Accord d'entreprise "ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL" chez APBP - SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED (Siège)

Cet accord signé entre la direction de APBP - SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED et le syndicat CFDT le 2017-12-13 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A06718006186
Date de signature : 2017-12-13
Nature : Accord
Raison sociale : SOC EDIT ARTISTES PEIGNANT BOUCHE PIED
Etablissement : 59850160900039 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail à temps partiel

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-13

ACCORD SUR LE TEMPS PARTIEL

ENTRE :

La société APBP, SARL au capital de 7 622,45 € ayant son siège 37, Route Ecospace à 67120 MOLSHEIM, immatriculée au RCS de Saverne sous n° B 598 501 609, représentée par son gérant, Monsieur Florian Stegmann

ET

Monsieur Christophe Grosjean, Délégué Syndical CFDT

Selon l’article L 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure

  • A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement;

  • A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement;

  • A la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.

Compte tenu d’une part de l’activité très saisonnière de l’entreprise et d’autre part de l’impossibilité de pourvoir un certain nombre de postes à temps complet dans l’entreprise, et afin également de prendre en considération les besoins de concilier vie personnelle et vie professionnelle pour les salariés à temps partiel, il est apparu nécessaire de passer le présent accord sur le temps partiel.

Le présent accord a donc pour objet d’une part de clarifier le régime des heures complémentaires des salariés à temps partiel non aménagés sur l’année et d’autre part d’organiser le temps partiel aménagé sur l’année.

I Sur le Temps Partiel

Le présent accord a pour objet de déterminer la durée minimale de travail et les modalités selon lesquelles il pourra être demandé aux salariés à temps partiel d’effectuer des heures complémentaires.

Article 1 : Catégorie de salariés concernés :

Sont concernés par le présent accord les salariés de l’entreprise engagée sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ayant un statut d’employé/ouvrier ou agent de maîtrise.

Article 2 : Forme du contrat

Il est rappelé que tout contrat à temps partiel doit être écrit et contenir les mentions obligatoires prévues à l’article L 3123-6 du code du travail.

Article 3 : Durée contractuelle du travail et horaires de travail

La durée minimale de travail des salariés à temps partiel est de 24 heures, sauf exceptions visées à l’article 3123-7 du code du travail.

Article 4 : Heures complémentaires

Le nombre d’heures accomplies par le salarié à temps partiel aménagé au cours de la période annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale.

Chaque heure complémentaire effectuées dans cette double limite fera l’objet d’une rémunération majorée de 15% pour celles accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 30% pour celles accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, sauf clauses plus favorables prévues dans l’accord de branche.

Le contrat de travail doit prévoir le recours aux heures complémentaires dans les limites stipulées ci-dessus.

Le salarié pourra refuser d’effectuer ces heures complémentaires s’il est informé moins de trois jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues, conformément à l’article L 3123-10 du code du travail.

II Sur le Temps Partiel Aménagé (L 3121-44 du code du travail)

Pour répondre à son activité saisonnière et aux augmentations d’activité liées aux campagnes de mailings et de vente aux moments des fêtes de fin d’année, de Pâques et du mois de mai, il est institué par le présent accord les modalités de recours de travail au temps partiel aménagé sur tout l’année sur le fondement de l’article L 3121-44 du code du travail.

Article 1 : Catégorie de salariés concernés

Sont concernés par le présent accord les salariés de l’entreprise engagée sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée ayant un statut d’employé/ouvrier ou agent de maîtrise.

Article 2 : Mode de décompte du temps partiel sur l’année

Le présent accord a pour objet d’aménager et de répartir les horaires de temps de travail des salariés à temps partiel de l’entreprise sur une période annuelle.

L’année de référence s’entend du 1er février de l’année N au 31 janvier de l’année N+1.

Le salarié est embauché sur une base hebdomadaire horaire contractuelle moyenne. Compte tenu de la variation des horaires hebdomadaires, la durée annuelle est définie en fonction de la base horaire contractuelle du salarié, du nombre de jours de congés payés, du nombre de jours de repos sur l’année de référence et du nombre de jours fériés chômés.

La durée minimale hebdomadaire de travail est de 24 heures sauf exceptions visées à l’article 3123-7 du code du travail.

Article 3 : Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel aménagé pourra être amenée à effectuer des heures complémentaires durant la période annuelle définie à l’article 2.

Le nombre d’heures accomplies par le salarié à temps partiel aménagé au cours de la période annuelle ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat de travail calculée sur la période annuelle.

Aucun travail continu d’une durée inférieure à trois heures ne peut être planifié.

De plus, au cours d’une journée de travail, une seule interruption peut être planifiée d’une durée de deux heures au maximum.

Les heures complémentaires dont le volume est constaté en fin de période ne peut avoir pour effet de porter la durée du travail du salarié au niveau de la durée légale de 35 heures, soit 1607 heures sur l’année.

Chaque heure complémentaire effectuées dans cette double limite fera l’objet d’une rémunération majorée de 15% pour celles accomplies dans la limite du dixième des heures prévues au contrat de travail et de 30% pour celles accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail, sauf clauses plus favorables prévues dans l’accord de branche.

Article 4 : Rémunération

Afin d’éviter pour le salarié une rémunération variable, le salaire versé mensuellement aux salariés est en principe indépendant de l’horaire réellement effectué au cours de chaque mois et donc lissé sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen contractuel du collaborateur.

Les heures complémentaires constatées en fin de période sont payées dans le mois suivant la fin de la période. Des avances peuvent être payées en cours d’année.

Article 5 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail - Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les différentes périodes indicatives de travail au cours de l’année figureront dans le contrat de travail. Pour chaque période, il sera mentionné la durée du travail et les horaires de travail.

La durée du travail hebdomadaire par période indicative de travail peut varier de zéro heure à 48 heures.

Ces périodes de travail et leur durée de travail sont déterminées pour l’année à venir.

Elles seront reconduites de manière identique d’une année sur l’autre.

Pour des raisons d’organisation liées à une modification de la saisonnalité, l’entreprise pourra modifier ces périodes et les durées de travail pour chaque période.

Elle devra en informer le salarié au moins deux mois avant le démarrage de la période annuelle.

Cette information devra être effectuée par courrier Recommandé avec Accusé de Réception ou par courrier remis en main propre.

En cas de force majeure, ou en cas de retard dans le traitement des tâches liées aux activités saisonnières l’entreprise pourra également modifier les horaires de travail pour chaque période indicative de travail, sans modifier la durée du travail prévue pour cette période indicative.

Elle devra en informer le salarié au moins 7 jours à l’avance.

Cette information devra être effectuée par courrier Recommandé avec Accusé de Réception ou par courrier remis en main propre contre décharge.

Article 6 : Garanties des salariés à temps partiel

Les salariés à temps partiel bénéficieront des mêmes droits collectifs que les salariés à temps complet.

Ils bénéficient notamment des mêmes droits en ce qui concerne l'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Le travail à temps partiel ne peut en aucun cas constituer un obstacle à la formation professionnelle. Dans toute la mesure du possible, les actions de formation au titre du plan de formation doivent s’effectuer pendant le temps de travail des salariés.

Article 7: Cas des salariés ayant été embauchés en cours de période annuelle et de ceux dont

le contrat a été rompu en cours d’année.

1°) En cas d'embauche en cours d'année, le contrat mentionnera - outre les périodes indicatives, la durée du travail et les horaires de travail pour sur une année de référence comme prévu à l’article 5 - les périodes indicatives, la durée du travail et les horaires de travail allant de la date d’embauche, jusqu’au 31 janvier de la période de référence.

2°) En cas de rupture du contrat de travail en cours d'année, s’il est constaté un écart entre le nombre d’heures réalisées et les salaires payés, il sera opéré une régularisation sur les bases suivantes :

- Soit le collaborateur a travaillé plus qu’il n’a été payé, dans ce cas, l’entreprise verse un complément de salaire. Compte tenu de la variation des horaires, les périodes fortes compensant les périodes plus faibles, il ne s’agit pas d’heures complémentaires et les heures seront rémunérées au taux normal.

- Soit le collaborateur a travaillé moins que ce qu’il n’a été payé, il doit alors rembourser à l’entreprise le trop perçu. La période de préavis et le solde de tout compte permettront de régulariser au maximum la situation. Si ceci n’est pas suffisant, et pour ne pas mettre le collaborateur en situation financière délicate, un échelonnement pourra être demandé par le collaborateur. En cas de licenciement pour motif économique, le trop perçu ne sera pas remboursé

Article 8 : Suspension du contrat: maladie, accident, maternité, congés payés, congés divers…

En cas de suspension du contrat de travail, pour calculer les heures réellement effectuées par le salarié sur l'année, les heures d'absence seront décomptées, en fonction du nombre d'heures qu'aurait fait le salarié conformément aux périodes indicatives figurant dans le contrat de travail.

Les indemnités liées à ces cas de suspension seront versées sur la base horaire contractuelle, dans la mesure où le salaire est lissé.

III Durée de l’accord et date d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à la date de la signature du présent accord.

Il sera déposé à La DIRECCTE et au Conseil de Prud’hommes compétent.

Il sera publié sur la base de données nationale visée à l’article L2231-5 du code du travail.

Fait le 13/12/2017

Pour la société APBP

Délégué Syndical CFDT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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