Accord d'entreprise "Accord de révision à l'accord d'entreprise relatif au compte épargne temps du 15 juin 2001 et de ses avenants du 28 septembre 2005 et du 21 décembre 2016" chez ALE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALE INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219011474
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALE INTERNATIONAL
Etablissement : 60203318500144 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps Accord de révision de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 2000 et de son avenant du 21 décembre 2016 (2019-06-18)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD DE REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU COMPTE EPARGNE TEMPS DU 15 JUIN 2001 ET DE SES AVENANTS

DU 28 SEPTEMBRE 2005 ET 21 DECEMBRE 2016

Entre


La société ALE International dont le siège social se situe au 32 avenue Kléber – COLOMBES représentée par Monsieur EEE en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • La CFDT représentée par Monsieur YYY en qualité de Délégué Syndical Central,

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur JJJ en qualité de Délégué Syndical Central,

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société ALE International, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste CFDT : 60.49 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (444 voix sur 734 votants)

  • Pour la liste CFE-CGC : 39.51 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (290 voix sur 734 votants)


Préambule

Le 15 juin 2001, il a été signé, d’une part, un accord relatif au Compte Epargne Temps et, d’autre part, un accord relatif au Compte Epargne Formation.

Ces deux accords ont chacun fait l’objet d’un avenant signé le 28 septembre 2005 pour permettre aux salariés d’alimenter le compte épargne temps des jours annuels de formation pour le développement personnel excédant le plafond de 10 jours.

En application de l’accord relatif au Compte Épargne Formation du 15 juin 2001, chaque salarié qui en remplissait les conditions pouvait bénéficier de jours de formation pour développement personnel (dits JRTT Formation) dans la limite de 2 par an. L’article 2 de cet accord du 15 juin 2001 relatif au Compte épargne Formation renvoie à l’accord du 22 novembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail et plus précisément aux articles 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 8 et 12 qui prévoient que pendant ces deux jours de congé formation par an, les actions de formation s’organisent en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutent aux JRTT des salariés bénéficiaires.

Compte tenu du contexte économique, des avenants à ces accords ont été signés pour :

  • suspendre au titre des exercices 2017 et 2018 l’application de la mesure de l’« Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société Alcatel Business Systems » en date du 22 novembre 2000 octroyant 2 jours par an en vue d’actions de formation qui s’organisent en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutent au JRTT des salariés bénéficiaires ;

  • mettre un terme définitif à la possibilité offerte par les avenants du 28 septembre 2005 au salarié d’affecter sur son compte épargne temps les jours annuels de formation pour le développement personnel des salariés excédant le plafond de 10 jours.

Cette suspension ayant pris fin, les dispositions desdits accords qui n’avaient pas été supprimées s’appliquent de nouveau depuis le 1er janvier 2019.

Les parties sont convenues par avenants de mettre un terme définitif à l’octroi des 2 JRTT Formation en contrepartie notamment de 2 JRTT supplémentaires, d’un assouplissement de l’utilisation des droits au Compte Épargne Entreprise et de modifications relatives à l’alimentation et à la liquidation du Compte Épargne Entreprise.

C’est ainsi qu’il a été convenu ce qui suit :

Objet de l’accord

Il est convenu entre les parties de supprimer l’article suivant :

  • « 1.4 Affectation de jours acquis au titre de l’ARTT

Le compte épargne temps peut être alimenté à l’initiative du salarié à raison de 5 jours par an au maximum. »

Il ne sera ainsi plus possible d’alimenter le CET par des JRTT.

Il est convenu entre les parties de modifier les articles suivants :

  • L’ article 2.1 (Nature du congé) de l’accord initial du 15 juin 2001 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

« Le Compte Epargne Temps peut être utilisé pour indemniser sur la base du salaire perçu au moment de la prise de congé tout ou partie d’un congé sans solde de type :

- congé parental ;

- congé pour création d’entreprise ;

- congé sabbatique ;

- congé formation ;

- congé de fin de carrière ;

- congé complémentaire.

Ces congés sont d’une durée minimale d’une journée et maximale de 2 ans. »

  • L’article 2.5 de l’accord initial du 15 juin 2001 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :

«  2.5 Liquidation du Compte Epargne Temps

2.5.1 Liquidation suite à une rupture du contrat de travail :

La liquidation est effectuée au moment du versement du solde de tout compte, et calculée en fonction du salaire perçu au moment de la rupture du contrat de travail.

2.5.2 Liquidation suite à une mutation dans une société du Groupe :

Si le Compte Epargne Temps ne peut être transféré dans une société du Groupe qui ne bénéficierait pas de telles dispositions, la liquidation est effectuée au moment du versement du solde de tout compte, et calculée en fonction du salaire perçu au moment du transfert.

2.5.3 Liquidation suite aux graves difficultés personnelles du salarié :

A titre exceptionnel, la liquidation peut intervenir à la demande du salarié en cas de graves difficultés personnelles. Le salarié effectuera alors une demande écrite à l’assistante sociale de l’établissement. Cette demande ainsi que toute pièce de nature à la justifier seront analysées par l’assistante sociale l’établissement pour avis. En cas d’avis favorable, l’assistante sociale de l’établissement le transmettra à la Direction des Ressources Humaines pour approbation.

La liquidation des droits est effectuée sur la paie versée le mois suivant la transmission de l’avis de l’assistante sociale à la Direction des ressources humaines et calculée en fonction du salaire perçu au moment de la liquidation. 

Un nouveau Compte épargne temps sera proposé au salarié après cette liquidation pour graves difficultés personnelles validée par l’assistante sociale et la Direction des Ressources Humaines de l’établissement.

2.5.4 Liquidation unique à la demande exprès du salarié :

En dehors des cas précédents, la liquidation ne peut intervenir qu’après constitution d’une épargne de 30 jours.

La liquidation de l’ensemble des droits du CET est effectuée sur la paie versée le mois suivant la demande d’indemnité compensatrice et calculée en fonction du salarié perçu au moment de la liquidation. 

Dans ce cas, la liquidation suite à la demande exprès du salarié pour raisons personnelles ne peut avoir lieu qu’une seule fois durant l’intégralité de la carrière du salarié dans l’entreprise. Le salarié qui aurait exercé ce droit à la liquidation unique de son CET pour raisons personnelles n’aura plus la possibilité de liquider son CET dans les conditions prévues au présent article 2.5.4.

Les droits CET acquis suite à une liquidation selon les conditions prévues au présent article 2.5.4 ne pourront donc être liquidés que dans les conditions prévues aux articles 2.5.1, 2.5.2 et 2.5.3. »

Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2020.

Dépôt

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de télé procédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société ALE International.

Fait à Colombes,

Le 18 juin 2019

Pour la société ALE International,

représentée par Monsieur EEE

Pour la CFDT

représentée par M YYY en qualité de délégué syndical central 

Pour la CFE-CGC

représentée par M JJJ en qualité de délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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