Accord d'entreprise "Accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail" chez SEC (Siège)

Cet accord signé entre la direction de SEC et les représentants des salariés le 2018-09-17 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps, le temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07518005428
Date de signature : 2018-09-17
Nature : Accord
Raison sociale : SEC
Etablissement : 60200226300062 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-09-17

ACCORD SUR L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ENTREPRISE SEC

ENTRE :
________________________________________________________

La société SEC SAS, dont le siège social est situé au 1 boulevard Ney 75018 PARIS, immatriculé au RCS Paris sous le numéro 602 002 263 00062 représentée par M. en sa qualité de Directeur Général.

D’une part,

ET :

L’organisation syndicale CGT, représentée par Mr

Table des matières

PREAMBULE 4

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX 5

Article 1 – Champ d’application 5

Article 2 – Temps de travail 5

Article 2.1 – Temps de travail effectif 5

Article 2.2 – Durée du travail 5

Article 2.3 – Heures supplémentaires 5

Article 2.4 – Le repos compensateur obligatoire 7

Article 3 – Temps de pause et de repos 7

Article 3.1 – temps de pause 7

Article 3.2 – repos quotidien et hebdomadaire 7

TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 9

Article 4 – Temps de travail des ouvriers, employés et agents de maîtrise (OETAM) 9

Article 4.1 - Organisation du temps de travail sur 37 heures par semaine 9

Article 4.2 Période de référence 9

Article 4.3 – Horaires de travail 10

Article 5 – Temps de travail des cadres 12

Article 5.1 - Modalité d’organisation du temps de travail 12

Article 5.2 - Bénéficiaires 13

Article 5.3 - Acquisition et prise de jours de repos 13

Article 5.4 - Incidences des périodes d’absence, d’entrée et sortie en cours d’année 13

Article 6 : Travail à temps partiel 14

Article 6.1 – Définition 14

Article 6.2 – Horaires de travail et modification 14

Article 6.3 - Rémunérations et carrière du salarié à temps partiel 14

TITRE III – CONGES PAYES – Modalités 16

Article 7 – congés payés annuels 16

Article 7.1 – acquisition 16

Article 7.2 – départ des congés payés 17

TITRE IV – L’ASTREINTE 18

Article 8 - Astreinte 18

Article 8.1 - Définition 18

Article 8.2 - Personnel concerné : 18

Article 8.3 - Modalités d’organisation du Service d’Intervention d’Urgence 18

Article 8.4 - Prise de récupération avant l’astreinte 19

Article 8.5 - Le temps de trajet 20

TITRE V – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET) 21

Article 9 – Le compte épargne temps 21

Article 9.1- Alimentation du Compte Epargne Temps 21

Article 9.2- Utilisation du Compte Epargne Temps 21

Article 9.3- Demande d’utilisation des droits constitués en C.E.T. 21

Article 9.4 - Rémunération des congés C.E.T. 22

Article 9.5 - Retour du salarié 22

Article 9.6 - Déblocage du C.E.T. 22

Article 9.7- Mutation 23

TITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES 24

Article 10 - Entrée en vigueur – Durée – Dénonciation 24

Article 11 - Evolutions législatives 24

Article 12 – Adhésion 24

Article 13 - Substitution 25

Article 14 - Suivi de l’accord 25

Article 15 - Diffusion de l’accord : dépôt et publicité 25

PREAMBULE

Le présent accord porte sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail, ses modalités d’application, ainsi que les modalités d’application de l’accord C.E.T au sein de la société SEC.

Les parties ont souhaité discuter des nouveaux aménagements du temps de travail en vue :

  • D’harmoniser l’aménagement du temps de travail au sein de l’entreprise pour tout le personnel non cadre.

  • D’améliorer l’organisation des équipes techniques et favoriser une présence plus homogène des techniciens.

  • De favoriser une meilleure répartition du temps de travail des collaborateurs afin de répondre aux demandes d’intervention des clients.

  • D’appliquer les dispositions légales relatives au repos compensateur obligatoire.

Cet accord s’inscrit dans le cadre de l’application des articles du code du travail L 3121-1 et suivants.

L’ambition de la Direction est de fidéliser ses clients, et de gagner de nouveaux marchés. Cette raison contribue à mettre le client au cœur de ses objectifs et de son organisation. La qualité des prestations et des services ainsi que la réactivité de nos interventions doivent répondre avec succès aux attentes clients et aux évolutions permanentes.

A cette fin, l’évolution de notre entreprise est nécessaire. Elle suppose une adaptation de nos organisations, de nos services, et de nos métiers en concertation avec les représentants du personnel et les salariés.

Cet accord répond en partie, aux ambitions de l’entreprise partagées par ses salariés et vise à améliorer les conditions de travail de ses collaborateurs. Cet accord contribue à la mise en œuvre d’une organisation performante, et s’ajoute aux diverses actions fondamentales de modernisation de l’entreprise déjà menées.

Dans le cadre de cette action, la Direction ne souhaite pas proposer de manière abrupte une organisation du temps de travail à 35 heures sur 5 jours de 7 heures, mais elle souhaite pour les motifs précités, revoir l’organisation actuelle du temps de travail de l’ensemble de la population non cadre.

EN CONSEQUENCE DE QUOI, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

TITRE I – DUREE DU TRAVAIL – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 – Champ d’application

La réduction du temps de travail concerne l’ensemble des salariés sous contrat de travail SEC ayant un contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, contrat en alternance.

Sont concernées les catégories professionnelles suivantes :

  • Ouvriers

  • Employés Techniciens et Agents de Maîtrise

  • Cadres

Article 2 – Temps de travail

Article 2.1 – Temps de travail effectif

Le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’entreprise et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Article 2.2 – Durée du travail

Par principe, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine civile conformément au code du travail.

Il est ainsi rappelé que la durée hebdomadaire maximum du travail ne peut en aucun cas excéder 48 heures.

En outre, la durée hebdomadaire maximum du travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut être supérieure en moyenne à 44 heures de travail effectif.

La durée maximum journalière ne peut excéder 10 heures de travail effectif.

Les dispositions ci-dessus, d’ordre public évolueront de plein droit en fonction de la modification éventuelle de la législation, sans qu’il soit nécessaire pour les parties d’engager des négociations pour conclure un avenant de révision au présent accord.

Article 2.3 – Heures supplémentaires

Est considéré comme heure supplémentaire toute heure effectuée à la demande de l’entreprise au-delà de la durée hebdomadaire de travail.

Les heures supplémentaires se décomptent sur la semaine civile du dimanche 00h00 au samedi 23h59.

Les heures supplémentaires sont réalisées dans la limite de 220 heures par an et par salarié. Ces heures sont considérées comme étant des heures supplémentaires effectuées hors interventions sous astreinte.

Le recours aux heures supplémentaires, hors interventions effectuées sous astreinte, doit obligatoirement faire l’objet d’un accord préalable du supérieur hiérarchique direct.

Il est possible de déroger à cette validation en cas de situation exceptionnelle. Par ailleurs, toute heure supplémentaire réalisée sera prise en considération. En cas de litige, la Direction sera sollicitée pour arbitrage.

Le salarié est tenu d’exécuter les heures décidées par l’employeur, dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires, soit 220 heures.

Article 2.3.1 - Traitement des heures supplémentaires

Par principe, les heures supplémentaires effectuées ouvrent droit à un repos compensateur de remplacement selon les modalités conventionnelles en vigueur décrites dans l’article suivant (2.3.2).

Aussi, les heures supplémentaires sont donc récupérées et seule la majoration des heures réalisées est rémunérée selon les principes ci-dessous :

  • Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail jusqu’à 43 heures : majoration de 25%

  • Pour les heures effectuées au-delà de 43 heures : majoration de 50%Article

2.3.2 – Le repos compensateur de remplacement

Le repos compensateur de remplacement est déclenché par l’heure supplémentaire réalisée, toute heure supplémentaire déclenche l’équivalent d’une heure de repos compensateur de remplacement.

Ce repos compensateur de remplacement doit être pris dans un délai bref et au plus tard dans un délai d’un mois. Il peut être pris à la journée ou à la demi-journée.

A défaut de prise du repos compensateur de remplacement par le salarié dans le délai fixé, le responsable hiérarchique est en mesure d’imposer la prise du délai de repos compensateur de remplacement au salarié sous réserve d’informer le salarié de la date retenue au moins 7 jours à l’avance.

Les salariés sont tenus informés mensuellement du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement porté à leur crédit.

En cas de départ du salarié de l’entreprise pour quelque motif que ce soit, le salarié se verra attribuer une indemnité correspondante au solde d’heures indiquées dans son compteur de repos compensateur de remplacement au moment de la rupture de son contrat.

Article 2.4 – Le repos compensateur obligatoire

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvrent droit, en plus des dispositions ci-dessus, à la contrepartie obligatoire en repos, conformément à la règlementation du code du travail (article L3121-11 et suivants, D3121-8 et suivants et D3121-14-1),

La contrepartie obligatoire en repos compensateur obligatoire est due pour toute heure effectuée au-delà du contingent annuel (220 heures) => 7 heures = 1 repos compensateur.

ce repos compensateur obligatoire doit être pris dans un délai de 2 mois qui suit l’acquisition du repos.

Dans le cas où, le repos compensateur obligatoire ne serait pas pris par le salarié dans le délai de deux mois, l’employeur pourra définir la date retenue et la communiquer au salarié en respectant un délai de prévenance de 7 jours.

Quelques exemples :

« un(e) salarié(e) qui réalise 21 heures supplémentaires sur le mois de juin, il/elle devra récupérer les 21 heures avant le 31 juillet. Cette récupération correspond au repos compensateur de remplacement. Ces 21 heures viendront augmenter le contingent d’heures annuel. »

« un(e) salarié(e) qui a réalisé 21 heures supplémentaires au cours du mois de juin, il/elle devra récupérer les 21 heures supplémentaires (soit le repos compensateur de remplacement) avant le 31 juillet. Ce dernier dispose d’un contingent annuel de 200 heures, par conséquent, les 21 heures seront traduits en 3 jours de repos compensateur obligatoire, qu’il /elle devra prendre avant le 31 août de l’année. »

Article 3 – Temps de pause et de repos

Article 3.1 – temps de pause

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie d’un temps de repos quotidien d’une durée minimale de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures.

Article 3.2 – repos quotidien et hebdomadaire

Conformément aux dispositions légales, le salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11heures consécutives.

Par dérogation et, à titre strictement exceptionnel, ce repos pourra être réduit à une durée minimale de 9 heures consécutives en cas de surcroit d’activité ou d’astreinte. Dans ce cas, conformément aux dispositions légales, chaque heure comprise entre 9 heures et 11 heures sera compensée par un repos d’une durée équivalente.

Le repos hebdomadaire des salariés est organisé conformément aux dispositions légales.

Le repos hebdomadaire est d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures.

Le dimanche est une journée de repos pour le salarié, sous réserve de la dérogation prévue par le code du travail.


TITRE II – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Article 4 – Temps de travail des ouvriers, employés et agents de maîtrise (OETAM)

Article 4.1 - Organisation du temps de travail sur 37 heures par semaine

Conformément aux enjeux décrit en préambule, la SEC a décidé de mettre en place une organisation du temps de travail hebdomadaire de 37 heures.

Les heures effectuées par le personnel OETAM entre la 35ème et la 37ème heure, seront compensées par l’attribution de jour de repos, soit 12 jours de repos sur 12 mois consécutifs travaillés sur l’année civile (1er janvier au 31 décembre).

Article 4.2 Période de référence

Le nombre de jours de repos se calcule sur une période de référence de 12 mois.

S’agissant des salariés à temps partiel, l’organisation de leur temps de travail est fixée contractuellement dans un cadre hebdomadaire.

Principe :

Le principe d’aménagement du temps de travail qui s’appliquera sera le suivant :

37 heures avec l’acquisition de 12 JRTT.

Les jours de repos s’acquiert pour toutes les heures effectives accomplies entre 35 et 37 heures.

Article 4.2.1 – Modalité de prise des jours de repos supplémentaires (JRTT)

La période de référence pour l’attribution et la prise des JRTT est l’année civile, elle débute le 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

Les jours de repos devront être soldés au terme de la période de référence.

L’acquisition des jours de repos se fait mensuellement durant la période de référence, sur la base d’un jour par mois.

Les jours pris seront déduits au fur et à mesure du compteur.

Pour toute absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jour de repos sur le mois sera calculé au prorata.

Les absences suivantes réduisent le droit aux jours de repos :

  • Maladie,

  • Congé pathologique,

  • Congé parental d’éducation et congé paternité,

  • Congé individuel de formation (CIF),

  • Toute absence non rémunérée,

  • Toute absence non assimilée à du travail effectif.

Modalité de prise des jours de repos :

La prise de JRTT, qui se fera par journée ou demi-journée.

Les jours pris à l’initiative du salarié devront faire l’objet d’une demande d’autorisation auprès de sa hiérarchie, en fonction de ses souhaits personnels et des contraintes de service.

Pour le personnel « techniciens itinérants », afin de faciliter l’organisation du service, les jours de repos devront être planifiés par trimestre.

Tout le personnel concerné par l’acquisition de JRTT, pourra prendre des jours de repos de manière consécutive dans la limite de 5 jours sous réserve d’en avoir fait l’acquisition. 

La Direction de l’entreprise se réserve le droit de fixer 3 jours maximum par an, les jours arrêtés seront communiqués au cours du mois de janvier à l’occasion de la première réunion avec le comité d’établissement.

Article 4.3 – Horaires de travail

Les horaires de travail présenté ci-dessous feront l’objet d’un affichage et pourront faire l’objet d’une modification par voie d’information de la Direction si les besoins de l’activité le nécessitent.

Article 4.3.1 - Les horaires proposés pour le personnel de siège

Les salariés concernés par les 3 organisations du temps de travail sont :

Les salariés non cadre dits de structure, les salariés rattachés au service technique, les salariés rattachés au service travaux.

Ce personnel pourra choisir entre les trois organisations de temps de travail ci-dessous. Pour des raisons de continuité de service la hiérarchie se réserve le droit de modifier le choix du collaborateur. Un courrier sera établi pour confirmer ce choix.

L’organisation choisie pourra être modifiée à la demande du collaborateur à tout moment sous réserve d’une validation de sa hiérarchie. Un courrier sera établi pour formaliser ce changement.

Article 4.3.2 - L’horaire proposé pour le personnel technique dit « technicien itinérant »

Pour cette population, l’organisation proposée à la demande des représentants du personnel est la suivante :

  ORGANISATION DU TRAVAIL
  OTT Durée
LUNDI 7h30 - 12h 4,5
  13h00 - 16h00 3
MARDI 7h30 - 12h 4,5
  13h00 - 16h00 3
MERCREDI 7h30 - 12h 4,5
  13h00 - 16h00 3
JEUDI 7h30 - 12h 4,5
  13h00 - 16h00 3
VENDREDI 7h30 - 12h 4,5
  13h00 - 15h30 2,5
  TOTAL 37,00

L’organisation de l’astreinte demeure inchangée.

En complément, pour le personnel technique d’astreinte, ces derniers devront prendre avant toute semaine d’astreinte l’équivalent en heure d’une journée de travail en récupération (7,5 heures).

Nous rappelons également, qu’au regard des horaires de travail précités, l’astreinte débutera à partir de 16H00.

Par conséquent, toute intervention communiquée aux techniciens avant 16h00, devra être prise par le technicien du site, même si celle-ci génère des heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires devront être comptabilisées, validées par la hiérarchie et devront être récupérées au plus tard le 30 du mois suivant. La majoration des heures supplémentaires sera rémunérée conformément à la convention collective.

Les heures supplémentaires sont comptabilisées pour toutes heures réalisées au-delà de 37h.

Etant entendu que, le repos compensateur de remplacement correspondant aux heures supplémentaires récupérées sera soumis à validation de la hiérarchie qui pourra demander le report sous conditions.

A titre d’exemple :

« Un technicien qui n’est pas planifié en astreinte, qui est sollicité pour une intervention à 15h30, cette intervention se prolonge et ce dernier termine sa journée à 18h00, soit 2heures travaillées au-delà de 16h.

Si en fin de semaine, il comptabilise 39h d’heures effectives accomplies. Le technicien bénéficiera du paiement de la majoration de 2heures supplémentaires pour la dite semaine.

Les deux heures viendront également incrémenter le contingent d’heures supplémentaires pouvant générer du repos compensateur obligatoire. »

Article 5 – Temps de travail des cadres

Article 5.1 - Modalité d’organisation du temps de travail

Certains salariés relevant de la catégorie des cadres disposent d’une très large autonomie dans l’organisation de leur travail et de leur emploi du temps. C’est ainsi que la nature de leurs fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif.

Le décompte de la durée du travail dans le cadre hebdomadaire n’est donc pas pertinent pour cette catégorie de salariés.

Il a donc été convenu que certains salariés relevant de la catégorie des cadres tels que définit plus haut, seront soumis à une organisation du temps de travail sous forme de « forfait annuel en jours ».

La durée du travail des salariés en forfait jours est de 210 jours ouvrés par an, tenant compte de la journée de solidarité calculé comme suit :

365 jours calendaires – 104 (samedi et dimanche) – 10 jours fériés théoriques – 1 journée de solidarité chômée – 25 jours de congés payés – 15 jours de RTT = 210 jours

Il est rappelé que les salariés soumis à un forfait annuel en jours doivent respecter le repos quotidien minimum de 11 heures et le repos hebdomadaire de 24 heures.

Article 5.2 - Bénéficiaires

Sont concernés par le personnel bénéficiant du statut cadre au sein de SEC.

Article 5.3 - Acquisition et prise de jours de repos

Ce dispositif ouvre droit à des jours de repos dont le nombre est fixé à 16 jours par année entière de présence incluant la journée de solidarité chômée.

Ces jours se cumulent aux congés payés et aux congés d’ancienneté prévus par la convention collective à laquelle est rattachée l’entreprise.

L’acquisition des jours de repos s’effectue par mois.

Ces jours de repos visent à assurer au cadre qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son activité, une durée de travail raisonnable sur l’année.

Ces jours sont la contrepartie d’une prestation de travail et doivent donc être acquis en fonction du temps de travail effectif du collaborateur. Ainsi le cadre qui n’a pas travaillé sur l’exercice de référence ne peut prétendre à obtenir des jours de repos.

La prise de jours de repos dont l’initiative appartient au cadre, est subordonnée à la validation de sa hiérarchie, selon un délai de prévenance raisonnable. Ils doivent être planifiés par journée ou demi-journée.

Il est rappelé que la date de prise effective du jour de repos ne doit pas être un obstacle au bon fonctionnement du service.

L’entreprise se réserve le droit de fixer 3 jours de repos maximum sur l’exercice.

Ces 3 jours seront communiqués en début d’exercice auprès des représentants du personnel.

Pour des raisons exceptionnelles, en cas de charge important ou de travaux urgents, dûment motivées par la hiérarchie et dans un délai de prévenance de 7 jours, le ou les jours de repos pourront être reportés.

Article 5.4 - Incidences des périodes d’absence, d’entrée et sortie en cours d’année

Les absences pour motif non professionnel ont un impact sur le nombre de jours de repos au prorata du temps de présence.

A ce titre, il est précisé que les jours de congés payés, y compris congés payés exceptionnels pour évènements familiaux ou d’ancienneté au sens du présent accord, les jours fériés chômés, les jours de formation professionnelle dans le cadre du plan de formation, les absences dues à un accident de travail ou une maladie professionnelle dans la limite du maintien légal du salaire ne sont pas considérés comme des absences au regard de l’attribution des jours de repos.

Le personnel soumis au forfait jour annuel bénéficiera d’un entretien annuel avec sa hiérarchie, au cours duquel il sera amené à discuter de son amplitude horaire, de l’organisation de son activité et de l’articulation de sa vie professionnelle et de sa vie personnelle.

Article 6 : Travail à temps partiel

Article 6.1 – Définition

Est considéré comme un travailleur à temps partiel, le salarié dont la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle définie dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale du travail.

Article 6.2 – Horaires de travail et modification

La répartition de la durée du travail à temps partiel est prévue par le contrat de travail.

Les horaires de travail sont communiqués par écrit au salarié et peuvent être modifiés par l’employeur conformément à son pouvoir de direction.

Conformément aux dispositions légales, toute modification de la répartition de la duré du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois est notifiée au salarié(e) au moins 7 jours ouvrés avant la prise d’effet.

Cette modification donnera lieu à la rédaction d’un avenant à contrat de travail. Ces dispositions n’ont pas lieu de s’appliquer lorsqu’il s’agit d’une simple modification de l’horaire de travail.

Le personnel exerçant son activité à temps partiel ne bénéficiera pas de jours de repos.

Article 6.3 - Rémunérations et carrière du salarié à temps partiel

Les rémunérations, indemnités, primes de toute nature sont établies proportionnellement au temps de travail effectué, hors primes conventionnelles.

Les règles liées à l’ancienneté sont identiques à celles des salariés travaillant à temps plein.

Les salariés travaillant à temps partiel ont les mêmes conditions de déroulement de carrière que les salariés travaillant à temps complet.

Leurs indemnités de licenciement et de départ à la retraite sont établies en fonction de l’ancienneté du salarié. Les montants de ces indemnités pour les salariés occupés successivement à temps complet et à temps partiel sont calculés proportionnellement aux périodes d’emploi effectuées selon l’une et l’autre de ces deux modalités depuis l’entrée dans l’entreprise.

TITRE III – CONGES PAYES – Modalités

Article 7 – congés payés annuels

Conformément à la convention collective et au code du travail, tout(e) salarié(e) a droit a un congé annuel payé, quels que soient son emploi, sa catégorie ou sa qualification, la nature de son contrat de travail, sa rémunération et son horaire de travail.

Aucune durée minimale de travail effectif dans l’entreprise n’est exigée pour l’ouverture du droit à congés payés. Etant entendu que le personnel disposant d’un temps partiel bénéficie des mêmes droits qu’un(e) salarié(e) à temps plein.

Article 7.1 – acquisition

Tout(e) salarié(e) acquiert 2.08 jours ouvrés par mois de travail effectué.

La durée de ces congés ne peut dépasser 25 jours ouvrés, il conviendra d’ajouter le cas échéant des congés supplémentaires d’ancienneté, conformément à la convention collective.

Certaines périodes d’absence sont considérées comme périodes de travail effectif, notamment :

  • Les périodes de congés payés,

  • Les repos compensateurs de remplacement (liés aux heures supplémentaires hors astreinte),

  • Les jours de repos (JRTT),

  • Les périodes de congés maternité et d’adoption,

  • Les congés pour évènements familiaux,

  • Les congés paternité, congés de naissance accordés au père de famille,

  • Les périodes d’arrêts de travail pour maladie professionnelle ou accident du travail dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an,

  • La journée de défense citoyenne,

  • Les périodes de formation : CIF, CPF, les formations accordées aux représentants du personnel.

En revanche, ne sont pas assimilées à des périodes de travail effectif, les absences suivantes :

  • Congé sabbatique,

  • Les jours de grèves,

  • Les périodes d’arrêt de travail suite à un accident de trajet.

La période de référence est la période d’acquisition des droits à congés payés, soit une période de 12 mois. Au sein de l’entreprise SEC, la période de référence s’entend du 1er juin de l’année précédente au 31 mai de l’année en cours.

Article 7.2 – départ des congés payés

Au regard de la convention collective nationale des équipements thermiques, les congés acquis au titre de l’année de référence antérieure doivent être soldés au 31 mai de l’année en cours.

Leur report n’est pas admis sauf situation exceptionnelle. Ce report devra être validé par le responsable des ressources humaines.

Les quatre semaines de congés payés devront être soldées au plus tard le 31 mars de l’année en cours, trois semaines devront être prises entre le 1er juin et le 31 octobre de l’année en cours.

TITRE IV – L’ASTREINTE

Article 8 - Astreinte

Article 8.1 - Définition

Selon les dispositions en vigueur, une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié sans être à la disposition permanente et immédiate de l’entreprise, a l’obligation d’être joignable, de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’être joignable dans les délais commercialement contractuels pour accomplir un travail au service de l’entreprise.

Les activités donnant lieu à astreinte sont définies par le contrat commercial liant SEC à ses clients.

Elles sont requises par la continuité du service nécessaire au fonctionnement des installations de chauffage de nos clients.

En termes d’astreinte, la volonté de la SEC répond toujours à trois objectifs :

  • que nous respections la législation en matière de durée du travail,

  • que la compétitivité de l’entreprise soit préservée,

  • que les exigences et attentes de notre clientèle soient satisfaites.

Pour cela, elle se doit d’assurer un service d’urgence dans le respect de ses engagements contractuels vis-à-vis de sa clientèle tout en étant respectueux de la législation en matière de durée maximale du travail et donc de l’amplitude admise dans ce domaine.

Article 8.2 - Personnel concerné :

Les astreintes, demandées par la Direction, sont assurées par les personnels d’exploitation, d’entretien et chauffage, ayant les compétences techniques et l’autonomie nécessaires à celle-ci.

Les effectifs concernés par l’astreinte sont établis sur appréciation de leur hiérarchie en fonction des besoins saisonniers (allumage – purges – arrêt de chauffage…).

Article 8.3 - Modalités d’organisation du Service d’Intervention d’Urgence

L’organisation de l’astreinte dans le cadre du SIU repose sur les règles suivantes :

  • Le nombre de techniciens en SIU sera déterminé selon les périodes de l’année de telle sorte que le nombre d’heures d’intervention par technicien permettent de respecter la durée de travail hebdomadaire.

  • La durée de l’astreinte ne devra pas être supérieure à 7 jours consécutifs y compris jours fériés dans une période de 4 semaines et ne devra pas comporter plus d’un dimanche afin de respecter au mieux les règles en vigueur en matière de durée du travail. En cas de situation exceptionnelle, l’astreinte pourra être fixée sur une période de 3 semaines ou 2 semaines. Ces dernières dispositions intègreront une majoration.

  • La durée de l’astreinte peut de manière exceptionnelle, l’être sur une ou plusieurs journées.

  • La programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié concerné au moins 15 jours à l’avance.

  • En cas de circonstances exceptionnelles et donc imprévisibles, ce délai pourra être ramené à un jour franc. Il se néanmoins tenu compte des contraintes personnelles des personnes concernées dans la mesure du possible.

Elle débutera le jeudi soir à partir de 21 heures pour se terminer le jeudi matin suivant à 7 heures

Les horaires décalés avant l’astreinte restent en vigueur.

Exemple d’horaires du technicien d’astreinte :

« Semaine N

Lundi, mardi, mercredi de 7h30 à 16h00

Jeudi de 13h00 à 21h00

Vendredi de 14h00 à 21h00

Semaine N+1

Lundi, mardi, mercredi de 13h00 à 21h00 »

Le technicien a pour mission d’avertir son encadrement dès que le cumul de son travail hebdomadaire et des interventions réalisées dans le cadre de l'astreinte soit susceptible de l'amener à dépasser cette durée maximale hebdomadaire. Il incombe au responsable de prendre les dispositions adéquates.

Article 8.4 - Prise de récupération avant l’astreinte

Afin de garantir que le nombre total d’heures de travail, heures de SIU incluses, ne dépasse pas les limites légales, les techniciens en astreinte devront obligatoirement prendre une journée de récupération avant d’effectuer celle-ci,

Cette journée sera prise soit le lundi, le mardi ou le mercredi précédant le jeudi de début d’astreinte.

Le traitement financier de la période d’astreinte ainsi que des heures supplémentaires effectuées et le droit au repos compensateur obligatoire demeure inchangé et est prévu par la convention collective à laquelle est rattachée l’entreprise.

La Direction précise qu’un panier repas sera attribué pour 6 heures travaillées notamment durant les périodes d’astreinte.

Article 8.5 - Le temps de trajet

Le temps de trajet pour se rendre sur le lieu d’intervention sera considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel dans la limite d’une heure à l’aller et une heure au retour.

Suspension du temps de repos hebdomadaire et dérogation au temps de repos quotidien

En application des articles L.3132-4 et D.3131-5 du code du travail, les astreintes réalisées par les salariés affectés aux activités de maintenance suspendent le repos hebdomadaire et peuvent donner lieu à une dérogation au repos quotidien minimal.

La dérogation de la durée minimale de repos quotidien et la suspension du repos hebdomadaire est justifié par le fait que l’intervention au cours de l’astreinte répond à un besoin de travaux urgent dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser la sauvegarde, prévenir un accident imminent ou réparer des accident survenus au matériel aux installations exploitées.

En contrepartie, conformément aux articles L3132-4 et D.3131-6 du code du travail, la dérogation au repos quotidien et/ou la suspension du repos hebdomadaire donne lieu à l’attribution d’un temps de repos équivalent au temps de repos supprimé, soit un temps de récupération au temps d’intervention.

Le repos compensateur peut être pris immédiatement. Dans ce cas, le salarié concerné informera le cadre d’astreinte et le centre d’appel, lors de son retour au domicile, de sa prise de repos le lendemain matin. Le repos compensateur peut également être cumulé et pris ultérieurement dans un délai de deux mois et programmé de manière unilatérale par le responsable hiérarchique.

TITRE V – COMPTE EPARGNE TEMPS (CET)

Article 9 – Le compte épargne temps

Le Compte épargne temps constitue une capitalisation des droits aux jours supplémentaires de repos. Cette formule a pour finalité de permettre sur la base du volontariat de reporter ces repos non pris afin de bénéficier éventuellement d’un congé de longue durée pour convenance personnelle rémunéré. Il contribue à une gestion du temps de travail dans une perspective de moyen ou long terme pour disposer d’un capital temps afin de réaliser un projet, engager une action de formation personnelle de longue durée dans le cadre d’un co-investissement ou anticiper la fin de carrière.

Article 9.1- Alimentation du Compte Epargne Temps

Tout salarié sous contrat à durée indéterminée peut procéder à l’ouverture d’un compte épargne temps et peut y affecter une partie des repos supplémentaires dans la limite de dix jours de réduction du temps de travail par an et de 40 jours sur la totalité de son contrat.

L’alimentation doit être faite avant le 31 janvier de l’année N+1)

Article 9.2- Utilisation du Compte Epargne Temps

Ce congé constitue une période de suspension d’activité qui est assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des périodes de congés payés, de l’ancienneté, de l’effectif et notamment de l’électorat.

Les droits à JRTT sont utilisables sous la forme d’un congé ininterrompu au minimum de
1 semaine sauf dérogation.

Les congés accumulés dans le compte épargne temps pourront être utilisés pour :

  • les congés parentaux,

  • les congés de fin de carrière,

  • les congés pour création d’entreprise,

  • les congés sabbatiques,

  • les congés pour convenances personnelles,

  • les formations de longue durée s’inscrivant notamment dans un plan de carrière sachant que cette mesure s’attache essentiellement aux cadres

Article 9.3- Demande d’utilisation des droits constitués en C.E.T.

La demande de congés motivée doit être formulée par écrit 3 mois avant la date du début de congé souhaitée, lorsqu’elle comporte une interruption continue de travail du maximum autorisé soit 40 jours maximum et au plus tard, 2 mois lorsqu’elle comporte une interruption d’au moins 1 mois, 15 jours dans les autres cas. Tout cas spécifique sera examiné comme tel.

Il sera répondu, suivant le cas, dans les 30 jours maximum suivant la réception de la demande. En cas de refus, la décision de l'employeur sera dûment motivée.

Article 9.4 - Rémunération des congés C.E.T.

Pendant la durée du congé, le salarié perçoit le salaire mensuel brut de base augmenté de l’ancienneté correspondant à sa situation professionnelle au moment du départ en congé.

Article 9.5 - Retour du salarié

A l’issue de ce congé, le salarié sera réintégré dans le poste qu’il occupait lors de son départ en congé ou un emploi similaire avec maintien de sa rémunération.

Article 9.6 - Déblocage du C.E.T.

Les droits à congés constitués sont débloqués lors de :

  • la rupture du contrat de travail ou mise en invalidité,

  • la démission,

L’intéressé perçoit une indemnité compensatrice correspondant aux droits acquis et calculée sur la base du salaire brut de base augmenté de l’ancienneté perçu au moment de l’événement.

Elle est versée en une seule fois avec le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail.

Certaines situations permettent au salarié ou ses ayants droits de percevoir une indemnité compensatrice :

  • mariage de l’intéressé

  • naissance ou arrivée au foyer en vue de son adoption d’un troisième enfant, puis de chaque enfant suivant

  • divorce, lorsque l’intéressé conserve la garde d’au moins un enfant

  • invalidité du bénéficiaire ou de son conjoint au sens des 2ème et 3ème catégorie de l’article L.341-4 du code de la Sécurité Sociale

  • décès du bénéficiaire ou de son conjoint

  • création, par le bénéficiaire ou son conjoint, ou reprise d’une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous forme d’une société commerciale ou coopérative (hypothèse où l’intéressé ne remplirait pas les conditions pour bénéficier d’un congé spécifique à la création d’entreprise)

  • acquisition ou agrandissement (sous réserve de l’existence d’un permis de construire) de la résidence principale

  • état de surendettement du ménage constaté judiciairement

  • état de catastrophe naturelle

Dans ces cas de déblocage l’indemnité sera versée sur le bulletin de paie du mois suivant la demande du salarié sur présentation d’un justificatif lié à l’événement.

Article 9.7- Mutation

En cas de mutation du salarié, le compte épargne temps sera transféré dans le cas où la société d’accueil permet cette gestion.

Dans le cas contraire, le salarié a droit au versement d’une indemnité correspondant aux droits acquis au moment, soit de la mutation, soit au transfert, s’il a été placé dans l’impossibilité de prendre ce congé.

TITRE VI – DISPOSITIONS GENERALES

Article 10 - Entrée en vigueur – Durée – Dénonciation

Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2019, après accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

Par conséquent, tous les jours de repos (JRTT), repos compensateurs et heures de récupérations acquis au 30 novembre 2018 devront être soldés. Les heures récupérations, repos compensateurs et jours de repos (JRTT) acquis au mois de décembre 2018 devront être pris avant le 31 janvier 2019.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois et d’en informer par lettre recommandée avec accusé réception chaque signataire du présent.

Toutefois, conformément à la législation, les dispositions du présent accord continueront à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de celles destinées à les remplacer ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l’expiration du délai de préavis sus-indiqué.

Chaque partie signataire pourra demander la révision de tout ou partie de l’accord par lettre recommandée avec accusé réception adressée aux autres signataires de la convention et accompagné d’un projet de révision.

Les discussions devront s’ouvrir dans un délai de 3 mois. Les articles révisés donneront lieu à des avenants qui auront les mêmes effets que le présent accord et devront de ce fait être déposés et appliqués dans les mêmes conditions.

Article 11 - Evolutions législatives

Les dispositions du présent accord évolueront de plein droit en fonction de la modification éventuelle de la législation, sans qu’il soit nécessaire pour les parties d’engager des négociations pour conclure un avenant de révision au présent.

Article 12 – Adhésion

La présente convention constitue un tout indivisible tant dans son esprit que dans sa lettre. L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative dans l’entreprise ne peut être partielle, et intéresse donc le présent accord dans son entier.

L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe des prud’hommes compétent et de la DIRECCTE. Cette notification devra également être faite dans les 8 jours, par lettre recommandée aux parties signataires.

Article 13 - Substitution

le présent accord se substituera en intégralité, dès son entrée en vigueur à tous les accords collectifs, convention collective, usages ou décisions unilatérales, notes, pratiques, ou dispositions en vigueur portant sur le même objet ou ayant la même cause.

Article 14 - Suivi de l’accord

Les parties conviennent de réunir dans un an à compter de l’application du présent accord afin de faire un point sur l’application de ses dispositions et, le cas échéant, de les faire évoluer.

Article 15 - Diffusion de l’accord : dépôt et publicité

Le présent accord est rédigé en autant d’exemplaire que nécessaire pour remise d’un original signé à chaque partie signataire ainsi que pour la réalisation des formalités de dépôt.

Fait à Paris le 17 septembre 2018, en 5 exemplaires, dont un exemplaire remis à chacune des parties.

Pour SEC

Le Directeur Général

Pour les organisations syndicales

Pour la CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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