Accord d'entreprise "Avenant n°2 à l'accord d'entreprise en date du 21/08/2014" chez AERODROME DE SAINT TROPEZ-LA MOLE - AEROPORT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de AERODROME DE SAINT TROPEZ-LA MOLE - AEROPORT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ et les représentants des salariés le 2020-07-28 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le système de primes, le temps de travail, les indemnités kilométriques ou autres, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les heures supplémentaires.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T08320002490
Date de signature : 2020-07-28
Nature : Avenant
Raison sociale : AEROPORT DU GOLFE DE SAINT TROPEZ
Etablissement : 59718047000010 Siège

Heures supplémentaires : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif heures supplémentaires pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2020-07-28

Avenant n°2 à l’accord d’entreprise en date du 21/08/2014

Préambule

Un accord d’entreprise a été signé le 21/08/2014 et son avenant n°1 relatif à la mise en place d’une astreinte téléphonique signé le 07/01/2019.

Il apparaît nécessaire de réviser l’accord d’entreprise et son annexe 1, l’avenant n°1 demeurant inchangé.

En l’absence de Délégué Syndical et eu égard à l’effectif d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez inférieur à 50 salariés à la date de signature du présent avenant, celui-ci est conclu en application des dispositions de l’article L 2232-23-1, I – 2° du Code du Travail.

L’accord d’entreprise en date du 21/08/2014 applicable depuis le 01/01/2015 est donc révisé sur les points suivants :

  • l’indemnité de déplacement,

  • l’aménagement du temps de travail du personnel non-cadre,

  • le nombre de jours de repos en compensation du personnel cadre et non-cadre,

  • les congés pour évènement familial.

Toutefois pour en faciliter la lecture, le présent avenant reprend les termes complets de l’accord d’entreprise en date du 21/08/2014 et y intègre les modifications convenues par les Parties.

Ceci exposé, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

CHAPITRE I – DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE I-1 – CHAMP D’APPLICATION ET OBJET

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L.2221-1 et suivants du Code du Travail.

Il s’applique aux salariés d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez.

L’ensemble des dispositions du présent accord a pour objet d’adapter les dispositions de la Convention Collective Nationale du Transport Aérien – Personnel au Sol.

ARTICLE I-2 – DUREE

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à compter du 01/01/2021.

CHAPITRE II – ELEMENTS DE REMUNERATION

ARTICLE II-1 – STRUCTURE GENERALE DE LA REMUNERATION

Chaque salarié en Contrat à Durée Indéterminée est rémunéré selon les modalités suivantes :

  • un salaire mensuel de base brut, fixé au moment de l’embauche, en fonction du poste tenu,

  • une prime d’ancienneté,

  • des primes ou indemnités complémentaires au salaire, liées au poste,

  • une gratification annuelle de 13ème mois.

ARTICLE II-2 – PRIME D’ANCIENNETE

Chaque salarié en Contrat à Durée Indéterminée se voit attribuer une prime d’ancienneté à date anniversaire d’entrée au sein d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez.

Son montant est déterminé comme suit : 1 % du salaire de base, dans la limite de 15 %.

Cette disposition est considérée comme globalement plus favorable que celle de même nature prévue par la convention collective.

En conséquence, les dispositions des articles 9 de l’annexe II et 10 de l’annexe III de la CCNTA-PS ayant le même objet ne trouvent pas à s’appliquer.

ARTICLE II-3 – GRATIFICATION ANNUELLE DE 13EME MOIS

Chaque salarié d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez perçoit une gratification annuelle de 13ème mois égale à un 1/12ème du salaire brut (salaire de base + prime d’ancienneté). Il est convenu que cette gratification annuelle de 13ème mois est versée mensuellement.

ARTICLE II-4 – TITRES RESTAURANT

Des titres restaurant sont mis en place pour tous les salariés d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez.

Seules les journées effectivement travaillées dont l’horaire de travail inclut l’heure du repas ouvrent droit à l’attribution d’un nombre correspondant de titres restaurant.

Il n’est pas attribué de titre restaurant lorsque l’horaire de travail n’inclut pas l’heure du repas, lorsque le repas fait l’objet d’un remboursement ou lors des jours d’absence, quel que soit le motif de cette absence.

Le montant de la valeur faciale du titre restaurant ainsi que les règles de revalorisation sont déterminées à l’annexe I du présent accord.

ARTICLE II-5 – INDEMNITE DE DEPLACEMENT

En lieu et place de l’indemnité de servitude prévue à l’article 37 de la CCNTA-PS dont les dispositions ne trouvent pas à s’appliquer au sein d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez et afin de prendre en compte la configuration topographique et l’absence de moyens de transport en commun compatibles avec les horaires d’ouverture et de fermeture de l’aéroport, il est convenu que les salariés percevront une indemnité de déplacement calculée en fonction de la distance entre leur lieu habituel de résidence et l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez, selon les modalités ci-dessous :

  • pour une distance comprise en 8 km et 30 km inclus, entre le lieu habituel de résidence et l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez, seront versées :

  • une indemnité de déplacement de 0,935 € nets par jour de travail effectif, soit un maximum de 200 € nets par année civile pour 214 jours travaillés.

  • une indemnité kilométrique de 3,30 € nets par jour effectivement travaillé, conformément au relevé du temps de travail effectué sur le logiciel dédié.

    • pour une distance supérieure à 30 km entre le lieu habituel de résidence et l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez, seront versées :

  • une indemnité de déplacement de 0,935 € nets par jour de travail effectif, soit un maximum de 200 € nets par année civile pour 214 jours travaillés.

  • une indemnité kilométrique de 7,17 € nets par jour effectivement travaillé, conformément au relevé du temps de travail effectué sur le logiciel dédié.

ARTICLE II-6 – PERMANENCE REPAS

Une indemnité dite « de permanence repas » est versée aux salariés non cadres (employés ou ETAM) en horaires décalés qui assurent la continuité du service pendant la pause repas.

Son montant est égal à ½ heure multipliée par le taux horaire du salarié concerné.

La distinction est clairement faite entre les heures supplémentaires et l’obligation de permanence repas.

ARTICLE II-7 – PRIME DE SURETE

Une prime dite « de sûreté », d’un montant de 50 euros bruts, sera versée mensuellement aux salariés identifiés et ayant validé leur formation « Sûreté ».

A cette prime s’ajouteront éventuellement des primes complémentaires de 20 euros bruts par prestation sûreté effectivement réalisée au cours du mois considéré.

La liste des salariés habilités est établie annuellement par la Direction.

En cas de nécessité (départ de l’entreprise, absence longue durée, etc…), la Direction pourra procéder à la formation et à l’habilitation d’autres salariés, et modifier cette liste afin que les prestations puissent être assurées.

Le montant de cette prime dite « de sûreté » ainsi que les primes complémentaires indiquées ci-dessus pourront faire l’objet d’une revalorisation à l’initiative de la Direction.

Par ailleurs, en fonction d’éventuelles évolutions de l’activité liée aux opérations de sûreté (évolution de la règlementation, évolution du volume de cette activité,…), la Direction pourra proposer des modalités adaptées aux évolutions constatées.

ARTICLE II-8 – FRAIS DE MISSION

Les frais engagés par le salarié lors d’une mission sont remboursés sur présentation des justificatifs selon les procédures comptables en vigueur.

CHAPITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ARTICLE III-1 – PREAMBULE – OBJET

Les articles suivants ont pour objet d’adapter la mise en œuvre des 35 heures au sein d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez.

ARTICLE III-2 – DETERMINATION DES PERSONNELS ET CATEGORIES SOCIO-PROFESSIONNELLES

L’activité de l’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez nécessite la présence de personnels soumis à des régimes horaires différents.

Sont distingués :

  • Le personnel non cadre

Il peut être en horaires administratifs ou en horaires décalés.

Sont concernés : les Employés et les ETAM ainsi que les travailleurs intérimaires relevant de l’une de ces catégories.

  • Les cadres autonomes

Il s’agit des cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

ARTICLE III-3 – DISPOSITIONS GENERALES

La durée maximale de travail effectif ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine, ni 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Le repos hebdomadaire ne peut être inférieur à 35 heures consécutives et l’intervalle entre 2 repos hebdomadaires ne peut excéder 6 jours ouvrés.

La durée maximale quotidienne ne peut excéder 10 heures de travail effectif : toutefois, en cas de force majeure ou d’évènement non prévisible à l’avance, cette durée maximale peut être portée exceptionnellement à 12 heures.

Le personnel bénéficie du repos quotidien de 11 heures consécutives dans les conditions de l’article L.3131-1 du Code du Travail.

ARTICLE III-4 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON-CADRE

§ III-4-1 : Principes

L’aménagement du temps de travail au sein d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez doit permettre de répondre aux besoins de ses différentes activités, en adoptant les principes généraux suivants :

  • la continuité de service,

  • l’adaptation de l’amplitude d’ouverture aux clients,

  • la mise en place d’horaires décalés.

Pour les catégories de personnel visées par le présent chapitre, les durées de référence horaire sont exprimées en centièmes d’heure.

§ III-4-2 : Personnel non cadre en horaires décalés et en horaires administratifs

  1. Durée de travail effectif

La durée annuelle théorique de travail du personnel non cadre est fixée à 1607 heures par an (journée de solidarité incluse), pour une année complète (du 1er janvier au 31 décembre) dans le cadre d’un droit intégral à congés payés.

L’organisation du travail au sein d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez permet de faire varier la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l’année, les semaines hautes compensant les semaines basses, à condition que sur l’année, cette durée n’excède pas 35 heures travaillées en moyenne par semaine entière.

Dans le respect des durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail, cette organisation permet d’adapter les plannings aux fluctuations de l’activité.

Les durées de référence horaire s’établissent comme suit :

  • durée hebdomadaire : 37,5 heures,

  • durée quotidienne d’une journée théorique : 8,00 heures de présence pour 7,50 heures de travail effectif, la pause repas n’étant pas comptabilisée en temps de travail effectif.

  • durée de la vacation : de 4 heures à 10 heures ou 12 heures comme prévu à l’article III-3.

Une planification indicative est arrêtée par le supérieur hiérarchique à la fin de chaque trimestre pour le trimestre suivant ; elle est modifiée en cas de nécessité impérieuse.

  1. Conditions et délai de prévenance des changements d’horaires

Si une modification des horaires de travail (durée ou répartition) devait intervenir à l’initiative de l’employeur notamment pour remplacer des salariés absents ou pour adapter l’organisation aux besoins de l’exploitation, le supérieur hiérarchique respecte un délai de prévenance de 7 jours.

Toutefois, compte tenu de la spécificité de l’activité d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez, une modification peut intervenir en cas d’urgence moyennant un délai de prévenance, dans la mesure du possible, de 48 heures dans des situations exceptionnelles.

ARTICLE III-5 – HEURES SUPPLEMENTAIRES

Par principe, la notion d’heures supplémentaires s’applique exclusivement au personnel dont la durée du travail est décomptée en heures.

Le personnel non cadre peut être amené à effectuer des heures supplémentaires à la demande expresse du supérieur hiérarchique.

Celles-ci doivent néanmoins être limitées.

Les heures effectuées au-delà de 43 heures par semaine sont comptabilisées comme heures supplémentaires. Elles sont payées à taux majoré à l’échéance de paie considérée.

Les heures effectuées entre 37,5 heures et 43 heures par semaine ne sont pas immédiatement considérées comme des heures supplémentaires mais comptabilisées dans un compteur. Ces heures devront être récupérées en priorité en période de basse activité et impérativement avant le 31 décembre de l’année concernée.

ARTICLE III-6 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DES CADRES AUTONOMES

Les cadres qui ont une certaine autonomie dans l’organisation de leur temps de travail bénéficient d’une organisation de leur temps de travail en forfait jours.

Ce forfait de base théorique est de 213 jours de travail annuel (journée de solidarité incluse) pour une année complète et dans le cadre d’un droit intégral à congés payés.

Si, à la demande de son supérieur hiérarchique, un salarié est amené à travailler pendant des périodes normalement dédiées à son repos, le supérieur hiérarchique prend les mesures compensatoires correspondantes afin que le forfait annuel théorique de 213 jours soit respecté.

Compte tenu de la spécificité de la catégorie des salariés en forfaits jours et de l’absence d’encadrement de leurs horaires de travail, le nombre de jours travaillés dans l’année est décompté selon le système de contrôle mis en place au sein d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez.

L’amplitude horaire des salariés en forfait jours ne peut pas dépasser les limites rappelées à l’article III-3 du présent chapitre. Aussi, les salariés devront organiser leur temps de travail de sorte à respecter notamment le repos minimal quotidien de 11 heures et le repos minimal hebdomadaire.

ARTICLE III-7 – JOURNEE DE SOLIDARITE

Il est convenu que le lundi de Pentecôte est considéré comme un jour férié au sein d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez.

ARTICLE III-8 – NOMBRE DE JOURS DE REPOS EN COMPENSATION (JRC)

§ III-8-1 : Nombre de jours acquis

A) Personnel en horaires décalés et personnel en horaires administratifs

Pour le personnel en horaires décalés et le personnel en horaires administratifs, en fonction de l’horaire hebdomadaire appliqué, les jours de repos en compensation s’acquièrent par l’accomplissement d’une durée de travail effectif, excédant la durée légale du travail, dans la limite de 37,5 heures.

Ainsi, afin qu’une durée moyenne de 35 heures soit assurée sur l’année, les heures réellement effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 37,5 heures sont capitalisées et accordées sous forme de journées entières ou de demi-journées.

Par conséquent, pour une année complète de travail effectif (journée de solidarité incluse), le décompte effectué à partir de 27 jours ouvrés de congés payés, 104 repos hebdomadaires et 8 jours fériés, aboutit à l’attribution de 12 jours de repos en compensation, après contribution à la journée de solidarité, pour une durée quotidienne de travail de 7,50 heures.

Afin d’aboutir à un forfait annuel théorique de 12 jours, l’acquisition des jours de repos en compensation se fait au mois le mois, à raison de 1 jour par mois complet de travail effectif.

B) Cadres autonomes

Le nombre de jours de repos en compensation des cadres autonomes est défini par référence au nombre de jours de travail du salarié.

Pour une année complète et afin qu’une durée moyenne de 213 jours de travail (journée de solidarité incluse) soit assurée sur l’année, le décompte forfaitaire du nombre de jours de repos en compensation s’effectue à partir de 27 jours ouvrés de congés payés, 104 repos hebdomadaires et 8 jours fériés, ce qui aboutit à l’attribution de 13 jours de repos en compensation, après contribution à la journée de solidarité.

Ces jours sont capitalisés et comptabilisés sous forme de journées entières ou de demi-journées.

Afin d’aboutir à un forfait annuel théorique de 13 jours, l’acquisition des jours de repos en compensation se fait au mois le mois, à raison de 1,08 jour par mois complet de travail effectif.

§ III-8-2 : Modalités de prise

Les jours de repos en compensation sont acquis et pris au cours de l’année civile considérée (N) soit du 1er janvier au 31 décembre.

Les jours de repos en compensation sont posés :

  • pour moitié à l’initiative du salarié et soumis à l’approbation de son supérieur hiérarchique,

  • pour moitié à l’initiative du supérieur hiérarchique.

Ils peuvent être pris par journée ou demi-journée, au fur et à mesure de l’acquisition.

La prise par anticipation est toutefois admise afin de faciliter une planification de ces jours de repos en compensation en période de basse activité. Dans ce cadre, il est autorisé au maximum la prise par anticipation de :

  • 5 jours de repos en compensation par semestre pour le personnel non-cadre,

  • 5,5 jours de repos en compensation par semestre pour les cadres autonomes.

La demande de prise des jours de repos en compensation doit être formulée avec un délai de prévenance de 5 jours calendaires minimum ; le supérieur hiérarchique doit répondre sous 48 heures.

Toute modification de dates de jours de repos en compensation ne pourra intervenir que sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours calendaires ou moins en cas d’urgence ou pour raisons de service d’un commun accord entre le salarié et son supérieur hiérarchique.

Les droits à jours de repos en compensation doivent être utilisés avant le 31 décembre de chaque année. Aucun solde ne peut être reporté sur l’année suivante.

§ III-8-3 : Départ ou arrivée en cours d’année et décompte des absences

En cas d’entrée du salarié au cours de la période de référence, les jours de repos en compensation sont calculés forfaitairement prorata temporis du temps de travail effectué durant la période de référence.

En cas de départ du salarié au cours de la période de référence, les jours de repos en compensation forfaitaires sont décomptés dans les mêmes conditions.

Les absences entraînant une diminution du temps de travail effectif annuel, au regard de l’acquisition des jours de repos en compensation, sont décomptées dès le premier jour d’absence.

ARTICLE III-9 – CONGES PAYES

§ III-9-1 : Principes

Tous les salariés d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez bénéficient de 25 jours ouvrés de congés payés pour une année complète de travail effectif.

En raison du caractère de continuité des services de l’aéroport, la période de prise de congés payés est étendue sur l’année civile entière.

En conséquence, ce solde est forfaitairement majoré de 2 jours de congés payés annuels supplémentaires.

Chaque salarié a donc droit, pour une année complète de travail effectif, à 27 jours ouvrés de congés payés, les jours dits de « fractionnement » étant inclus.

Ces dispositions sont considérées comme globalement plus favorables que celles de même nature prévues par la convention collective.

En conséquence, les dispositions de l’article 27 de la CCNTA-PS ayant le même objet ne trouvent pas à s’appliquer.

En outre, en fonction de son ancienneté au sein d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez, chaque salarié bénéficie de jours de congés payés supplémentaires, à raison de 1 jour supplémentaire après 5 ans d’ancienneté, puis de 2 jours supplémentaires après 10 ans d’ancienneté.

Les jours de congés pour ancienneté s’acquièrent de la façon suivante :

  • si l’ancienneté est acquise avant le 30 juin de l’année N : l’octroi du jour supplémentaire se fait au 1er janvier de l’année N,

  • si l’ancienneté est acquise après le 30 juin de l’année N : l’octroi du jour supplémentaire se fait au 1er janvier de l’année N+1.

§ III-9-2 : Définition des jours ouvrés

Les jours ouvrés sont tous les jours travaillés de la semaine.

A titre d’exemple, une semaine de congés pris équivaut à 5 jours ouvrés de congés payés décomptés.

ARTICLE III-10 – MODALITES DE PRISE DES CONGES PAYES

L’année civile, du 1er janvier au 31 décembre, constitue la période de référence pour l’acquisition et la prise des congés payés.

Les congés payés acquis l’année N sont pris l’année N+1.

Les congés payés sont pris par roulement en plusieurs fois, de manière à garantir la continuité du service.

Chaque année, tout salarié d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez doit pouvoir bénéficier d’au moins 10 jours ouvrés continus de congés payés entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les droits à congés payés doivent être utilisés avant le 31 décembre de chaque année. Aucun solde de congés payés ne peut être reporté sur l’année suivante.

ARTICLE III-11 – Congés pour évènement familial

Des congés exceptionnels payés sont accordés aux salariés d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez dans les conditions suivantes :

Nature de l’évènement Durée du congé
Mariage de l’intéressé 4 jours
Pacte Civil de Solidarité de l’intéressé 4 jours
Mariage d’un enfant 1 jour
Naissance d’un enfant 3 jours
Décès d’un enfant 4 jours
Décès du conjoint, du partenaire du salarié lié par un Pacte Civil de Solidarité ou du concubin légalement déclaré 5 jours
Décès du père ou de la mère 3 jours
Décès d’un frère ou d’une sœur 1 jour
Décès de l’un des grands-parents 1 jour
Décès du beau-père ou de la belle-mère (parents du conjoint ou du partenaire du salarié lié par un Pacte de Solidarité) 1 jour
Décès d’un gendre ou d’une belle-fille 1 jour

Ces jours sont obligatoirement justifiés par un document officiel et pris à l’occasion de l’évènement qui les motive et au plus tard dans les 7 jours calendaires suivants.

Pour la détermination de la durée des congés annuels, ces jours de congés exceptionnels sont assimilés à des jours de travail effectif.

L’absence pour évènement familial donne lieu à maintien de la rémunération que le salarié aurait perçue s’il avait travaillé.

Ces dispositions sont considérées comme globalement plus favorables que celles de même nature prévues par la convention collective.

En conséquence, les dispositions de l’article 30 de la CCNTA-PS ayant le même objet ne trouvent pas à s’appliquer.

CHAPITRE IV – ENTRETIEN DES TENUES DE TRAVAIL

Aéroport du Golfe de Saint-Tropez met à disposition, sur site, un lave-linge/sèche-linge ainsi que le détergeant nécessaire à l’entretien des tenues de travail ou uniformes des salariés dont le port est obligatoire, selon les règles en vigueur au sein de l’entreprise.

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE V-I – REVISION DE L’AVENANT

Chaque partie signataire peut demander la révision de tout ou partie du présent avenant, selon les modalités suivantes :

  • toute demande de révision devra être adressée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, celle des propositions de remplacement ;

  • le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la date de première présentation de cette lettre, les parties sus indiquées devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;

  • les dispositions de l’avenant dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant ou à défaut, seront maintenues ;

ARTICLE V-II – DENONCIATION DE L’AVENANT

Le présent avenant pourra être dénoncé en totalité par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :

  • la dénonciation sera notifiée par Lettre Recommandée avec Avis de Réception à chacune des parties signataires ou adhérentes, et déposée auprès de la DIRECCTE et au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes ;

  • une nouvelle négociation devra être engagée, à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de dénonciation ;

  • à l’issue des négociations sera établi soit un nouvel accord/avenant constatant l’accord intervenu soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.

  • En cas de validation, ces documents signés selon le cas par les parties en présence feront l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues à l’article V-III du présent chapitre.

  • Les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’avenant dénoncé, avec pour prise d’effet, soit la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt aux services compétents.

  • En cas de procès-verbal de clôture constatant le défaut d’accord, l’avenant ainsi dénoncé restera applicable pendant une année, qui commencera à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2222-6 du Code du Travail. Passé ce délai, l’avenant cessera de produire effet, sous réserve du maintien des avantages acquis à titre individuel.

ARTICLE V-III – PUBLICITE – DEPOT

La communication du présent avenant auprès du personnel se fera par les moyens habituels en place dans l’entreprise.

En application du Décret n°2018-362 du 15/05/2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Cette dernière déposera l’avenant sur la plateforme nationale « TéléAccords » à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et adressera un original de l’avenant au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Fréjus.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent avenant, elles pourront convenir qu’une partie du présent avenant ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du Travail.

A défaut d’un tel acte, le présent avenant sera publié dans une version intégrale ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’avenant sera accompagné des pièces énoncées à l’article D.2231-7 du Code du Travail.

Il sera transmis pour information à la Commission Paritaire de Branche.

Fait à La Môle, le 28/07/2020.

En 3 exemplaires originaux.

Pour Aéroport du Golfe de Saint-Tropez

Membre du CSE titulaire

Président du Conseil d’Administration

ANNEXE 1

Les montants déterminés par la présente annexe s’entendent au 01/01/2015 et feront l’objet d’une revalorisation dans les conditions définies ci-dessous.

Titres restaurant

Conformément à l’article II-4 de l’accord d’entreprise en date du 21/08/2014, la valeur faciale du titre restaurant s’élève à 8,80 euros, dont 60% sont à la charge d’Aéroport du Golfe de Saint-Tropez et 40% sont à la charge du salarié.

Concernant les revalorisations éventuelles, le calcul de l’actualisation sera effectué par référence à l’indice des prix à la consommation pour l’ensemble des ménages (hors tabac) sur la période « décembre de l’année N-1 à décembre de l’année N-2 », selon la formule de calcul suivante :

(Indice des prix à la consommation du mois de décembre de l’année N-1 / Indice des prix à la consommation du mois de décembre de l’année N-2) X (Valeur faciale en cours du titre restaurant) = Nouvelle Valeur faciale du titre restaurant

Nota :

- Si l’écart entre l’ancienne valeur et la nouvelle valeur du titre restaurant selon la formule ci-dessus est supérieur à 0,09 €, la valeur faciale du titre restaurant est arrondie au centime d’euro supérieur.

- Si l’écart entre l’ancienne valeur et la nouvelle valeur du titre restaurant selon la formule ci-dessus est inférieur à 0,09 €, la valeur faciale du titre restaurant demeure inchangée. L’écart est reporté sur l’année suivante.

Fait à la Mole, le 28/07/2020.

En 3 exemplaires originaux.

Pour Aéroport du Golfe de Saint-Tropez Membre du CSE titulaire

Président du Conseil d’Administration

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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