Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise sur le don de jours de repos à un salarié parent d'un enfant gravement malade" chez RCF - ROCKWELL COLLINS FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de RCF - ROCKWELL COLLINS FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur le jour de solidarité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT

Numero : T03119003905
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Accord
Raison sociale : ROCKWELL COLLINS FRANCE
Etablissement : 60202073700022 Siège

Journée de solidarité : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Dispositifs don de jour et jour de solidarité ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS A UN SALARIE PARENT D'UN ENFANT GRAVEMENT MALADE (2017-12-18)

Conditions du dispositif journée de solidarité pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-07-04

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LE DON DE JOURS DE REPOS À UN SALARIÉ PARENT D’UN ENFANT GRAVEMENT MALADE ROCKWELL COLLINS FRANCE

ENTRES LES SOUSSIGNES :

La Société Rockwell Collins France, SAS au capital de 3 040 000 € - RCS Toulouse 602020737, SIREN 602020737, NAF 2651A, dont le siège social est situé à 6 avenue Didier Daurat BP 20008 31701 Blagnac Cedex, représentée par
Monsieur, Président ;

DE PREMIÈRE PART,

ET,

Monsieur , délégué Syndical CFDT de la Société Rockwell Collins France ;

DE DEUXIÈME PART,

Monsieur , délégué syndical CFE-CGC de la Société Rockwell Collins France ;

DE TROISIÈME PART,

Rockwell Collins France, et les délégués syndicaux susnommés, ci-après conjointement dénommés les « Parties » ;

PREAMBULE

Le don de jours de repos, issu de la loi du 9 mai 2014, est un dispositif complémentaire aux autres dispositifs légaux qui permet à un salarié Rockwell Collins France de faire un don de jours de repos au profit d’un autre salarié Rockwell Collins France dont l’enfant est gravement malade.

La Direction a souhaité par le présent accord ancrer le don de jours de repos pour enfant malade dans une démarche d’entreprise qui implique l’ensemble de ses collaborateurs dans une démarche d’aide et de soutien fort.

Le présent accord vise à mettre en place les modalités pratiques de cette nouvelle autorisation d’absence assortie d’un maintien de salaire afin de permettre aux salariés de concilier les événements personnels douloureux, et spécialement la charge d’un enfant gravement malade, avec leur vie professionnelle.

La création d’un fonds de solidarité alimenté de façon anonyme par les dons des salariés permettra d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve un accès aux dons qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée.

Il est convenu ce qui suit.

Article 1 : Champs d’application

L’accord est applicable à l’ensemble des établissements de Rockwell Collins France (RCF). Il concerne tous les salariés de l’entreprise, qu’ils soient sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, peu importe leur statut, leur classification, leur ancienneté.

Article 2 : Don de jours de repos

2.1 - Salarié donateur

Tout salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit son ancienneté, et qui bénéficie de jours de congés ou de repos acquis non pris a la possibilité de faire un don de jours de repos visés à l’article 2.2 ci-après d’au maximum 5 jours par année civile, sous forme de journée complète.

Conformément à la loi, ce don est volontaire, définitif et sans contrepartie. Il est anonyme à l’égard du salarié bénéficiaire.

2.2 Nature des jours de congés et repos cessibles

Le salarié donateur peut effectuer un don sur les jours réellement acquis suivants :

  • jours de repos accordés au titre de la réduction du temps de travail (RTT) tels que définis dans l’accord d’entreprise d’aménagement et de réduction du temps de travail du 10 décembre 1998,

  • jours de congés payés annuels excédant le 20ème jour de congé ouvré.

Le don est effectué par jour entier.

2.3 Recueil des dons de jours de repos

Pour faire face à une demande d’absence, les dons de jours de congés ou repos acquis (congés légaux et RTT) sont effectués lors d’une campagne ponctuelle organisée par l’entreprise.

L’appel aux dons peut se faire selon le cas, au sein de l’entreprise, de l’établissement, du département ou service d’appartenance du salarié bénéficiaire.

2.4 Modalités de versement des dons de jours de congés et de repos

Les dons de jours de repos seront réalisés par les salariés volontaires via le formulaire prévu par l’entreprise.

Les jours donnés sont déduits des soldes de congés payés, de jours RTT des salariés donateurs.

En cas de campagne ponctuelle, la Direction des Ressources Humaines (DRH) fixera les modalités pratiques de recueil des dons.

Article 3 : Conditions relatives aux salariés bénéficiaires du don de jours

3.1 Salarié bénéficiaire

Tout salarié de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quelle que soit son ancienneté, peut bénéficier d’un don de jours de repos dans la limite de 60 jours renouvelable une fois sous réserve de remplir les conditions cumulatives suivantes :

  1. Assumer la charge, au sens du droit de la sécurité sociale, d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants.

  2. Avoir préalablement épuisé ou positionné l’ensemble des possibilités d’absences

  3. Justifier d’un certificat médical établi par le médecin qui suit l’enfant au titre de sa pathologie.

Le certificat médical devra mentionner le nom du salarié bénéficiaire, dans la mesure du possible, la durée prévisible de la présence du salarié auprès de son enfant, et attestera de la particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident de l’enfant, et du caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants.

Ce dispositif concernant l’enfant atteint d’une pathologie grave évolutive, l’obligation d’avoir recours à l’assistance d’une tierce personne de façon régulière du fait d’une situation d’invalidité ou de handicap consolidé n’ouvre pas le droit au don de jours de congés.

3.2 Procédure de la demande

Tout salarié se trouvant dans les conditions décrites ci-dessus et souhaitant bénéficier du dispositif devra faire une demande d’absence écrite auprès de la Direction des Ressources Humaines, en précisant la date de début de celle-ci, en l’accompagnant du certificat médical dûment complété et en respectant un délai de prévenance de 10 jours ouvrés.

Seul le salarié bénéficiaire concerné peut opter pour une procédure d’appel aux dons anonyme ou nominative. Ce choix ne peut être effectué que par écrit au moment de la demande d’absence.

La Direction des Ressources Humaines vérifie au préalable que le salarié remplit les conditions prévues à l’article 3.1 et il en informe la hiérarchie concernée.

Les demandes sont traitées dans l’ordre d’arrivée auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Dès lors que la demande est acceptée et sous réserve que les jours recueillis dans le fonds dédié soient suffisants, la Direction des Ressources Humaines reçoit le salarié afin d’échanger sur des modalités de prise de ces jours. Le manager est également informé.

Les 60 jours maximum de dons de jours de congés sont attribués pour une seule et même pathologie, sauf rechute de la pathologie de l’enfant.

En cas de rechute de la pathologie de l’enfant, le salarié pourra faire une nouvelle demande d’absence sur présentation d’un nouveau certificat médical dans la limite du plafond de 60 jours.

Toute demande excédent la totalité de cette période, soit 60 jours renouvelés une fois, pourra être étudiée par la Direction des Ressources Humaines.

3.3 Utilisation des jours par le salarié bénéficiaire

La prise des jours d’absence pour enfant gravement malade se fait par journée entière afin de couvrir la durée du traitement, dans la limite de 60 jours pour un même événement et dans la limite du nombre de jours disponibles dans le Fonds de Solidarité.

Il est toutefois possible de prendre l’absence de façon discontinue, en accord avec la Direction des Ressources humaines et en coordination avec la hiérarchie.

Durant les périodes d’absence, le salarié bénéficie :

  • du maintien de sa rémunération

  • de l’assimilation de cette période à du temps de travail effectif au titre du calcul des droits liés à l’ancienneté et des congés payés.

Le salarié s’engage à informer la Direction des Ressources Humaines en cas d’amélioration de la santé de l’enfant qui ne rendrait plus indispensable une présence soutenue ou des soins contraignants. Les jours restants sont alors reversés dans le fonds de solidarité.

Le bénéfice du don de jours est accordé au titre de l’enfant. En cas de couple (PACS, mariage) travaillant tous les deux à Rockwell Collins France, une alternance entre les parents peut être organisée. Ils peuvent bénéficier des dons de jours successivement ou alternativement dans la limite du plafond de 60 jours défini. Dans ce cas, le certificat médical du médecin suivant la pathologie de l’enfant devra mentionner les noms des deux parents concernés. Le nombre de jours est partagé à part égale entre les deux parents, sauf demande conjointe d’une répartition différente.

Article 4 : Modalités de gestion du fonds de solidarité

Un fonds de solidarité « enfant gravement malade » est mis en place au niveau de l’entreprise. Les dons de jours sont exclusivement affectés à ce fonds dédié qui est géré par la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise.

Les jours non utilisés, ou excédant les jours nécessaires mentionnés sur le certificat médical, seront versés dans le fonds de solidarité. Les jours ainsi placés seront utilisés par d’autres bénéficiaires potentiels.

Dans l’éventualité où le fonds de solidarité n’aurait pas de réserves suffisantes pour répondre aux besoins des salariés bénéficiaires, la Direction réalisera une campagne ponctuelle d’appel aux dons de jours, sans délai, au sein de l’entreprise, avec l’accord du bénéficiaire.

Dans l’éventualité où aucun bénéficiaire n’est connu par la direction des ressources humaines, les jours restant placés dans le fonds de solidarité seront maintenus dans un délai d’un an à compter du dernier versement de jours réalisé au dernier bénéficiaire connu. A expiration de ce délai, ces jours seront supprimés afin de répondre à l’obligation légale d’identification de bénéficiaires.

Toutefois, l’entreprise pourra notamment décider de reverser les jours restants dans le fonds de solidarité à une (ou plusieurs) association(s) à vocation médicale et à but non lucratif de son choix, après avis du dernier bénéficiaire connu, présent dans l’entreprise à la date d’expiration du délai précité, et du CSE. Le cas échéant, il sera procédé à une monétisation des jours restants au taux moyen de valorisation des congés payés et/ou des RTT de l’ensemble des salaires de la société.

Le fonds de solidarité est plafonné à 120 jours.

Article 5 : Dispositions générales

5.1 Prise d’effet et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature.

Conformément à l’article L2261-7-1 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont la faculté de le modifier.

La demande de révision qui peut intervenir à tout moment à l’initiative de l’une des parties signataires, doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception ou par courrier remis en main propre contre décharge aux autres signataires.

L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai de trois mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

L’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent Accord qu’il modifiera.

Conformément à l’article L2261-9 du Code du Travail, les parties signataires du présent Accord ont également la faculté de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.

La partie qui dénonce l’Accord doit notifier cette décision dans les plus brefs délais, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge, aux autres parties ainsi qu’à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi compétente.

5.2 – Formalités de dépot

Le présent accord sera déposé à la DIRECCTE (par voie dématérialisée).

Un (1) exemplaire sera adressé au Greffe du Conseil des Prud’hommes par lettre recommandée avec accusé de réception.

Ces dépôts seront effectués par la Direction des Ressources Humaines.

Fait à Blagnac, le 4 juillet 2019.

Fait à Blagnac,

En quatre (4) exemplaires originaux,

Le xxxx 2019.

Pour  la Société Rockwell Collins France,

M.

Pour la C.F.D.T,

M.

Pour la CFE-CGC,

M.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com