Accord d'entreprise "Accord de révision de l'accord relatif à l'aménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 2000 et de son avenant du 21 décembre 2016" chez ALE INTERNATIONAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALE INTERNATIONAL et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2019-06-18 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps, les formations.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09219011483
Date de signature : 2019-06-18
Nature : Accord
Raison sociale : ALE INTERNATIONAL
Etablissement : 60203318500144 Siège

Formation : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif formation pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-06-18

ACCORD DE REVISION DE L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DU 22 NOVEMBRE 2000 ET DE SON AVENANT DU 21 DECEMBRE 2016

Entre


La société ALE International dont le siège social se situe au 32 avenue Kléber – COLOMBES représentée par Monsieur EEE en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines France dûment habilité à signer le présent accord.

Et

Les organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise :

  • La CFDT représentée par Monsieur YYY en qualité de Délégué Syndical Central,

  • La CFE-CGC représentée par Monsieur JJJ en qualité de Délégué Syndical Central,

Dûment mandatés à l’effet des présentes.

A toutes fins utiles, il est rappelé que, au sein de la société ALE International, les organisations syndicales représentatives ont recueilli lors des dernières élections professionnelles :

  • Pour la liste CFDT : 60.49 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (444 voix sur 734 votants)

  • Pour la liste CFE-CGC : 39.51 % du nombre de votants pour le 1er tour des élections des membres titulaires au CSE (290 voix sur 734 votants)


Préambule

Le 15 juin 2001, il a été signé, d’une part, un accord relatif au Compte Epargne Temps et, d’autre part, un accord relatif au Compte Epargne Formation.

Ces deux accords ont chacun fait l’objet d’un avenant signé le 28 septembre 2005 pour permettre aux salariés d’alimenter le compte épargne temps des jours annuels de formation pour le développement personnel excédant le plafond de 10 jours.

En application de l’accord relatif au Compte Épargne Formation du 15 juin 2001, chaque salarié qui en remplissait les conditions pouvait bénéficier de jours de formation pour développement personnel (dits JRTT Formation) dans la limite de 2 par an. L’article 2 de cet accord du 15 juin 2001 relatif au Compte épargne Formation renvoie à l’accord du 22 novembre 2000 relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail et plus précisément aux articles 4.2.1, 4.3.1, 4.4.1, 8 et 12 qui prévoient que pendant ces deux jours de congé formation par an, les actions de formation s’organisent en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutent aux JRTT des salariés bénéficiaires.

Compte tenu du contexte économique, des avenants à ces accords ont été signés pour :

  • suspendre au titre des exercices 2017 et 2018 l’application de la mesure de l’« Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société Alcatel Business Systems » en date du 22 novembre 2000 octroyant 2 jours par an en vue d’actions de formation qui s’organisent en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutent au JRTT des salariés bénéficiaires ;

  • mettre un terme définitif à la possibilité offerte par les avenants du 28 septembre 2005 au salarié d’affecter sur son compte épargne temps les jours annuels de formation pour le développement personnel des salariés excédant le plafond de 10 jours.

Cette suspension ayant pris fin, les dispositions desdits accords qui n’avaient pas été supprimées s’appliquent de nouveau depuis le 1er janvier 2019.

Les parties sont convenues par avenants de mettre un terme définitif à l’octroi des 2 JRTT Formation en contrepartie notamment de 2 JRTT supplémentaires, d’un assouplissement de l’utilisation des droits au Compte Épargne Temps et de modifications relatives à l’alimentation et à la liquidation du Compte Épargne Temps.

C’est dans ce cadre que les parties ont ouvert une procédure de révision de l’« Accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail au sein de la société Alcatel Business Systems » en date du 22 novembre 2000, conformément à son article 14.

Il a été décidé de réviser cet accord dans les conditions qui suivent :

Objet de l’accord

1.1 Modification des articles 4.2.1, 4.3.1 et 4 .4 .1 : « Modalités de la réduction du temps de travail »

Les parties conviennent de supprimer les dispositions suivantes :

- 4.2.1 (6ème paragraphe, page 6) relatif aux modalités de réduction du temps de travail pour les Ingénieurs et Cadres en position IIIA, IIIB et sur option II et I en supprimant les termes suivants : « Les jours de formation pour développement personnel prévus au § 8, dans la limite de 2 par an,».

- 4.3.1 (6ème paragraphe, page 9) relatif aux modalités de réduction du temps de travail pour les Ingénieurs et Cadres en position I, II et sur option IIIA, IIIB en supprimant les termes suivants : « Les jours de formation pour développement personnel prévus au § 8, dans la limite de 2 par an,».

4.4.1 (5ème paragraphe, page 11) relatif aux modalités de réduction du temps de travail pour les ETAM et Ouvriers en horaire variable en supprimant le paragraphe en les termes suivants : « Les jours de formation pour développement personnel prévus au § 8, dans la limite de 2 par an,».

Ces dispositions restent applicables aux salariés qui n’ont pas renoncé aux JRTT formation.

1.2 Modification de l’article 8 : Formation

Les parties conviennent de supprimer l’article 8 suivant relatif à la formation (pages 14 à 16) :

« Dans le cadre de l’article L.932-2 du code du travail, l’entreprise s’engage à promouvoir les actions de formation ayant pour objet le développement personnel des salariés.

Conformément aux dispositions légales, ces actions de formation ne peuvent être destinées à adapter, entretenir ou actualiser les compétences requises pour les activités exercées par les salariés et doivent avoir pour objet le développement personnel des compétences des salariés.

Dans ce cadre, deux types de congés-formation sont possibles, au choix du salarié :

a) Les formations non liées au poste occupé mais visant à moyen terme à développer l’employabilité des collaborateurs, en leur permettant d’acquérir ou de renforcer des compétences qui pourraient être en phase avec les évolutions futures de l’Entreprise. Il s’agit de formations ne s’inscrivant pas dans le plan de formation de l’Entreprise, mais promouvant un renforcement de l’adaptabilité au sens large. Les services formation des établissements proposent un conseil aux salariés intéressés.

Dans la limite de 2 jours par an, ces actions de formation s’organisent en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutent aux JRTT des salariés bénéficiaires.

En contrepartie de cet investissement du salarié, l’entreprise prend à sa charge l’intégralité des coûts pédagogiques de formation.

b) Les formations permettant l’acquisition de savoirs sans relation avec les activités de l’entreprise ou le développement de savoir-faire ou savoir-être pour des activités sociales, culturelles ou de loisir.

Dans la limite de 2 jours par an, ces actions de formation s’organisent en dehors du temps de travail effectif dans le cadre d’un congé rémunéré et s’ajoutent aux JRTT des salariés bénéficiaires.

Compte tenu de leur caractère spécifique, les coûts pédagogiques ne sont pas pris en charge.

c) Dispositions communes

La participation à ces formations est à l’initiative du salarié sur demande écrite de sa part après présentation de son projet à l’Entreprise. Les absences pour ces formations sont organisées en accord avec la hiérarchie, afin d’assurer le bon fonctionnement du service.

Ces journées de crédit formation pour développement personnel s’acquièrent à chaque semestre échu. Afin de donner à cette disposition sa pleine efficacité dès 2001, il est convenu que la période d’acquisition des droits est rétroactivement ouverte au 1er juillet 2000. Ces journées peuvent être capitalisées pendant une durée maximale de 5 ans, soit 10 jours au total. Cette capitalisation, dans la limite de 10 jours, est effectuée automatiquement lorsque le salarié n’a formulé aucune demande de formation.

Pour les salariés de 50 ans révolus, la capitalisation de ces 2 jours de formation acquis à compter de l’âge de 50 ans est possible afin de les cumuler pour les verser au Compte Epargne Temps et anticiper, s’ils le souhaitent, leur départ de l’Entreprise.

Un répertoire de formations sera établi chaque année, en complément du plan de formation, afin de promouvoir les congés formation d’intérêt professionnel. Ce dispositif sera discuté chaque année en même temps que le projet de plan de formation et les commissions emploi/formation seront associées à l’élaboration du répertoire et au bilan de ce dispositif ».

Et, en contrepartie, de le remplacer par les dispositions suivantes :

« Les salariés bénéficieront de deux jours de réduction du temps de travail (JRTT) supplémentaires par an qui s’ajoutent aux JRTT prévus aux articles 4.2.1, 4.3.1 et 4.4.1, tels que modifiés par l’accord de révision à l’accord relatif à l’aménagement et la réduction du temps de travail du 22 novembre 2000 et de son avenant du 21 décembre 2016.

Les salariés qui le souhaitent pourront notamment mobiliser 2 journées de RTT pour :

  • des formations digitales proposées par l’entreprise ou au travers des possibilités offertes par le CPF ;

  • des formations complémentaires organisées et proposées par la Direction des Ressources Humaines d’établissement. L’entreprise s’engage à promouvoir les actions de formation ayant pour objet le développement personnel des salariés ;

  • des formations permettant l’acquisition de savoirs sans relation avec les activités de l’entreprise ou le développement de savoir-faire ou savoir-être pour des activités sociales, culturelles ou de loisir.

Dans la limite de 2 jours par an, ces actions de formation, prises sur des jours de repos décomptés des JRTT acquis par le salarié, s’organisent à la demande de celui-ci en dehors du temps de travail effectif.

Les absences pour ces formations sont organisées en accord avec la hiérarchie et devront être validées préalablement par la hiérarchie, afin d’assurer le bon fonctionnement du service.  

Il est rappelé que les salariés embauchés postérieurement à la date d’entrée en vigueur du présent accord bénéficieront des 2 JRTT supplémentaires. Ils ne pourront aucunement se prévaloir des deux JRTT formation.

1.3 Modification des articles 4.2.2, 4.3.2 et 4.4.2 : Modalités de prise des JRTT

En outre, il est convenu que les JRTT non pris au cours de l’année de référence pourront l’être jusqu’au 7 janvier de l’année qui suit l’année de référence et non plus dans les trois mois, comme initialement prévu à l’accord.

Ainsi, les alinéas 3 des articles 4.2.2, 4.3.2 et 4.4.2 sont modifiés de la manière suivante :

« Les droits à JRTT doivent être utilisés dans l’année qui les a générés et ne peuvent être reportés d’une année sur l’autre.

A titre exceptionnel, les jours non pris au cours de l’année de référence pourront l’être jusqu’au 7 janvier de l’année suivant celle de référence à condition que la demande soit reçue par le service RH avant le 7 décembre de l’année en cours.»

1.4 : Suppression de l’article 12 : Compte Epargne Temps (CET)

Les parties conviennent de supprimer l’intégralité de l’article 12. Ainsi, Conformément à l’accord de révision à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne temps du 15 juin 2001 et à ses avenants du 28 septembre 2005 et 21 décembre 2016, il n’est plus possible d’alimenter le CET par des JRTT.

Dispositions transitoires

En contrepartie de la renonciation à ces deux JRTT formation, dans les conditions fixées par accord de révision à l’accord d’entreprise relatif au compte épargne formation du 15 juin 2001 et à ses avenants des 28 septembre 2005 et 21 décembre 2016, les salariés présents à l’effectif avant la date d’entrée en vigueur du présent accord se verront proposer un avenant au contrat de travail pour matérialiser la modification du nombre de JRTT.

A titre transitoire, les salariés bénéficiant de JRTT formation sur leur CEF pourront les utiliser conformément aux dispositions de l’article 1.2 du présent accord.

Les salariés bénéficiant de JRTT formation pourront également choisir d’utiliser un jour de CEF par an – deux jours pour les salariés de plus de 50 ans – au titre d’une absence autorisée payée, après épuisement des jours de congés payés pour la période en cours.

Les salariés n’ayant pas signé un avenant au contrat de travail avant le 31 décembre 2019 continueront d’acquérir un JRTT formation par semestre échu dans la limite de 10 jours pour les salariés de moins de 50 ans, et utilisables pour :

  • des formations complémentaires organisées et proposées par la Direction des Ressources Humaines d’établissement. L’entreprise s’engage à promouvoir les actions de formation ayant pour objet le développement personnel des salariés ;

  • des formations permettant l’acquisition de savoirs sans relation avec les activités de l’entreprise ou le développement de savoir-faire ou savoir-être pour des activités sociales, culturelles ou de loisir. » 

En tout état de cause, il est précisé que les salariés ne pourront mobiliser plus de 2 jours au total par an au titre des dispositions de l’article 1.2 du présent accord. Ces deux jours devront prioritairement être décompté du CEF.

Entrée en vigueur et durée de l’avenant

Le présent avenant est applicable à compter du 1er janvier 2020. Il est conclu pour la même durée que l’accord du 22 novembre 2000.

Dépôt

Le présent accord sera notifié le cas échéant à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’entreprise.

L'accord sera déposé par la Direction au Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

En parallèle, l’entreprise s’engage à déposer le présent accord auprès de la DIRECCTE compétente selon les règles prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail via la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base des données numériques des accords collectifs.

Une version de cet accord sera publiée sur l’intranet ressources humaines de la société ALE International.

Fait à Colombes ,

Le 18 Juin 2019

Pour la société ALE International,

représentée par Monsieur EEE

Pour la CFDT

représentée par M YYY en qualité de délégué syndical central 

Pour la CFE-CGC

représentée par M JJJ en qualité de délégué syndical central

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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