Accord d'entreprise "Accord d’Entreprise du 1er janvier 2019 relatif à la Convention Collective et la Classification" chez AXENS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de AXENS et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT le 2019-01-01 est le résultat de la négociation sur les classifications, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC et CFDT

Numero : T09219013450
Date de signature : 2019-01-01
Nature : Accord
Raison sociale : AXENS
Etablissement : 59981507300094 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-01-01

ACCORD D’ENTREPRISE DU 1ER JANVIER 2019 RELATIF A LA CONVENTION COLLECTIVE ET LA CLASSIFICATION

Entre les soussignés,

Axens

89, Boulevard Franklin Roosevelt

92508 RUEIL MALMAISON

Représentée par , Executive Vice President Ressources Humaines,

d’une part,

et les organisations syndicales représentatives signataires ci-après:

CFDT représentée par :

CFE-CGC représentée par :

CGT représentée par :

d’autre part,

L’accord d’entreprise portant sur l’harmonisation du statut des salariés suite à la fusion absorption par Axens d’Heurtey Petrochem et sa filiale Prosernat du 20 novembre 2018 a dénoncé le protocole AXENS d’accord d’entreprise portant sur la mise en place d’un statut unique du personnel AXENS du 19 décembre 2006.

Pour autant, les partenaires sociaux et la Direction ont convenu de maintenir certaines de ces dispositions ici reprises.

Article 1 : Convention collective

Il est acté de l’application volontaire de la convention collective nationale du Pétrole aux bornes de l’entreprise telle que représentée à la date de fusion absorption par Axens d’Heurtey Petrochem et sa filiale Prosernat.

Article 2 : Coefficient 240

Le coefficient 240 créé fin 2006 au bénéfice du personnel OETAM est maintenu.

Article 3 : Progression des coefficients (hors CCNIP)

La progression des coefficients se fera comme mentionnée dans la convention collective nationale du Pétrole. Elle suit pour le personnel OETAM étant titulaire lors de l’embauche d’un des diplômes cités ci-dessous et sous réserve qu’il soit en rapport avec l’emploi occupé:

Diplôme obtenu en rapport avec l'emploi occupé k d'embauche k d'évolution après 2 ans de pratique
CAP/BEP K150 K160
Bac Techn. K170 K185
BTS-DUT K215 K230

La notion de pratique s’entend comme étant les périodes effectivement travaillées, les absences maladies de courte durée (moins d’un mois au total) et les périodes assimilées à du temps de travail effectif (congés, formation, congé maternité et arrêt de travail consécutif à un accident de travail).

Article 4: Evolution des minimas hiérarchiques

les partenaires sociaux et la Direction conviennent que les minima seront examinés annuellement, dans le cadre de négociations salariales annuelles ou pluriannuelles.

Article 5: Durée et entrée en vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.

Article 6: Dépôt et formalités

Conformément à l’article L2231-5-1 du code du travail, à compter du 1er septembre 2017, les conventions et accords de branche, de groupe, interentreprises, d'entreprise et d'établissement sont rendus publics et versés dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne.

Le présent accord sera, en application de l’article L. 2231-5-1 du code du travail, rendu public et versé dans la base de données nationale, aucune des Parties n’ayant exprimé le souhait d’occulter tout ou partie des dispositions de cet avenant préalablement à son dépôt.

Un exemplaire original sera également adressé au secrétariat ou au greffe du Conseil des Prud’hommes compétent.

Conformément à l’article 2231-5 du Code du Travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord est établi en autant d’originaux que nécessaire.

Le présent accord sera mis en ligne sur le site intranet et mis à disposition du personnel au sein du service des ressources humaines.

Article 7: Révision

Le présent accord peut être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2222-5 du Code du travail, de la façon suivante :

Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel le présent accord a été conclu, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives et signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et suivants du Code du travail.

A l’issue de ce cycle électoral, pourront engager la procédure de révision du présent accord, la Direction de la Société ou une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de la convention ou de l'accord, qu’elles en soient signataires ou non, adhérentes ou non.

Les demandes de révision totale ou partielle doivent être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales.

La demande de révision doit être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.

Les négociations au sujet des demandes de révision doivent obligatoirement être initiées au plus tard dans un délai de 3 mois à compter de la réception de la demande, avec l’ensemble des organisations syndicales.

Si un avenant de révision est valablement conclu, ses dispositions se substitueront de plein droit aux dispositions de l’accord collectif qu’il modifie.

Article 8: Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé par la Direction ou les organisations syndicales représentatives signataires ou celles qui y auront adhéré, dans les conditions légales prévues par les articles L.2261-9 et suivants.

La partie qui entend dénoncer cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chacune des autres parties signataires de l’accord, la date de dénonciation étant constituée par la date de réception par la partie signataire recevant la lettre recommandée avec accusé de réception en dernier.

Dans l'hypothèse d'une dénonciation par une organisation syndicale représentative signataire ou adhérente, cette dernière adressera son courrier de dénonciation à la Direction dans les formes précitées, la Direction se chargeant de porter à la connaissance des autres parties intéressées, le contenu de la lettre de dénonciation.

Si la dénonciation émane de la Direction, cette dernière adressera la dénonciation à toutes les organisations syndicales intéressées par lettre recommandée AR en vue de les informer de sa décision.

Si la dénonciation est le fait d'une partie seulement des organisations syndicales signataires ou adhérentes elle ne fera pas obstacle au maintien en vigueur de l'accord entre les autres parties signataires, sous réserve de la réunion des conditions de validité de la disposition en cause.

Fait à Rueil Malmaison, le 1er janvier 2019

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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