Accord d'entreprise "Accord d'entreprise portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance" chez EVOLEA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de EVOLEA et le syndicat CGT et CFDT le 2020-05-26 est le résultat de la négociation sur les dispositifs de prévoyance.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFDT

Numero : T00320000938
Date de signature : 2020-05-26
Nature : Accord
Raison sociale : EVOLEA
Etablissement : 59820132500027 Siège

Prévoyance : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de prévoyance collective

Conditions du dispositif prévoyance pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-05-26

ACCORD D’ENTREPRISE

Portant sur le régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance

Entre les soussignées :

La société Evoléa, ayant son siège social sis 29 Rue de la Fraternité à Moulins (03000), immatriculée au RCS du Greffe du tribunal de Cusset sous le numéro 598 201 325, représentée par son Directeur Général, ………………..,

D’une part,

Et l’organisation syndicale suivante :

• La CGT, représentée par ………………..,

• La CFDT, représentée par ………………..,

D’autre part.


Préambule

La direction de la société Évoléa a mis en place un régime de garanties collectives en matière de prévoyance complémentaire au profit des salariés à compter du 1er juin 2020.

Évoléa a organisé le renouvellement de son marché public de services d’assurance prévoyance et a souscrit un contrat collectif d’assurance auprès de l’attributaire du marché.

La direction d’Evoléa et l’organisation syndicale représentative nommée ci-dessus définissent par le présent accord les conditions de mise en œuvre du régime complémentaire collectif et obligatoire de prévoyance au profit des salariés (ci-après dénommé « régime de prévoyance »).

Il a été décidé ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application

L’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour le salarié et s’applique à l’ensemble du personnel. Elle s’impose donc dans les relations individuelles de travail.

Article 2 – Objet

Le présent accord se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords d’entreprise, d’usages, de décision unilatérale ou de toute autre pratique en vigueur au sein d’Évoléa et portant sur les garanties de prévoyance antérieures au présent accord.

Il a pour objet de définir les conditions de mise en œuvre du régime de prévoyance et organiser l’adhésion des salariés au contrat d’assurance collective souscrit par Évoléa auprès d’un organisme habilité.

Article 3 – Garanties

Les garanties accordées au titre du régime de prévoyance consistent à assurer la couverture des bénéficiaires pour les risques suivants : décès, incapacité et invalidité.

Ces garanties sont annexées au présent accord à titre informatif. Elles ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société Évoléa ; celles-ci relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.

La société Évoléa n’est tenue à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations.

Article 4 – Bénéficiaires des garanties

4.1 – Caractère collectif et obligatoire

Le régime de prévoyance bénéficie à l’ensemble des salariés d’Évoléa, quelles que soient leur ancienneté et la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.

De plus, l’adhésion au régime de prévoyance est obligatoire pour l’ensemble des salariés de la société.

4.2 – Définition des ayants droit

On entend par ayant droit, pour l’application des dispositions du régime de prévoyance, à la date de l’événement donnant lieu à prestations (notamment celles en cas de décès), les acceptions ci-dessous :

  • Le conjoint, co-contractant d’un PACS ou concubin :

    • Le conjoint : la personne liée au salarié par les liens du mariage (au sens de l’article 143 du Code civil), non séparé(e) de corps ou non divorcé(e) par un jugement définitif passé en force de chose jugée,

    • Le partenaire lié par un PACS : la personne ayant conclu avec le salarié un PACS dans les conditions fixées par les articles 515-1 à 515-7-1 du Code civil,

    • Le concubin : la personne vivant avec le salarié en concubinage au sens de l’article 515-8 du Code civil, au même domicile, présentant un caractère de stabilité et de continuité. Les concubins ne doivent ni l’un ni l’autre être par ailleurs mariés ou liés par un PACS. La preuve du lien se fera par déclaration sur l’honneur signée par chacun des intéressés certifiant que le concubinage est notoire et par un justificatif du domicile commun respectant les conditions ci-dessus.

  • Les enfants du salarié ou de son conjoint (ou assimilés), nés ou à naître, qu’ils soient légitimes, naturels, adoptifs ou recueillis au foyer de l’assuré au cours de leur minorité, répondant à l’une des caractéristiques suivantes :

    • Agés de moins de 19 ans ;

    • Agés de moins de 28 ans :

      • En cas de poursuite d’études secondaires ou supérieures,

      • Sous contrat d’apprentissage ou contrat d’alternance,

      • A la recherche d’un premier emploi (les enfants ayant suivi une formation en alternance et connaissant une période de chômage à l’issue de leur formation sont considérés comme primo-demandeur d’emploi),

    • Handicapés, quel que soit leur âge sous réserve qu’ils ouvrent droit à l’allocation d’éducation pour enfant handicapé prévue à l’article L. 541-1 du Code de la sécurité sociale ou à l’allocation d’adulte handicapé prévue à l’article L. 821-1 de ce code.

Le présent accord s’applique également au directeur général.

Article 5 – Cotisations

5.1 – Assiette de calcul des cotisations

La rémunération de référence servant de base au calcul des cotisations est égale au salaire brut de référence soumis à cotisations sociales au sens de l’article L. 242-1 du Code de la Sécurité Sociale, composé du salaire de base et de l’ensemble des primes perçues par les salariés (à l’exception de celles correspondantes au départ de l’entreprise).

Le salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2 des rémunérations (T1 et T2) déterminées de la façon suivante :

  • T1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité Sociale ;

  • T2 = Salaire compris entre 1 fois et 8 fois le plafond de la Sécurité Sociale.

Pour le salarié en incapacité temporaire de travail, en invalidité ou en incapacité permanente professionnelle, les cotisations sont dues uniquement sur la fraction de la rémunération éventuellement versée au titre du maintien de salaire (dès lors, aucune cotisation n’est due sur les prestations complémentaires servies par l’organisme assureur de l’employeur).

Pour le salarié en suspension du contrat de travail sans rémunération ni indemnisation au titre du maintien de salaire ou de la prévoyance et ayant demandé à bénéficier du maintien individuel des garanties décès, la cotisation sera calculée sur la base du salaire brut moyen des douze mois civils (le cas échéant, si la période concernée est d’une durée inférieure à douze mois, celle-ci est calculée au prorata de la présence aux effectifs) précédant le mois de la cessation ou du départ en suspension du contrat de travail.

5.2 – Assiette de calcul des prestations

Le salaire annuel de référence servant d’assiette aux prestations correspond au salaire brut des douze derniers mois précédant le sinistre, composé du salaire de base et de l’ensemble des primes perçues par les salariés (à l’exception de celles correspondantes au départ de l’entreprise).

Les prestations sont exprimées en pourcentage de la base de garantie déterminée par une assiette de référence dont la limite est fixée au plafond de la Tranche 2, soit 8 fois le plafond annuel de la Sécurité Sociale.

Lorsque la période de référence des douze (12) derniers mois précédant l’évènement, n’est pas complète, le salaire annuel servant de base au calcul des prestations est reconstitué au prorata temporis.

Si une période de maladie ou d’invalidité a précédé le décès, le salaire de référence est celui des douze derniers mois précédant l’arrêt. Il est revalorisé compte tenu de l’évolution de l’indice de référence, retenu par l’assureur titulaire du marché, intervenue entre la date d’arrêt de travail (l’état d’incapacité temporaire de travail ou d’invalidité ou d’incapacité permanente professionnelle) et le décès.

5.3 – Répartition de la charge des cotisations

L’employeur finance le régime de prévoyance à hauteur de 60 % des cotisations applicables aux adhésions obligatoires.

Il est expressément convenu que l’obligation de financement d’Évoléa se limite au seul paiement de la part patronale des cotisations du contrat collectif à adhésion obligatoire.

A titre d’information, les cotisations exprimées selon l’assiette de calcul définie à l’article 5.1, sont fixées au 1er juin 2020 dans les conditions suivantes :

   Ensemble du personnel Tranche de salaire Tranche 1 Tranche 2
TOTAL 1,57% 2,26%

5.4 – Evolution ultérieure de la cotisation

Les augmentations futures éventuelles des cotisations seront réparties dans les mêmes proportions que la répartition des cotisations, entre l’employeur et les salariés fixée à l’article 5.3 du présent accord.

Article 6 – Maintien de la couverture en cas de suspension du contrat de travail

6.1 – Suspension du contrat de travail non indemnisée

En cas de suspension du contrat de travail sans rémunération, les garanties prévoyance sont suspendues.

Toutefois les salariés peuvent demander le maintien, à titre individuel, de leur couverture décès, sous réserve qu’ils prennent en charge la totalité de la cotisation (part salariale et patronale) correspondante et qu’ils s’en acquittent directement auprès de l’organisme assureur.

La demande devra être formalisée auprès de l’organisme assureur dans le mois précédant la date d’effet de la suspension du contrat de travail.

6.2 – Suspension du contrat de travail indemnisée

L’adhésion des salariés au régime de prévoyance est maintenue en cas de suspension du contrat de travail pour toute la période durant laquelle ils bénéficient :

  • Soit d’un maintien total ou partiel de salaire,

  • Soit d’indemnités journalières complémentaires financées en tout ou partie par l’employeur.

Dans une telle hypothèse, l’employeur versera une contribution calculée selon les règles applicables à ce salarié, pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement le salarié continuera à s’acquitter de sa propre part de cotisation.

Article 7 – Portabilité

Conformément aux dispositions de l’article L.911-8 du Code de la Sécurité Sociale, les salariés bénéficient du maintien temporaire à titre gratuit de la couverture du régime de prévoyance en cas de cessation du contrat de travail, non consécutive à une faute lourde, ouvrant droit à prise en charge par le régime d'Assurance chômage, selon les conditions suivantes :

  • Le maintien des garanties prévoyance est applicable à compter de la date de cessation du contrat de travail pendant une durée égale à la période d'indemnisation du chômage, dans la limite de la durée du dernier contrat de travail ou, le cas échéant, des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs dans la société. Cette durée est appréciée en mois, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, sans pouvoir excéder douze mois.

  • Le maintien des garanties prévoyance est subordonné à la condition que les droits à remboursements complémentaires aient été ouverts par le salarié auprès de son employeur.

  • Le maintien des garanties prévoyance au bénéfice de l’ancien salarié sont celles en vigueur. En cas de modification ou de révision des garanties, celles-ci seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions pour les anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité.

  • Le maintien des garanties ne peut conduire l'ancien salarié à percevoir des indemnités d'un montant supérieur à celui des allocations chômage qu'il aurait perçues au titre de la même période.

  • L'ancien collaborateur justifie auprès de l’organisme assureur, à l'ouverture et au cours de la période de maintien des garanties, des conditions prévues au présent article.

L'employeur signalera le maintien de ces garanties dans le certificat de travail et devra informer l’organisme assureur de la cessation du contrat de travail du salarié.

Article 8 – Maintien des garanties prévoyance

8.1 – Maintien des garanties incapacité et invalidité

Conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi Evin, la résiliation ou le non-renouvellement des contrats collectifs d’assurance est sans effet sur le versement des prestations immédiates ou différées qui sont acquises ou nées durant leur exécution.

Ce principe impose que les prestations du régime de prévoyance liées à la réalisation d’un sinistre survenu pendant la période de validité du contrat collectif d’assurance ne peuvent être remises en cause par la résiliation ultérieure dudit contrat.

Les indemnités journalières complémentaires et les pensions/rentes complémentaires, en cours de versement, sont maintenues à leur niveau atteint à la date d’effet de la résiliation ou du non-renouvellement du contrat.

8.2 – Maintien des garanties décès

Conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi Evin, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat collectif d’assurance est sans effet sur les prestations à naître au titre du maintien de garantie en cas de survenance du décès avant le terme de la période d'arrêt de travail.

8.3 – Conséquences en cas de changement d’organisme assureur

Conformément à l’article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur, seront maintenues à leur niveau atteint à la date de la résiliation du contrat d’assurance et continueront à être revalorisées selon l’indice de référence retenu par le nouvel organisme assureur.

Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.

Article 9 – Obligations d’information

9.1 – Information individuelle

Le personnel bénéficiaire visé à l’article 4 sera avisé par Évoléa de la mise en place du présent régime de garanties collectives de prévoyance complémentaire obligatoire par tout moyen dont la mise à disposition du présent accord sur le réseau partagé et en consultation au service Ressources Humaines.

En sa qualité de souscripteur Évoléa remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d’information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties, leurs modalités d’application et les exclusions applicables.

Les salariés seront informés préalablement, dans les mêmes formes, de toute modification de leurs droits et obligations.

9.2 – Information collective

Conformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification du présent accord.

Article 10 – Durée et entrée en vigueur

Le présent accord entre en vigueur le 1er juin 2020 et jusqu’au 31 mai 2026, avec possibilité de reconduction.

Article 11 – Révision, dénonciation et opposition

Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.

  • À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.

Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société dans un délai de deux mois suivant la réception de la demande écrite de révision.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

L’avenant de révision fera l’objet du dépôt tel que visé à l’article 12.

Les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant le respect d’un délai de préavis de trois mois.

En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra voir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance.

La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet.

Dans cette hypothèse, Évoléa s’engage à effectuer les démarches relatives à la souscription d’un nouveau contrat d’assurance.

Plus généralement, il est expressément convenu que tout évènement résultant d’une mesure légale réglementaire, jurisprudentielle ou administrative indépendante de la volonté de la société ayant pour objet de mettre à sa charge des obligations excédant ses capacités contributives et / ou de bouleverser l’équilibre du présent régime entraînera la caducité du présent accord. Les signataires et le Comité Social et Economique seront alors réunis afin d’acter cette situation et d’étudier les mesures susceptibles d’être envisagées avant l’expiration du délai applicable à la résiliation du contrat d’assurance.

Article 12 – Formalités de dépôt et de publicité de l’accord

En application du décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par la Direction.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’accord au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Moulins.

Les parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

A défaut d’un tel acte, le présent accord sera publié dans une version intégrale, sauf demande de l’une des parties de la suppression des noms, prénoms des négociateurs et des signataires.

Le dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera remis par la direction aux membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique, aux délégués syndicaux et aux salariés mandatés dans le respect des dispositions de l’article R. 2262-2 du code du travail.

Annexe :

  • Tableau de garanties du régime de prévoyance.

Fait en 5 exemplaires originaux.

A Moulins, le 26 mai 2020

Pour la Société Evoléa, Pour les organisations syndicales,
Le Directeur Général Le Délégué syndical CGT Le Délégué syndical CFDT
……………….. ……………….. ………………..
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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