Accord d'entreprise "Accord collectif du 10/12/2020 relatif à la mise en place des astreintes our le personnel de maintenance" chez AMCOR FLEXIBLES FRANCE (VENTHENAT)

Cet accord signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES FRANCE et le syndicat CGT le 2020-12-09 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01621001625
Date de signature : 2020-12-09
Nature : Accord
Raison sociale : AMCOR FLEXIBLES FRANCE
Etablissement : 60182004600063 VENTHENAT

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-09

ACCORDCOLLECTIF DU 10/12/2020 RELATIF A LA

MISE EN PLACE DES ASTREINTES POUR LE PERSONNEL DE MAINTENANCE

Entre

La société AMCOR FLEXIBLES BARBEZIEUX, située Route de Chalais, BP45, 16300 Barbezieux

Représentée par en sa qualité de Directeur d’Usine en vertu des pouvoirs dont elle dispose,

D’UNE PART,

ET

L'organisation syndicale représentative CGT représentée par Délégué syndical

D’AUTRE PART,

Ci-après dénommées collectivement les « parties »,

Il a été conclu le présent accord en application de l’article L. 3121-9 et suivants du Code du travail.

PREAMBULE

La société a souhaité mettre en place un système d’astreinte pour les salariés du service de « maintenance ».

La mise en place des astreintes a pour objet d’assurer de manière permanente le support à la production, et plus précisément la couverture machine.

Dans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :

- les salariés concernés par le système d’astreintes 

- le mode d’organisation des astreintes

- les modalités d’information des salariés concernés et les délais de prévenance

- la compensation à laquelle donnent lieu les astreintes

ARTICLE 1–OBJET ET PORTEE

Le présent accord s’inscrit notamment dans le cadre des dispositions des articles L.3121-9 et suivants du Code du travail relatif aux astreintes.

Il instaure pour les salariés, intérimaires et prestataires concernés, un système d’astreintes.

Les présentes dispositions annulent et se substituent à toutes dispositions écrites (accords, engagements unilatéraux) ou non écrites (usages, pratiques…), de même nature antérieurement en vigueur.

Elles ne peuvent pas se cumuler avec d'autres dispositions ayant le même objet, relevant d’autres accords collectifs, quel qu’en soit le niveau, actuels ou futurs, ou des textes généraux législatifs ou réglementaires.

ARTICLE 2–CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne uniquement le personnel de maintenance de la société AMCOR.

ARTICLE 3–MISE EN PLACE DE L’astreinte

ARTICLE 3.1.DEFINITION ET FONCTIONNEMENT DE L’astreinte

Une période d’astreinte est un intervalle de temps continu à la suite d’une journée de travail. L’astreinte correspond à un mode de recours planifié en dehors des heures habituellement travaillées intégrant la possibilité d’interventions ponctuelles, en réponse aux imprévus mettant en difficulté la qualité de service.

L’astreinte est articulée autour de deux situations différentes, donnant lieu à des compensations distinctes :

  • d’une part, des temps pendant lesquels le salarié n’a d’autre obligation que d’être disponible et joignable : ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif,

  • d’autre part, des temps d’intervention, comportant souvent un déplacement, et qui constituent un temps de travail effectif.

ARTICLE 3.2.ORGANISATION DE L’astreinte

Le planning d’astreinte, déterminé par le responsable hiérarchique en accord avec le salarié, doit être communiqué dans les délais prévus par les accords en vigueur au sein de l’établissement avant l’astreinte.

Conjointement pour faciliter l’organisation des astreintes en semaine, cela en cas de survenue de circonstances exceptionnelles telles que maladie, indisponibilité ou congé d’un autre collaborateur du service, un remplaçant sera nommé dans ce même planning. Il aura toutefois la liberté de proposer un remplaçant alternatif. Dans l’éventualité d’un remplacement, le salarié bénéficiera d’une rémunération identique, tel que prévue aux articoles 3.4 et 3.7.

Des décomptes mensuels d’astreintes seront établis par la Direction.

ARTICLE 3.3. INTERVENTON EN COURS D’ASTREINTE

En cas de nécessité, le salarié d’astreinte est contacté aux coordonnées préalablement indiquées.

Le délai maximal pour arriver et intervenir sur site si nécessaire est de 60 minutes.

La durée maximale d’intervention est fixée à 120 minutes, sauf circonstances exceptionnelles. (Exemple : finition de réparation lorsque la solution est trouvée)

Le nombre maximal de retour sur site pour une période d’astreinte est fixé à 2. Le salarié peut au-delà vaquer à ses occupations en coupant le téléphone.

En fonction du problème diagnostiqué, le salarié intervient selon la situation :

  • soit par téléphone mis à disposition par la société

  • soit en se déplaçant au sein de la société.

Les interventions doivent faire l’objet de rapports, transmis au Responsable de l’atelier ou en cas d’absence au cadre d’astreinte le lendemain de l’intervention. (GMAO)

Le salarié doit détailler dans son rapport la forme et l’objet de l’intervention, c’est-à-dire :

  • cause et horaire de l’appel,

  • type d’intervention (téléphone, informatique, déplacement physique),

  • description précise et horaire de l’intervention,

  • résultats obtenus.

ARTICLE 3.4. MOYENS MIS A DISPOSITION

La société fera en sorte que le salarié d’astreinte ait à sa disposition tous moyens de communication adéquats pour être joint et pouvoir intervenir sur demande.

Seuls les frais de déplacements engendrés par les interventions sont indemnisés sauf en cas d’utilisation du véhicule de société.

En cas d’intervention physique sur le site, les frais de déplacement seront ainsi remboursés sur la base forfaitaire suivante, due par intervention :

  • 10 euros bruts pour une distance inférieure à 20 km (au titre d’un aller / retour)

  • 25 euros bruts pour une distance supérieure à 20 km (au titre d’un aller / retour)

ARTICLE 3.5. SUSPENSION DU REPOS HEBDOMADAIRE ET PLANNINGS

1. Conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du code du travail, en dehors des périodes d'intervention, qui sont décomptées dans le temps de travail effectif, le temps d'astreinte est pris en compte pour le calcul du repos quotidien et du repos hebdomadaire.

Ce texte s'applique aux situations pendant lesquelles le salarié n'est pas amené à intervenir pendant sa période d'astreinte : le temps d'astreinte est, par conséquent, intégralement décompté comme temps de repos.

En cas d'intervention effective pendant l'astreinte, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l'intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le code du travail (11 heures consécutives pour le repos quotidien, 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire – Circulaire DGEFP/DRT n° 06, 14 avr. 2003, fiche 8).

Les heures de travail planifiées qui n’auront pas pu être réalisées du fait de l’obligation des repos quotidien ou hebdomadaire seront non travaillées payées.

Exemples :

  • Si un salarié est en astreinte le dimanche mais n’effectue aucune intervention, il reprendra son poste le lundi à l’horaire normal fixé par son planning,

  • Si un salarié est en astreinte le dimanche et doit intervenir durant cette astreinte : il reprendra son poste de travail après avoir bénéficié de l’intégralité de son repos quotidien (11 heures consécutives) et/ou hebdomadaire (35 heures consécutives) s’il n’en a pas bénéficié intégralement avant le début de son intervention.

A titre d’exemple, si un salarié termine le travail dimanche à 22h, il se présentera au travail après avoir respecté 11 heures de repos, soit un démarrage à 9h.

2. Conformément aux dispositions de l’article L.3132-4 du code du travail, en cas de travaux urgents, dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement, le repos hebdomadaire peut être suspendu pour le personnel nécessaire à l'exécution de ces travaux.

Dans ce cas, chaque salarié concerné bénéficiera d'un repos compensateur d'une durée égale au repos supprimé.

L'employeur qui veut suspendre le repos hebdomadaire pour effectuer des travaux urgents informe l'inspecteur du travail immédiatement et, sauf en cas de force majeure, avant le commencement du travail. L'employeur doit faire connaître à l'inspecteur du travail : les circonstances de la suspension du repos, sa date et sa durée ainsi que le nombre de salariés auxquels s'applique la dérogation.

ARTICLE 3.6. ASTREINTES ET CONTRAT DE TRAVAIL

Il est rappelé que les astreintes correspondent à une sujétion inhérente aux fonctions des salariés du service de maintenance.

Il est également rappelé que le régime des astreintes relève du pouvoir de direction de l’‘employeur et qu’il s’impose donc aux salariés sans que cela ne modifie leur contrat de travail.

Par conséquent, ni la mise en place, ni la suppression des astreintes ne constituent une modification du contrat de travail des salariés concernés.

L’astreinte maintenance de week-end (samedi 12h30 à lundi 5h) est sur la base du volontariat. Il en va de même pour les jours fériés.

ARTICLE 3.7. CONTREPARTIE AUX ASTREINTES, hors intervention

Une prime forfaitaire est accordée au personnel en astreinte au titre de l’intervention ou appel au cours de la période d’astreinte. Son montant s’élève à 39,55 euros bruts et suivra les NAO.

Pendant les périodes d’astreintes (qu’il y ait ou pas une intervention physique ou par téléphone) le collaborateur est rémunéré sur la base de :

  • 4,27 euros bruts/heure et suivra les NAO.

ARTICLE 3.8. INDEMNISation des interventions

Si au cours d’une astreinte, un salarié est appelé à assurer un temps de travail effectif, celui-ci sera rémunéré comme tel.

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’accord

ARTICLE 4.1. DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4.2. SUIVI ET RENDEZ-VOUS

4.2.2. Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.

Toute demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant conclu donnera lieu aux mêmes formalités de négociation, de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

4.2.3.Dénonciation

Le présent accord peut être dénoncé à tout moment, moyennant un préavis de trois mois, par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions de l’article L. 2261-9 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’auteur de la dénonciation à chacun des signataires de l’accord.

Dans une telle hypothèse, la dénonciation devra faire l’objet des mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.

En outre, les parties se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d’un nouvel accord.

ARTICLE 4.3.INTERPRETATION

En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants :

  • le cas échéant, un représentant du personnel désigné par les élus en réunion,

  • l’employeur.

Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.

Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis le cas échéant à l’ensemble des représentants du personnel, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.

La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera le cas échéant fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle des représentants du personnel suivante la plus proche pour être débattue.

ARTICLE 4.4.SUIVI ET RENDEZ-VOUS

Afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants :

  • le cas échéant, un représentant du personnel,

  • l’employeur.

Cette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.

Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés à cet effet ainsi que, le cas échéant, sur l’intranet du Centre.

ARTICLE 4.5.INFORMATION ET CONSULTATION DU CSE

Le présent accord a été soumis pour avis au CSE lors d’une réunion d’information et de consultation du 27 Juillet 2020.

ARTICLE 4.6.DEPOT – publicite

Le présent accord sera notifié aux organisations syndicales représentatives en application des dispositions de l’article L. 2231-5 du Code du travail.

L’accord fera l’objet d’un dépôt en ligne auprès de la DIRECCTE via la plateforme de télé-procédure du ministère du travail www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fravec :

  • Une version signée par les parties (pdf)

  • Une version publiable anonymisée expurgée des noms & prénoms des négociateurs et des signataires (docx)

  • Une copie de l’AR relatif à la notification aux organisations syndicales représentatives

  • La liste des établissements auxquels il s’applique.

Un exemplaire sera par ailleurs adressé au Greffe du conseil des prud’hommes d’Angoulême.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Barbezieux le 9 Décembre 2020

En 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Pour la société

Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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