – Financement

5.1 Versements obligatoires

Les versements effectués sur le contrat d’assurance groupe en application du présent 5.1 sont les versements obligatoires prévus à l’article L. 224-2, 3° du code monétaire et financier.

Assiette, taux de cotisations et répartition

Les versements obligatoires sont intégralement pris en charge par l’employeur et fixés à 1,55% des revenus d'activité pris en compte pour le calcul des cotisations de sécurité sociale en application de l’article L. 242-1 et L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale.

5.2 Autres versements

Outre les versements obligatoires mentionnés ci-dessus, le présent Plan doit pouvoir recevoir les versements suivants, effectués en numéraire et selon les modalités prévues par le contrat

1° Les versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du CMF. Pour chaque versement volontaire, le titulaire du Plan peut renoncer au bénéfice des dispositions des articles 154 bis, 154 bis-0 A ou 163 quatervicies du code général des impôts. Cette option est exercée au plus tard lors du versement auprès de l’organisme assureur et elle est irrévocable. A défaut d'option dans les conditions précitées, les dispositions des articles précités du code général des impôts s'appliquent dans les conditions de droit commun.

2° Les versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 du CMF (droits inscrits au compte épargne-temps ou, en l'absence de compte épargne-temps dans l'entreprise, de sommes correspondant à des jours de repos non pris).

5.3 Transferts

Le Plan doit pouvoir également recevoir les sommes issues des versements mentionnés aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 224-2 du CMF par transfert en provenance d'un autre plan d'épargne retraite.

Le transfert de ces sommes ne modifie pas les conditions de leur rachat ou de leur liquidation.

Par ailleurs, sont également transférables dans le présent Plan, les droits individuels en cours de constitution sur :

1° un contrat « Madelin » ayant pour objet l’acquisition et la jouissance de droits viagers personnels ;

2° un plan d’épargne retraite populaire (PERP) ;

3° un contrat relevant du régime de retraite complémentaire institué par la Caisse nationale de prévoyance de la fonction publique ;

4° une convention d’assurance de groupe dénommée « complémentaire retraite des hospitaliers » ;

5° les contrats souscrits dans le cadre des régimes gérés par l’Union mutualiste retraite ;

6° un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERCO), dans la limite d’un transfert tous les 3 ans s’il est effectué avant le départ du salarié de l’entreprise ;

7° un contrat souscrit dans le cadre d’un régime de retraite supplémentaire mentionné au 2° de l’article 83 du code général des impôts, lorsque le bénéficiaire n’est plus tenu d’y adhérer.

Les droits mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier.

Les droits mentionnés au 6° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements mentionnés au 2° de l'article L. 224-2 précité (« épargne salariale »).

Les droits issus de versements volontaires du salarié sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements volontaires mentionnés au 1° de l'article L. 224-2 CMF.

Les droits issus de versements obligatoires du salarié ou de l'employeur sur un contrat mentionné au 7° ci-dessus sont assimilés à des droits issus de versements obligatoires mentionnés à l’article 5.1 du présent accord.

Lorsque l'ancienneté du plan ne permet pas de distinguer les versements volontaires des versements obligatoires, les droits sont assimilés à des versements obligatoires, sauf lorsque le titulaire justifie du montant des versements volontaires effectués.

Article 6 – Prestations

Les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur et ne sauraient en aucun cas constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des versements obligatoires prévus à l’article 5.1.

Les prestations versées aux salariés sont celles résultant du contrat d’assurance collectif de retraite par capitalisation souscrit auprès de l’organisme assureur en application du présent accord. Elles sont versées dans les conditions et selon les modalités prévues par le contrat d’assurance.

Article 7 – Délivrance des sommes

Les droits correspondant aux versements obligatoires mentionnés au 3° de l'article L. 224-2 du code monétaire et financier sont obligatoirement délivrés sous la forme d'une rente viagère.

Lors de la liquidation de ses droits au titre du contrat souscrit en application du présent accord, le bénéficiaire devra opter entre une rente non-réversible ou une rente réversible au profit de son conjoint et de ses éventuels ex-conjoints séparés de corps ou divorcés non remariés, quelle que soit la cause de la séparation de corps ou du divorce, et ce dans les conditions prévues par le contrat d’assurance.

En application de l’article L. 912-4 du Code de la sécurité sociale, en cas d'attribution d'une pension de réversion au conjoint survivant et au(x) conjoint(s) divorcé(s), les droits de chacun d'entre eux ne pourront être inférieurs à la part qui leur reviendrait si celle-ci était calculée en fonction de la durée respective de chaque mariage.

Article 8 – Cas de déblocage anticipé

Les droits constitués dans le cadre du présent Plan sont payables au plus tôt à compter de l’échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier (date de liquidation de la pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse ou âge de départ à la retraite mentionné à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale).

Toutefois, ces droits peuvent être, à la demande du titulaire, liquidés ou rachetés avant cette échéance dans les seuls cas prévus à l’article L. 224-4 du code monétaire et financier. A la date de signature du présent accord, il s’agit des cas suivants :

1° le décès du conjoint du titulaire ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;

2° l'invalidité du titulaire, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ;

3° la situation de surendettement du titulaire, au sens de l'article L. 711-1 du code de la consommation ;

4° l'expiration des droits à l'assurance chômage du titulaire, ou le fait pour le titulaire d'un plan qui a exercé des fonctions d'administrateur, de membre du directoire ou de membre du conseil de surveillance et n'a pas liquidé sa pension dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse, de ne pas être titulaire d'un contrat de travail ou d'un mandat social depuis deux ans au moins à compter du non-renouvellement de son mandat social ou de sa révocation ;

5° la cessation d'activité non salariée du titulaire à la suite d'un jugement de liquidation judiciaire en application du titre IV du livre VI du code de commerce ou toute situation justifiant ce retrait ou ce rachat selon le président du tribunal de commerce auprès duquel est instituée une procédure de conciliation mentionnée à l'article L. 611-4 du même code, qui en effectue la demande avec l'accord du titulaire ;

6° l'affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale. Les droits correspondant aux sommes mentionnées au 3° de l'article L. 224-2 du présent code ne peuvent être liquidés ou rachetés pour ce motif.

Le déblocage anticipé des droits intervient sous la forme d’un versement unique qui porte, au choix du titulaire, sur tout ou partie des droits susceptibles d’être débloqués.

Tout autre cas de déblocage institué ultérieurement par voie légale ou réglementaire s’appliquera automatiquement.

Article 9 – Prise d’effet - Durée - Dénonciation - Modification du règlement

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 01.01.2023.

Il se substitue, à compter de cette date, à toutes les dispositions issues des accords collectifs du 30 juin 2014 et du 2 juin 2016 relatifs aux régimes de retraite supplémentaire et, plus généralement, à toutes dispositions ayant le même objet issu, notamment, de décisions unilatérales, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise.

Il pourra, à tout moment, être révisé ou dénoncé en respectant la procédure prévue par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-13 du code du travail.

Le préavis de dénonciation est fixé à trois mois.

Article 10 – Clause de suivi et de rendez-vous

En application de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi de l’accord est assuré par le comité social et économique.

Il se réunira pour examiner toute éventuelle difficulté d’application du présent accord, à la demande motivée de ses représentants ou de l’employeur formulée par écrit.

Article 11 – Clause de sauvegarde

Les termes du présent règlement ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent règlement sans que les parties aient à le modifier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

Article 12 – Information

Chaque titulaire du Plan bénéficie :

  • D’une information sur ses droits dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires ;

  • à compter de la cinquième année précédant l'échéance mentionnée à l'article L. 224-1 du code monétaire et financier, d’un droit d’interroger par tout moyen le gestionnaire du Plan afin de s'informer sur ses droits et sur les modalités de restitution de l'épargne appropriées à sa situation et de confirmer, le cas échéant, l’allocation permettant de réduire progressivement les risques financiers. Six mois avant le début de cette période, le gestionnaire du Plan informe le titulaire de la possibilité susmentionnée.

Par ailleurs, conformément à l'article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties résultant du présent Plan.

Article 13 – Dépôt, publicité de l’accord et information

Conformément aux dispositions légales, le présent accord sera déposé à la DDETS.

Le présent accord est déposé par le représentant légal de la société sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), avant le premier versement.

Un exemplaire est remis au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes de Poissy.

Le présent accord sera notifié, sans délai, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

En outre, l’employeur remet un exemplaire de cet accord aux Délégués Syndicaux Centraux et membres du CSEC .Enfin, mention de cet accord sera faite sur la base intranet BDESE pour sa communication .


Accord Collectif Révision des régimes de retraite

Fait en 6 exemplaires originaux . Aubergenville le 14.12.2022

SYNDICATS SIGNATAIRES LA DIRECTION

Représentés par les Délégués Syndicaux Centraux

Legal Unit France Manager

Solidaires SUD Chimie

(La Chapelle)

CFDT (Ons)

Directeur Ressources Humaines

FO-CGT (Ons)

CGT (Moissac)

CFE-CGC (Aubergenville)

Autres Délégués Syndicaux

CFDT (Lap)

FO (Lap)

Solidaires SUD Chimie (Ons)

Solidaires SUD Chimie (Blainville)

FO-CGT (Blainville)

CFTC (Moissac)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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