Accord d'entreprise "UN ACCORD D'ETABLISSEMENT SUR LE REGIME D'ASTREINTE DU SITE DES HERBIERS" chez EURALIS GASTRONOMIE

Cet accord signé entre la direction de EURALIS GASTRONOMIE et le syndicat CFDT le 2017-12-20 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT

Numero : A08518004115
Date de signature : 2017-12-20
Nature : Accord
Raison sociale : EURALIS GASTRONOMIE
Etablissement : 60165014600108

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-20

ACCORD D’ETABLISSEMENT SUR

LE REGIME D’ASTREINTE DU SITE DES HERBIERS

Entre les soussignés :

L’établissement des Herbiers de la société EURALIS GASTRONOMIE, n° de SIRET 60165014600108 dont le siège est situé boulevard de l’Europe 64231 LESCAR,

Représenté par Monsieur , agissant en qualité de Directeur de Site Industriel

D’une part

Et

L’organisation syndicale CFDT

Représentée par Mme , déléguée syndicale d’établissement dûment mandatée,

D’autre part

Préambule :

Après analyse de la situation, il est apparu nécessaire de mettre en conformité avec la règlementation en vigueur le régime d’astreintes sur le site des Herbiers notamment en référence à la Loi relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels parue au Journal Officiel du 9 août 2016.

Dans ce cadre, les parties ont convenu de revoir l’organisation du service maintenance dans l’intérêt de l’entreprise tout en garantissant des contreparties aux salariés concernés.

Sans préjudicier aux intérêts des salariés, les parties ont travaillé sur le présent accord afin d’œuvrer pour une maintenance industrielle performante en adéquation avec les besoins et les techniques disponibles, de garantir l’optimisation des actifs industriels de l’entreprise, d’assurer la bonne marche, la compétitivité, et la pérennité de l’entreprise, d’améliorer les capacités de réactions aux demandes de la clientèle, d’assurer la sécurité du site et par voie de conséquence de maintenir et de développer l’emploi.

La Direction souligne que dans le cadre de son pouvoir d’organisation, la Direction se laisse la possibilité pour une partie de l’activité de maintenance de sous-traiter les actions de maintenance si la performance et la bonne gestion de l’organisation industrielle le nécessite.

La Direction et les partenaires sociaux ont démontré une réelle volonté d’échanger et de dialoguer tout au long de ces négociations.

A cet effet, l’organisation syndicale présente sur le site et la Direction du site se sont rencontrées le 14 novembre 2017.

Chapitre I – Régime d’astreinte

ARTICLE 1 : Cet accord annule et remplace les modalités prévues dans l’accord 29 octobre 2007 intitulé « Accord d’établissement Portant sur le dispositif d’astreinte des sites Herbiers et Lignol » ainsi que l’avenant du 27 mars 2009 intitulé « Avenant n°1 de l’accord d’établissement portant sur le dispositif d’astreintes des sites Herbiers et Lignol ».

ARTICLE 2 : Définition de l’astreinte

Selon l’article L.3121-9 du code du travail, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Le temps de déplacement accompli lors de périodes d’astreinte fait partie intégrante de l’intervention et représente aussi du temps de travail de travail effectif.

Exception faite de la durée d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l’article L. 3131-1 et les durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

ARTICLE 3 : Catégorie des salariés concernée par le régime d’astreinte

Le régime d’astreinte est institué pour les catégories suivantes de salariés : ouvriers, techniciens, agents de maîtrise qu’ils soient en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée.

ARTICLE 4 : Période d’astreinte

Les salariés visés à l’article 3 sont tenus de rester disponibles en dehors de leur horaire habituel de travail, en vue d’une intervention possible à tout moment sur le matériel de l’entreprise sur la période d’une semaine (7 jours).

Démarrage de l’astreinte à midi le lundi (12h00) et fin de l’astreinte à le lundi suivant à midi (12h00).

Si le lundi marquant le terme de la période d’astreinte est un jour férié ou correspond à un « pont », l’astreinte est prolongée jusqu’au 1er jour ouvré suivant. Les conditions d’indemnisation tiendront compte de cette disposition.

En raison de la nécessite à intervenir rapidement, la Direction se réservera le droit de privilégier dans le cadre du régime des astreintes le recours à des salariés habitant à moins de 40 kilomètres de l’établissement des Herbiers.

ARTICLE 5 : Cas de recours à l’astreinte

L’astreinte est mise en place pour :

  • Contrôler, vérifier les locaux, bureaux, bâtiments, équipements pouvant affecter l’entreprise,

  • La bonne marche de l’entreprise,

  • Assurer la permanence constante de l’utilisation des outils de production.

ARTICLE 6 : Modalités d’information des salariés de la programmation des jours d’astreintes

Chaque salarié sera informé du programme de ses jours et heures d’astreintes au moins 15 jours calendaires avant la date de mise en application. Modalité : Planning prévisionnel annuel.

En cas de circonstances exceptionnelles, la date et l’heure prévues pour un ou plusieurs jours d’astreinte pourront être modifiées, en respectant un délai de prévenance d’un jour franc. Cette modification interviendra selon la modalité suivante : modalité orale.

Il sera remis à chaque salarié en astreinte, une fois par mois, un document récapitulant son temps passé en astreinte. Moyens : en main propre, courriel.

Le salarié d’astreinte devra compléter, en cas d’intervention, le formulaire prévu à cet effet et remettre un exemplaire au responsable maintenance qui en assurera la transmission pour information au Directeur de Site Industriel et à la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 7 : Moyen mis à la disposition du salarié

L’entreprise met à disposition du salarié l’ensemble des moyens matériels nécessaires à l’astreinte et plus particulièrement à son intervention (notamment un téléphone portable, la liste de référents à contacter selon l’origine de l’intervention, le matériel de sécurité Equipement de Protection Individuelle et la Protection Travailleur Isolé).

Pour rappel, le salarié doit être équipé lors de chaque intervention de ses EPI et de la PTI en respectant les règles applicables au sein de l’établissement.

ARTICLE 8 : Frais liés à la période d’astreinte

Le salarié intervenant dans le cadre d’une astreinte et qui est amené à se déplacer percevra une prime brute de dérangement d’un montant de 22 € (vingt-deux euros) par jour.

Cette prime de dérangement est forfaitaire et comprend 3 interventions (aller-retour) durant la période d’astreinte.

Il est ainsi rappelé que cette prime se substitue à la prime brute de dérangement astreinte figurant à l’article 5 de l’accord d’établissement portant sur le dispositif d’astreinte des sites Herbiers et Lignol du 29 octobre 2007.

Le salarié bénéficiera également de la prise en charge de ses frais de déplacements sur la base du nombre de kilomètres domicile-lieu d’intervention aller-retour valorisés selon le barème en vigueur dans l’entreprise (0,43 € du kilomètre à ce jour).

La déclaration de frais kilométrique devra être réalisée sur le logiciel de note de frais de la société.

ARTICLE 9 : Rémunération des jours d’astreintes

Le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester disponible en vue d’une intervention au service de l’entreprise n’est pas pris en compte dans le temps de travail effectif.

Les salariés en astreintes qui ne sont pas amenés à intervenir sur le matériel de l’entreprise pendant leur temps de repos quotidien ou leur temps de repos hebdomadaire sont considérés comme ayant bénéficié de ceux-ci.

Toutefois, le salarié bénéficiera en contrepartie de cette obligation de disponibilité, de la compensation brute « prime astreinte » d’un montant journalier de 21,77€ soit 152,39 € pour une période de 7 jours.

En cas d’astreinte prolongée ou raccourcie du fait d’un jour férié ou d’un « pont », le montant ci-dessus sera proratisé.

Le temps d’intervention qui est un temps de travail effectif sera rémunéré comme tel et pris en compte au regard de l’application de l’ensemble de la règlementation du temps de travail (Travail du dimanche, jours fériés, heures de nuit, etc.).

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos quotidien de 11 heures consécutives prévue à l’article L.220-1 du code du travail, il bénéficiera d’une durée de repos équivalente au temps de repos supprimé.

Si le salarié est amené à intervenir pour effectuer des travaux urgents pendant la période de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, prévue à l’article L.3132-2 du code du travail, le salarié bénéficiera d’un temps de repos compensateur d’une durée équivalente au repos supprimé.

CHAPITRE II. Suivi de l’accord – Formalités

ARTICLE 10 : Entrée en vigueur – Publicité – Affichage

La date d’effet du présent accord est fixée au 1er janvier 2018.

Il fera l’objet d’un avenant au contrat de travail pour les salariés d’astreintes qui précisera les missions, les obligations et les modalités de rémunération.

En application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faîte sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.

Un exemplaire du présent accord pourra être remis à chaque salarié qui en fera la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

ARTICLE 11 : Validité de l’accord

La Direction notifie l’accord à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.

Conformément aux articles L.2231-1 et L.2232-2, la validité de l’accord est subordonnée à l’absence d’opposition des organisations syndicales majoritaires dans le champ d’application de l’accord.

Dans le cas où certaines dispositions du présent accord seraient inapplicables pour quelque raison que ce soit, ces dernières n’entacheront pas de nullité le présent accord.

Seules les organisations syndicales signataires de l’accord initial, ou y ayant adhéré préalablement, sont habilitées à signer le présent avenant. Il sera soumis pour avis au Comité d’Entreprise, préalablement à sa signature par les organisations syndicales.

ARTICLE 12 : Révision

Pour rappel suite aux dernières évolutions législatives, pour les accords d’entreprise ou d’établissement, la révision peut être engagée :

  • Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte ;

  • A l’issue de cette période : par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord. Ainsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.

Conformément aux articles L.2222-5, L 2261-7 et L2261-8 du code du travail, les parties signataires du présent accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision, qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires. L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.

ARTICLE 13 : Dénonciation

Conformément aux articles L.2222-6 et L.2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du code du travail. L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.

ARTICLE 14 : Date d’effet

Conformément à la nouvelle législation, le présent accord cessera au 31 décembre 2020. La direction s’engage à ouvrir une nouvelle négociation à compter du 1er juillet 2020 en vue de la conclusion d’un nouvel accord à compter de 2021.

ARTICLE 15 : Formalités de dépôt

Le présent accord sera déposé, conformément au décret n°2006-568 du 17 mai 2006, en deux exemplaires dont une version sur support papier et une version sur support électronique à la DIRECCTE.

Il sera déposé, conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail, un exemplaire au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes de La-Roche-sur-Yon par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception, à l’initiative de la société.

Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire de cet accord, signé par toutes les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative, contre signature d’une liste d’émargement ou, le cas échéant, par courrier recommandé avec Accusé de Réception et vaudra notification ainsi qu’au Comité d’Etablissement.

Fait en 5 exemplaires originaux aux Herbiers, le 20 décembre 2017

Pour la CFDT

Déléguée Syndicale d’établissement

Pour la société EURALIS GASTRONOMIE – site des Herbiers

Directeur de Site Industriel

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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