Accord d'entreprise "Accord anticipé de transition concernant le statut collectif des personnels dans le cadre du transfert des activités de maintenance et de développement informatiques liées au système central de réservation TARS de la société Accor SA vers la société D-Edg" chez ACCOR (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ACCOR et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2021-06-17 est le résultat de la négociation sur les modalités d'un plan de sauvegarde de l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T09221027113
Date de signature : 2021-06-17
Nature : Accord
Raison sociale : ACCOR
Etablissement : 60203644404227 Siège

PSE : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords de méthode sur un PSE Accord de méthode relatif à la procédure d'information-consultation sur le projet d'adaptation au nouvel écosystème (2019-02-19)

Conditions du dispositif PSE pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-06-17

Accord anticipé de transition concernant le statut collectif des personnels dans le cadre du transfert des activités de maintenance et de développement informatiques liées au système central de réservation TARS de la société Accor SA vers la société D-Edge

Entre :

La société Accor SA

Dont le siège social se situe à 82 rue Henri Farman, 92130 Issy-Les-Moulineaux

Représentée par en qualité de Directeur General Talent And Culture,

Ci-après dénommée « Accor SA »

Et

La société D-Edge

Dont le siège social se situe au 66 rue des Archives, 75003, Paris, Représentée par en qualité de Directeur Général,


Ci-après dénommée « D-Edge »

ET

L’organisation Syndicale CFDT

Représentée par , Déléguée Syndicale Centrale UES ACCOR

Assistée lors des négociations de :

- Monsieur , Délégué Syndical CFDT UES ACCOR

- Monsieur , Délégué Syndical CFDT UES ACCOR

- Monsieur , Délégué Syndical CFDT UES ACCOR

L’Organisation Syndicale CFE- CGC

Représentée par Monsieur Délégué Syndical central UES ACCOR

Assisté lors des négociations de :

- Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC UES ACCOR

- Monsieur , Délégué Syndical CFE-CGC UES ACCOR

- Monsieur , Déléguée Syndicale CFE-CGC UES ACCOR

Ci-après dénommées les « Organisations Syndicales »

Préambule

La Société Accor SA a engagé le 27 mai 2021 un processus d’information et de consultation de ses représentants du personnel sur le projet de transfert des activités de maintenance et de développement informatiques liées au système central de réservation TARS de la société Accor SA vers la société D-Edge (« l’Opération de Transfert »).

Ce projet s’opèrera dans le cadre d’un transfert régi par les dispositions de l’article L.  1224-1 du Code du travail entraînant le transfert automatique du contrat de travail au sein de D-Edge des salariés d’Accor SA affectés pour l’essentiel de leur activité aux activités de maintenance et de développement informatiques liées au système central de réservation TARS à la date de réalisation de l’opération de transfert envisagée.

Par application de l’article L. 2261-14 du Code du travail, l’ensemble des accords collectifs d’entreprise applicables aux salariés susvisés sera mis en cause à la date de réalisation de l’opération envisagée.

En outre, la Société D-Edge dispose d’un statut collectif différent – hormis les accords de Groupe communs à Accor SA et D-Edge (par exemple l’accord sur la participation) – et est notamment soumise à la Convention Collective Nationale des Bureaux d’Etudes Techniques, dit Syntec, alors que Accor SA n’est soumise à aucune convention collective nationale de branche.

Dans ce contexte et afin de sécuriser le statut collectif qui sera applicable aux salariés transférés au sein de D-Edge, il a été décidé de négocier en amont un accord d’adaptation par anticipation sous la forme d’un accord en application de l’article L. 2261-14-2 du Code du travail. Cet accord a pour objet d’organiser le statut collectif des salariés concernés dès le transfert de leur contrat de travail auprès de leur nouvel employeur.

A l’issue de réunions de négociation qui se sont tenues les 10, 14 et 17 juin 2021, les Parties ont abouti à la conclusion du présent Accord (ci-après dénommé l’« Accord »).

Article 1 : Bénéficiaires

Le présent Accord s’appliquera aux 29 salariés de la Société Accor SA dont le contrat de travail sera transféré au sein de D-Edge à la date de réalisation de l’Opération de Transfert envisagée, et ce qu’ils aient été embauchés avant ou après la signature du présent Accord au sein de l’entité TARS.

Article 2 : Dispositions générales

Les contrats de travail des salariés de Accor SA seront transférés selon les dispositions de l'article L. 1224-1 du Code du travail (maintien du salaire annuel, de l'ancienneté et du niveau de qualification).

Afin de permettre la bonne transition auprès de D-Edge, des contrats de travail seront soumis aux salariés transférés afin de leur préciser notamment :

  • Leur classification en application de la convention collective Syntec

  • La pérennisation de certains avantages après le transfert, et notamment après l’expiration du présent Accord.

Les Organisations Syndicales reconnaissent avoir pris connaissance du comparatif des statuts collectifs applicables au sein de la société Accor SA ainsi que de la Société D-Edge.

A compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, les Parties conviennent que :

  • Les conventions, accords, décisions unilatérales et usages en vigueur dans la société D-Edge s'appliquent aux salariés transférés dès la date du transfert.

  • A cette même date, l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société Accor SA, cesseront immédiatement de trouver application à l’égard des salariés transférés. Cesseront en particulier de trouver application :

  • Accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures pour le personnel des Sièges ACCOR du 24 janvier 2000 et son annexe

  • Accord d’Entreprise relatif au Statut du Personnel des Sièges ACCOR SA, du 11 octobre 2011

  • Accord relatif au régime des astreintes de l’UES ACCOR SA –SOLUXURY HMC du 15 décembre 2014

  • Accord de l’UES ACCOR SA – SOLUXURY HMC relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année du 09 juillet 2015

  • Accord sur la gestion des congés payés en année civile en date du 15 septembre 2017 et son avenant en date du 20 juin 2018

  • Accord d’intéressement collectif du 27 juin 2019 pour les exercices 2019/2020/2021 et PV désaccord à l’accord d’intéressement en date du 21 juillet 2020

  • Accord sur le télétravail en date du 3 septembre 2019

Toutefois, et afin de faciliter la transition des salariés transférés au sein de D-Edge, les parties sont convenues d’aménager, par la voie du présent Accord, certaines des dispositions précédemment applicables au sein d’Accor SA à l’égard des salariés transférés.

Etant donné qu’en application des dispositions légales, l’accord prévu par l’article L.2261-14-2 du Code du travail ne peut être conclu que pour une durée maximum de 3 ans, la Société D-Edge s’engage à proposer aux salariés transférés la régularisation d’un nouveau contrat de travail permettant la contractualisation de certains éléments décrits ci-après.

Article 3 : Rémunération

3.1. Rémunération annuelle de base

La rémunération annuelle brute de base est maintenue à la date du transfert pour toutes les catégories de salariés.

La Société D-Edge propose d’intégrer à cette rémunération, certains éléments décrits ci-après. Une régularisation sera effectuée dans un nouveau contrat de travail.

3.2. 13ème mois

A compter de la date du transfert, les salariés transférés percevront une rémunération mensuelle brute calculée comme suit : [(salaire fixe X 12) + 13ème mois / 12]

3.3. La rémunération Variable

La rémunération variable des salariés transférés sera intégrée dans la rémunération annuelle brute de base contenue dans leur contrat de travail.

Article 4 : Congés payés

Au sein d’Accor, la période d’acquisition des congés payés court du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. La période de prise de congés court sur l’année N.

Au sein de D-Edge :

  • la période d’acquisition des congés payés court actuellement du 1er Juin de l’année N au 31 Mai de l’année N+1 ;

  • la période de prise des congés payés court, quant à elle, du 1er mai de l’année N+1 au 30 Avril de l’année N+2.

A compter du transfert les salariés seront soumis à ces périodes de congés D-Edge.

Toutefois, une période de transition est mise en place pour la migration vers les périodes de congés de D-Edge :

  • les congés acquis et non pris du 1er Janvier 2021 à la date du transfert seront à prendre au plus tard le 31 mai 2022. Ils seront incrémentés dans les compteurs CP à la date du transfert.

  • A compter de la date du transfert, les salariés transférés pourront néanmoins prendre, s’ils le souhaitent, des jours de congés par anticipation. Ces jours de congés restent soumis à la validation pour des questions tenant à l’organisation du service.

Du fait de ces mesures transitoires, les jours de fractionnement ne pourront être acquis que jusqu’au 15 novembre 2021.

Article 5 : Prime de vacances

Les salariés transférés bénéficieront d’une prime de vacances, telle que prévue par la convention collective Syntec et ce dès la date du transfert. Cette prime sera versée en juin de chaque année.

Article 6 : Prime fidélité

Comme évoqué ci-dessus, l’ensemble des usages en vigueur au sein d’Accor cesse de s’appliquer à la date du transfert.

Toutefois, et afin d’assurer une transition vers le statut collectif de D-Edge, il est prévu de maintenir de manière temporaire, à l’égard des salariés transférés, l’usage relatif à la prime de fidélité.

Ainsi, une prime exceptionnelle sous forme de chèque cadeaux de 300 euros sera versée en 2022 et 2023 pour les salariés concernés qui atteindront leur 10ème ou 20ème années d’ancienneté au plus le 31 décembre 2023.

Article 6 : Télétravail

Dans l’attente de la négociation d’un d’accord sur le télétravail, D-Edge s’engage à verser aux salariés transférés une indemnité globale et forfaitaire de télétravail d’un montant de 25€ bruts par mois complet pour 5 jours de télétravail par semaine.

Cette allocation, exonérée de cotisations et contributions sociales, sera versée à compter de la date effective du transfert, prorata temporis en cas de mois incomplet et/ou en fonction du nombre de jours télétavaillés. Le versement de ce forfait mensuel sera suspendu ou réduit en cas de cessation du télétravail et en cas d’absence du collaborateur (maladie, maternité, congés sabbatiques…) pendant toute la durée de la période concernée.

L’accord sur le télétravail qui sera mis en place au sein de la société D-Edge se substituera au présent article.

En conséquence cette allocation de 25 euros mensuels cessera de trouver application à la plus proche des deux dates suivantes :

  • Date de mise en place de l’accord sur le télétravail au sein de D-Edge

  • Date de fin d’application du présent Accord, tel que définie à l’article 16 ci-dessous.

Article 7 : Congé d’ancienneté

Les salariés transférés bénéficieront, en fonction de l’ancienneté acquise à la date d’ouverture des droits, et ce dès la date de leur transfert, des congés d’ancienneté applicables au sein de D Edge, à savoir :

  • après une période de 5 années d’ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;

  • après une période de 10 années d’ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 15 années d’ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;

  • après une période de 20 années d’ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires,

Article 8 : Durée du travail

Les Parties conviennent qu’à compter de l’entrée en vigueur du présent Accord, l’organisation et la durée du travail des salariés transférés sont régies selon les dispositions conventionnelles applicables à la Société D-Edge, notamment issues de l’accord collectif Convention collective Nationale de Branche Syntec, sous réserve des dispositions contractuelles individuelles propres à chaque Salarié. Conséquemment, et à cette même date, l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein de la société ACCOR en matière de durée du travail, cesseront de trouver application, et notamment l’Accord sur la réduction du temps de travail à 35 heures pour le personnel des Sièges ACCOR du 24 janvier 2000 et son annexe, l’Accord relatif au régime des astreintes de l’UES ACCOR SA –SOLUXURY HMC du 15 décembre 2014 et l’Accord de l’UES ACCOR SA – SOLUXURY HMC relatif aux conventions de forfait en jours sur l’année du 09 juillet 2015.

8.1 Pour les salariés transférés bénéficiaires d'une convention de forfait annuel en jours

Les salariés transférés bénéficiant d'une convention de forfait annuel en jours (218 jours par an incluant la journée de solidarité et minimum 9 jours de RTT) continueront d'en bénéficier dans la société D-Edge, mais conformément à la convention collective de branche Syntec. Pour ce faire, l’avenant au contrat de travail des salariés transférés rappellera les modalités du forfait-jours.

  1. Pour les salariés ne bénéficiant pas de convention de forfait annuel en jours

Les salariés transférés ne bénéficiant pas d'une convention de forfait annuel en jours seront, dès la date du transfert, soumis aux stipulations sur la durée et l'organisation du temps de travail applicables au sein de la société D-Edge, c'est-à-dire : une durée conventionnelle de 36 heures par semaine et l’attribution de 6,5 jours de RTT par an.

Pour rappel, la durée conventionnelle de travail applicable au sein de Accor SA est de 37 heures par semaine et de l’attribution de 12 RTT par an.

D-Edge s’engage à compenser en salaires la perte des 5,5 RTT occasionnés par le transfert. Pour ce faire, un avenant à leur contrat de travail sera régularisé.

  1. Astreinte

Etant donné son caractère plus favorable, les salariés transférés bénéficieront immédiatement du système d’astreinte applicable au sein de la Société D-Edge.

Le système d’astreinte d’Accor SA précédemment applicable aux salariés transférés cessera définitivement de s’appliquer aux salariés transférés dès la date du transfert.

Article 9 : Classification

Les salariés relèveront des classifications telles que prévues par la convention collective de branche Syntec. Une grille de correspondance est jointe au présent Accord et sera actée dans les contrats de travail soumis aux salariés.

Article 10 : Tickets restaurant

Les salariés transférés bénéficieront, dès la date du transfert, du bénéfice des tickets restaurants applicables au sein de D-Edge. Il ressort toutefois de l’analyse effectuée que ce changement entrainera un « manque à gagner » de 111 euros par an pour chaque salarié transféré.

Dès lors, D-Edge s’engage à compenser cet avantage, sous forme d’augmentation de salaire. Afin de pérenniser cet avantage, cette augmentation de salaire sera intégrée, au profit de salariés transférés à leur contrat de travail.

Article 11 – Participation

Les Sociétés Accor SA et D-Edge sont comprises dans le périmètre de l’accord de participation de Groupe conclu le 29 septembre 1997 et de l’avenant numéro 23 du 4 juin 2020.

Les salariés transférés continueront donc à bénéficier de l’accord de participation.

Article 12– Intéressement

L’accord d’intéressement de l’UES Accor n’est applicable qu’aux salariés de ladite UES et cessera donc de produire effet aux salariés transférés à la date du transfert. Toutefois, au titre de l’année 2021, les salariés transférés bénéficieront au prorata temporis de l’intéressement de l’UES ACCOR du 1er janvier à la date du transfert, soit le 15 novembre 2021.

Les salariés transférés bénéficieront de l’accord d’intéressement de la Société D-Edge à compter de la date du transfert, soit le 15 novembre 2021.

Toutefois, il est apparu après analyse que l’application de l’accord d’intéressement de la Société D-Edge entrainera « un manque à gagner » pour six des salariés transférés. Afin de compenser cette perte, la Société D-Edge augmentera la rémunération fixe annuelle des dits salariés à hauteur de la perte.

Article 13 – Plan d’épargne entreprise

Les Sociétés Accor SA et D-Edge sont comprises dans le périmètre de l’accord de participation de Groupe conclu le 28 mars 1996 et de son avenant numéro 31 du 5 mars 2021.

Les salariés transférés continueront de bénéficier du même plan d’épargne.

Article 14 – Prévoyance et frais de santé

Il ressort que les régimes frais de santé / prévoyance applicable au sein de D-Edge sont globalement plus favorables, s’agissant aussi bien des garanties que du montant des cotisations salariales.

Il sera donc fait application immédiate des régimes de prévoyance et de frais de santé de la Société D-Edge aux salaries transférés à la date du transfert. A cette même date, l’ensemble des accords collectifs, usages, accords atypiques et engagements unilatéraux applicables au sein d’Accor SA en matière de mutuelle et de prévoyance cesseront donc de trouver application à l’égard des salariés transférés dès la date du transfert.

Article 15 – Lieu de travail

L’opération envisagée n’entrainera pas de modification du lieu de travail. Toutefois, pour les salariés qui le souhaiteraient, ils pourront exercer leur activité sur un des sites de D-Edge. Ainsi, ce lieu de travail sera acté dans le contrat de travail.

Deux lieux de travail seront proposés aux collaborateurs afin de poursuivre leurs missions actuelles, à leur choix :

- L’espace de travail D-Edge à Cœur Marais (Paris), Nantes ou Bordeaux

- L’espace de travail D-Edge au sein des locaux d’Accor à Evry

Article 16 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord n'entrera en vigueur qu'à la date effective de transfert du personnel de la société Accor SA vers la société D-Edge.

En l'absence de transfert, cet accord sera caduc et n'entrera jamais en vigueur.

Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée déterminée de 3 ans à compter de la date de prise d’effet du transfert.

Article 17 – Dépôt & Publicité

La Direction procèdera aux formalités de dépôt du présent accord conformément aux articles L. 2231-5 et suivants et D. 2231-2 du code du travail. Chacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D 2231-7 du Code du travail.

Ainsi, le présent Accord fera également l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du Ministère du Travail ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes compétent, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il sera procédé à la publicité du présent accord conformément aux articles R. 2262-1 et suivants du code du travail.

Fait à Issy-les-Moulineaux, le 17 juin 2021, en 5 exemplaires originaux.

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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