Accord d'entreprise "Avenant à la mise en place d'un COmpte Epargne Temps au sein de la société Amcor Flexibles France" chez AMCOR FLEXIBLES FRANCE (VENTHENAT)

Cet avenant signé entre la direction de AMCOR FLEXIBLES FRANCE et le syndicat CGT le 2021-04-21 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : T01621001795
Date de signature : 2021-04-21
Nature : Avenant
Raison sociale : VENTHENAT
Etablissement : 60182004600063 VENTHENAT

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2021-04-21

Avenant à la mise en place d’un Compte Epargne Temps au sein de la société AMCOR FLEXIBLES FRANCE

ENTRE :

AMCOR FLEXIBLES FRANCE, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 1 rue de Mantes – 92700 COLOMBES, inscrite au RCS de Nanterre sous le numéro 601 820 046, représentée par en sa qualité de responsable RH du site,

D’une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société Amcor Flexibles France :

  • La CGT, représentée par son délégué syndical, Monsieur ,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »

Préambule

Le présent accord a pour objet la mise en place d’un Compte Epargne Temps, lequel constituera un outil d’amélioration de la gestion d’activité et de repos des salariés.

L’ouverture d’un Compte Epargne Temps et son alimentation relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Ce compte est utilisé et clos dans les conditions prévues par l’accord.

Article 1 – Champs d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel permanent. Sont exclus, les salariés en contrat à durée déterminée.

Article 2 – Cadre juridique

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi n°94-640 du 25 juillet 1994.

Article 3 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article 14.

Article 4 – Adhésion

Conformément à l’article L132.9 du code du travail, toute organisation syndicale de salarié représentative dans l’entreprise non-signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

Article 5 – Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord.

Article 6 – Ouverture et tenue du compte

Tous salarié ayant au moins 1 an d’ancienneté révolu à la date de l’ouverture du compte, à l’exclusion des salariés sous contrat à durée déterminée, peut ouvrir un Compte Epargne Temps.

L’ouverture du compte se fera lors de la première affectation d’éléments par le salarié. Le CET ne peut, en aucun cas, présenter un solde négatif.

Le choix des éléments à affecter au CET se fait uniquement auprès du service RH entre le 1er mars et le 30 d’avril de chaque année, soit en fin de période de congés.

Article 7 – Alimentation du compte

Chaque salarié peut affecter au Compte Epargne Temps, les éléments ci-après :

  • Jours de congés payés / congés d’ancienneté / congés exceptionnels : en journée complète

  • Jours de RTT : jours de repos attribués aux cadres

  • Heures de compensation : transformées en jour (1 jour = 7 heures) concerne les non-cadres

Le CET peut être alimenté exclusivement à l’initiative du salarié, par des jours de repos acquis et non pris sur la période annuelle de référence (du 1er juin au 31 mai pour les congés, et de début mai à fin avril pour les RTT / heures de compensation).

L’alimentation du CET se fait par le biais du formulaire prévu en précisant le nombre et le type de jours que le salarié souhaite affecter au Compte Epargne Temps.

Article 8 – Limitations

L’alimentation du Compte Epargne Temps ne peut excéder 5 jours par an pour le nombre total de congés décris dans l’article 7.

Le nombre maximum de jours pouvant être affecté au Compte Epargne Temps est limité à 50 jours.

  • Le personnel non-cadre pourra placer l’équivalent de 10 jours supplémentaires à cette limite uniquement avec des heures de compensation (transformées en jours par bloc de 7 heures).

  • Le personnel cadre pourra quant à lui placer 10 jours supplémentaires en RTT.

Soit un plafond total de 60 jours.

Les jours ainsi transférés au-delà ne donneront pas lieu.

Article 9 – Utilisation du compte

  1. Tenue du compte

Le CET est directement géré par l’employeur et exprimé en jours complets. La valorisation des jours affectés au CET suit l’évolution du salaire des salariés.

Les salariés sont informés de l’état de leurs droits inscris au CET sur demande auprès du service RH.

  1. Modalités d’utilisation et délais de prévenance

Le Compte Epargne Temps peut être utilisé, à condition que l’ensemble des droits à congés acquis soient soldés avant la fin de la période en cours.

Afin de permettre l’organisation du service, le salarié doit faire la demande d’utilisation de tout ou partie de son CET en respectant les délais suivants :

  • 3 mois de prévenance pour tout congé d’une durée inférieur à 1 mois

  • 6 mois de prévenance pour tout congé d’une durée supérieur à 1 mois

La demande de déblocage doit se faire via le formulaire de congés en précisant CET afin d’informer le supérieur hiérarchique et le service RH dans le délai imparti.

  1. Cas de déblocage de tout ou partie du CET

Chaque salarié peut utiliser tout ou partie des droits qu’il a affecté à son CET pour l’indemnisation de tout ou partie des congés spécifiques suivants :

  • Congés de fin de carrière :

Le salarié qui envisage son départ volontaire à la retraite le notifie à l’employeur dans un délai au moins égal à 6 mois auquel s’ajoute la durée totale nécessaire pour la prise du congé de fin de carrière.

  • Congés pour convenance personnelle :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser des congés pour convenance personnelle. Ce congé n’est pas de droit, il doit donc être demandé par écrit et accepté par l’employeur, en respectant le délai de prévenance de 3 mois.

  • Congés légaux :

Les droits affectés au CET peuvent être utilisés en cours de carrière pour indemniser les congés suivants :

  • Congé parental d’Education

  • Congé sabbatique

  • Congé de proche aidant

  • Congé de solidarité internationale

  • Congé pour création ou reprise d’entreprise

Le salarié qui entend bénéficier de l’un de ces congés devra en faire la demande en respectant les modalités de demande, de conditions et de durée prévues par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

  • Congé formation :

Le salarié pourra utiliser son Compte Epargne Temps pour financer les temps de formation effectués en dehors du temps de travail dans le cadre des actions du Compte Personnel de Formation ou tout autre moyen de co-investissement.

  • Baisse d’activité (cas spécifique) pouvant conduire à du chômage partiel :

Dans ce cas, les salariés titulaires d’un Compte Epargne Temps, pourront à leur demande utiliser les jours capitalisés, sans aucune limite afin d’éviter la période de chômage partiel.

Article 10 – Situation du salarié pendant le congé

Le congé pris selon l’une des modalités de l’article 9 du présent accord est indemnisé au taux du salaire mensuel de base au moment du départ en congé. L’indemnité relative est effectuée aux échéances normales de paie et suit le même régime social et fiscal que les salaires lors de la perception par le salarié.

Les jours de congés indemnisés par le biais du CET sont réputés correspondre respectivement à l’horaire contractuel journalier en vigueur dans l’accord du temps de travail soit 6 heures 39 minutes pour le personnel en faction et 7 heures pour les autres.

Article 11 – Statut du salarié en congé

Pendant toute la durée du congé, les obligations contractuelles autres que celles liées à la fourniture du travail, subsistent, sauf disposition législatives contraires. Les garanties de prévoyance sont assurées.

L’absence du salarié pendant la durée du congé indemnisé est assimilée à un temps de travail effectif pour le calcul des droits liées à l’ancienneté et aux congés payés.

Article 12– Fin du congé

A l’issu du congé, le salarié reprend son précédent emploi assorti d’une rémunération au moins équivalente. A l’issu d’un congé de fin de carrière, le CET est définitivement clos à la date de rupture du contrat de travail.

Interruption d’un congé :

  • Congé pour convenance personnelle : un salarié ne pourra l’interrompre qu’avec l’accord de l’employeur, la date de retour anticipé étant fixé d’un commun accord ;

  • Congé légal indemnisé : ne peut être interrompu que dans les cas autorisés par la loi ;

  • Congé de fin de carrière : ne peut pas être interrompu.

Article 13– Cessation du Compte Epargne Temps

La rupture du contrat de travail pour quelque cause que ce soit, entraîne, sauf transmission dans les conditions indiquées à l’article 15, la clôture du CET.

Lorsque la rupture du contrat de travail donne lieu à préavis conformément aux dispositions légales et conventionnelles, celui-ci peut être allongé par accord écrit des parties pour permettre la consommation de tout ou partie des droits au CET. Dans le cas où aucun accord n’est intervenu sur les modalités d’indemnisation d’un congé à prendre avant la rupture du contrat de travail, et dans le cas où l’accord intervenu n’a pas permis la liquidation des droits inscrits au CET, une indemnité compensatrice d’Epargne Temps est versée au moment du solde de tout compte. Cette indemnité présent un caractère de salaire et suit le régime fiscal.

Lorsque la rupture du contrat n’ouvre pas de droit au préavis, l’indemnité compensatrice d’épargne temps est versée dans tous les cas, y compris en cas de fautes grave, dans les conditions indiquées ci-dessus.

L’indemnité compensatrice est alors versée en bloc, en une seule fois.

Article 14 – Transmission du CET

La transmission du CET, annexée au contrat de travail, est automatique dans les cas de modification de la situation juridique de l’employeur visés à l’article L122.12 du code du travail.

La transmission du CET entre-deux employeurs successifs en dehors des cas prévus à l’article L122.12 du code du travail est possible entre les entreprises du groupe et avec des entreprises extérieures au groupe. Ainsi, si le salarié est embauché dans une autre entreprise, et si celle-ci a institué un régime de CET, la valeur du compte pourra être transférée de l’ancien au nouvel employeur par accord écrit des trois parties. Après le transfert, la gestion du compte s’effectuera conformément aux règles prévues par l’accord collectif applicable dans la nouvelle entreprise.

Article 15 – Décès

En cas de décès du salarié, une indemnité correspondant aux droits acquis sur le CET, valorisée au salaire réel au moment du décès, après déduction des charges sociales et patronales, sera versée aux héritiers qui constituent la succession légale.

Article 16– Dénonciation – Modification - Sauvegarde

Les présentes dispositions pourront être modifiées ou dénoncées par l'ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que leur conclusion, au cas où ces modalités de mise en œuvre ne paraîtraient plus conformes aux principes ayant servis de base à leur élaboration. Dans le cas d'une modification, un avenant sera conclu entre les parties signataires dans les formes prévues par la législation en vigueur.

L’avenant de révision ou la dénonciation sera notifié à la DIRECCTE.

Article 17 – Publicité

Les salariés seront informés de l’existence et du contenu du présent avenant par une note d’information reprenant le texte de l’accord qui sera affichée dans les locaux de l’entreprise.

Article 18 – Dépôt de l’accord

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Il sera déposé en deux exemplaires (dont une version sur support papier et une version sur support électronique) auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la
Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi du lieu de sa conclusion.

Un exemplaire de l’accord sera également remis au greffe du conseil des prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A cet effet, conformément au décret n°2017-752 du 3 mai 2017, une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires sera déposée à la DIRECCTE en même temps que l’accord.

Fait à Barbezieux, le

Pour les organisations Syndicales Pour la Direction

, délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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