Accord d'entreprise "Protocole d'accord relatif aux négociations paritaires pour l'année 2020" chez ISTRA-GECRI-HACHETTE JEUNESSE- - HACHETTE LIVRE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ISTRA-GECRI-HACHETTE JEUNESSE- - HACHETTE LIVRE et le syndicat Autre et CFDT le 2019-12-17 est le résultat de la négociation sur les indemnités kilométriques ou autres, les suppléments de participation, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat Autre et CFDT

Numero : T09219015197
Date de signature : 2019-12-17
Nature : Accord
Raison sociale : HACHETTE LIVRE
Etablissement : 60206014700033 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-12-17

PROTOCOLE D’ACCORD RELATIF AUX

NEGOCIATIONS PARITAIRES POUR L’ANNEE 2020

Les négociations paritaires obligatoires prévues aux articles L 2242-8 et suivants du Code du Travail se sont déroulées les 20 novembre, 29 novembre, 6 et 10 décembre 2019.

Entre,

la Société HACHETTE LIVRE SA, représentée par M. ……………en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,
d'une part,

Et les Organisations Syndicales représentatives,

d'autre part

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

Titre I – Dividende du travail (supplément de participation)

Art 1.1 - Champ d'application de la disposition.

La présente disposition s'applique au personnel d’HACHETTE LIVRE et des autres sociétés parties à l’accord de participation du 5 juillet 1993 et de ses différents avenants, notamment ceux du 30 juin 2005 et du 27 juin 2011, bénéficiaire de la participation 2018 i.e. justifiant d’une ancienneté minimum de trois mois au 31/12/18.

Art 1.2 – Montant du dividende

Au titre de l’exercice s’étant terminé le 31 décembre 2018, il sera procédé par les sociétés sus visées à la distribution d’un dividende du travail d’un montant total égal à 1 929 187 euros (un million neuf cent vingt-neuf mille et cent quatre-vingt sept euros) en application de l’article L 3324-9 du Code du Travail.

Le supplément de réserve spéciale de participation correspondante obéit aux mêmes règles sociales et fiscales que la participation aux résultats de l’entreprise.

Art 1.3 – Répartition

Par dérogation à l’article 3 de l’accord de participation du 5 juillet 1993, le supplément de participation est réparti entre les salariés bénéficiaires visés à l’article 1.1 au seul prorata de la durée de présence au cours de l’exercice 2018 telle que définie à l’accord de participation des salariés.

Art 1.4 – Information-option

Chaque salarié bénéficiaire sera informé du décompte de ses droits individuels au titre du supplément de participation par courrier simple. Les salariés seront réputés avoir été informés de leurs droits le troisième jour ouvré suivant la date d’envoi de ce courrier. Les salariés pourront opter pour le versement immédiat de tout ou partie du montant leur revenant en retournant le bulletin d’option dans un délai maximum de 15 jours à compter de cette date.

A défaut, les sommes seront bloquées conformément aux dispositions prévues par l’accord de participation.

TITRE II – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES EMPLOYES, TECHNICIENS, AGENTS DE MAITRISE

Art 2.1 - Champ d'application de la disposition.

La présente disposition s'applique au personnel Employé, Technicien et Agent de Maîtrise de HACHETTE LIVRE au 1er janvier 2020, soumis à la Convention d'Entreprise, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois, hors les Travailleurs à Domicile (TAD) qui bénéficient des mesures particulières prévues aux articles 4.3.1 et 4.3.2 et hors contrats en alternance.

Art 2.2 – Augmentation générale.

Tous les Employés, Techniciens et les Agents de Maîtrise qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale au 1er janvier 2020 de 1,2 % calculée sur la rémunération hors éléments variables (tels que primes, intéressements sur objectifs etc.) et hors primes liées aux conditions de travail. Le montant de l’augmentation annuelle brute en résultant ne saurait en tout état de cause être inférieur à 462 € bruts (« plancher garanti »).

Cette augmentation annuelle est répercutée sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de la paie du salarié.

Art 2.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel

Pour les personnes travaillant à temps partiel, il est appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle « plancher garanti ».

TITRE III – SALAIRES – DISPOSITIONS GENERALES POUR LES CADRES

Art 3.1 – Champ d’application de la disposition

La présente disposition s’applique au personnel Cadre de Hachette Livre au 1er janvier 2020 soumis à la Convention d’Entreprise, présent à l’effectif à cette date et bénéficiant à cette date d’une ancienneté au moins égale à trois mois, hors les Travailleurs à Domicile (TAD) qui bénéficient des mesures particulières prévues aux articles 4.3.1 et 4.3.2.

Art 3.2 – Augmentation générale

Tous les Cadres dont la rémunération brute annuelle fixe, hors variables (primes, intéressements sur objectifs…) et primes liées aux conditions de travail, est inférieure à 40 000 €, au 31 décembre 2019, et qui remplissent les conditions prévues ci-dessus bénéficient d’une augmentation générale de 0,8 % au 1er janvier 2020.

Pour les salariés à temps partiel ou en forfait jours réduit, le seuil d’application de l’augmentation générale défini ci-dessus sera apprécié par rapport à la rémunération après application du prorata lié à la durée du travail défini dans leur contrat de travail.

Cette augmentation annuelle est répercutée sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de paie du salarié.

Art 3.3 – Mesures individuelles concernant les salariés à temps partiel et en forfait jours réduit

Pour les personnes travaillant à temps partiel ou en forfait jours réduit, il est appliqué un prorata sur l’augmentation de salaire en valeur annuelle.

TITRE IV – SALAIRES – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE VANVES

Art 4.1. – Salaire minimum d’embauche des Employés

4.1.1 – Champ d’application

La présente disposition s’applique au personnel Employé de l’Etablissement de Vanves de la Société Hachette Livre justifiant de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2020 et soumis à la Convention d’Entreprise hors Travailleurs à Domicile (TAD) et hors contrats en alternance.

4.1.2 – Salaire d’embauche

A compter du 1er janvier 2020, le salaire minimum d’embauche des salariés visés à l’article 4.1.1 ne peut être inférieur à 22 180 € bruts en valeur annuelle brute, base temps plein, hors primes liées aux conditions de travail.

Les salariés entrés dans la Société avant l’entrée en vigueur de cette disposition et dont le salaire annuel hors prime d’ancienneté, hors avantages individuels acquis et hors primes liées aux conditions de travail, serait inférieur à ce montant, bénéficieront au 1er janvier 2020 d’une revalorisation de leur salaire annuel à due concurrence avec répercussion sur l’appointement de base mensuel en tenant compte de la périodicité de la paie.

Art 4.2. – Rémunération minimum garantie des cadres

4.2.1 – Champ d’application

La présente disposition s’applique au personnel Cadre de l’Etablissement de Vanves de la Société Hachette Livre justifiant de trois mois d’ancienneté au 1er janvier 2020 et soumis à la Convention d’Entreprise hors Travailleurs à Domicile (TAD) et hors contrats en alternance.

4.2.2 – Rémunération minimum garantie

A compter du 1er janvier 2020, la rémunération minimum garantie des salariés visés à l’article 4.2.1 ne peut être inférieure à 26 500 € en valeur annuelle brute (éléments fixes et variables inclus), base temps plein.

Les salariés dont la rémunération annuelle (éléments fixes et variables inclus), hors prime d’ancienneté, hors avantages individuels acquis et hors primes liées aux conditions de travail, serait inférieure à ce montant sur l’année civile, bénéficieront au plus tard le 1er janvier de l’année suivante d’un complément de rémunération à due concurrence.

Art 4.3. – Augmentation de salaire des Travailleurs à Domicile (TAD)

4.3.1 – Champ d’application

La présente disposition s’applique aux Travailleurs à Domicile de statut Employé, Technicien ou Cadre (TAD Employé, Technicien Cadre) de la Société Hachette Livre justifiant de 3 mois d’ancienneté au 1er janvier 2020 et présents à l’effectif au 31 décembre 2019.

4.3.2 – Augmentation générale de salaire des TAD Employés, Techniciens ou Cadres

Les TAD constituant une catégorie particulière, rémunérée au forfait et/ou en base horaire, les parties signataires entendent les faire bénéficier d’une mesure particulière d’augmentation générale.

Cette augmentation, versée sous forme d’un complément annuel est arrêtée à 300 € bruts pour une année complète et base temps plein.

Elle sera calculée, pour chaque bénéficiaire, au prorata du temps de travail sur la base du temps de travail effectif de l’année 2019 par rapport au temps de travail théorique de 1 607 heures.

Elle sera versée au plus tard sur la paie de février 2020 au prorata du nombre d’heures effectuées en 2019.

TITRE V – SALAIRES – DISPOSITIONS PARTICULIERES A L’ETABLISSEMENT DE MAUREPAS

Art 5.1 – Reconduction du dispositif de complément d’augmentation générale des salariés de statuts employé, technicien et agent de maîtrise de l’établissement de Maurepas (hors réseau LDS) lié aux niveaux de performance et d’activité des sites logistiques

5.1.1 - Principes

Pour les salariés de l’établissement de Maurepas de statuts Employé, Technicien et Agent de Maîtrise (à l’exception du réseau de diffusion LDS), il a été décidé d’attribuer à ces populations, qui forment une même communauté de travail et partagent ainsi des intérêts communs spécifiques, un complément d’augmentation générale, dont le montant détaillé à l’article 5.1.2 pourra être versé à compter de janvier 2021 au titre des résultats obtenus en 2020.

Ces résultats seront objectivés par deux indicateurs (détaillés à l’article 5.1.2) particulièrement révélateurs du niveau d’activité et de performance des sites logistiques au cours de l’année 2020.

Il a été acté que ce dispositif, ne sera appliqué qu’au titre de l’année 2020. A l’issue de cette période, le principe d’un complément d’augmentation générale attribué en fonction de l’atteinte d’indicateurs de performances n’a pas vocation à être reconduit, sauf accord exprès des parties

5.1.2 - Indicateurs de performance

Les parties ont convenu au cours des réunions de négociations que deux indicateurs seraient particulièrement révélateurs des niveaux de performance atteints dans les sites logistique en 2020 :

  • D’une part, le total Chiffres d’Affaires Réassort CDL + CRDLs Lyon et Nantes (Groupe + Tiers) en cumul à fin d’année sur la moyenne des ETP fins de mois mensuels (CDI + CDD + intérim)

  • D’autre part, le % d’écarts d’inventaire sur stock manipulé

Par ailleurs, il a été décidé de considérer que les niveaux de ces indicateurs atteints en 2016 et définis dans l’accord du 15 Décembre 2016 correspondaient à des niveaux de référence (base 100).

Par ailleurs, la reconduction de cette mesure d’augmentation générale complémentaire en 2020, sur la base de ces deux indicateurs, a été actée comme suit :

Indicateur 1 : Cumul CA réassort CDL + CRDLs Lyon et Nantes (Groupe + Tiers) / Moyenne des effectifs ETP fin de mois mensuels (CDI/CDD/intérim) hors LDS

Niveau de l’indicateur 2020

Montant de complément d’AG associé (versement en 2021) sous forme de 13 mensualités de SP

Identique au niveau 2016 (base 100) / à 0,01 près

85 euros bruts annuels

Supérieur (dès +0,02) au niveau 2016

125 euros bruts annuels

Inférieur (dès - 0 ,02) au niveau 2016

0 euros bruts annuels

Indicateur 2 : % écarts inventaire sur stock manipulé

Dans l’attente de la production de l’indicateur périmétré sur le flux réassort

Niveau de l’indicateur 2020

Montant de complément d’AG associé (versement en 2021) sous forme de 13 mensualités de SP

Identique au niveau 2016 (base 100) / à 0,01 près

85 euros bruts annuels

Inférieur (dès -0,015) au niveau 2016

125 euros bruts annuels

Supérieur (dès + 0 ,02) au niveau 2016

0 euros bruts annuels

Ainsi, en cumul, le montant du complément d’augmentation générale, versé en 2021 au titre des résultats de l’année 2020, ne pourra dépasser 250 euros bruts annuels.

En cas d’atteinte des objectifs ou d’une partie de ceux-ci, le montant du complément d’augmentation générale annuelle en 2020, basé sur les indicateurs de performance 2020, serait ainsi versé, dès janvier 2021, sous la rubrique supplément personnel en 13 mensualités, aux salariés ETAM de l’établissement de Maurepas (hors réseau LDS) :

  • Présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre 2020 pour la partie liée à l’indicateur 1

  • Présents à l’effectif du 1er août au 31 décembre 2020 pour la partie liée à l’indicateur 2

Un salarié, éligible au complément d’augmentation générale, qui quitterait la société au cours de l’année 2021, avant le versement de la totalité des 13 mensualités correspondant au complément d’augmentation générale, ne pourrait exiger le versement anticipé des mensualités non perçues à la date de rupture de son contrat de travail.

Pour les personnes travaillant à temps partiel, il sera appliqué un prorata sur le complément d’augmentation générale de salaire en valeur annuelle.

Art 5.2 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Employés

5.2.1 – Champ d’application

Sont concernés les Employés rattachés à l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d'Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2007 (articles 6.3.2, 6.3.3 et 6.3.4)

5.2.2 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie

La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2020 comme suit :

Classification Valeur de la RBMMG Ecarts
E5 1 617
E6 1 717 100
E7 1 792 75
E8 1 867 75
E9 1 942 75

Pour les Employés à temps partiel, la RBMMG est calculée au prorata du temps de travail.

Il est entendu que les écarts ainsi définis ne seront applicables qu’aux échéances usuelles de mise à jour éventuelle de la grille, c’est à dire au 1er janvier de chaque année.

En conséquence, en cas de hausse du smic en cours d’année, les premiers niveaux de salaires seront ajustés si nécessaire pour tenir compte de la réévaluation du SMIC, sans mise à jour de la grille qui ne sera éventuellement réévaluée que le 1er janvier de l’année suivante, compte tenu des écarts constatés à cette date.

Art 5.3 – Rémunération brute minimum mensuelle garantie des Techniciens

5.3.1 – Rappel

La rémunération brute mensuelle minimale garantie des techniciens est constituée de la somme des différents éléments de salaire en vigueur au sein de l’établissement tels que définis par l’article 6.3.3 de l’accord du 18/12/2007 (et rappelée à l’article 5 de l’avenant du 13 juillet 2011).

Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence.

5.3.2 – Champ d’application

Sont concernés les Techniciens rattachés à l’Etablissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la Convention d’Entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009.

5.3.3 – Montant de la rémunération brute minimum mensuelle garantie.

La rémunération brute minimum mensuelle garantie est fixée au 1er janvier 2020 comme suit :

Classification Valeur de la RBMMG
T1 1 977
T2 2 092
T3 2 212
T4 2 347

Pour les Techniciens à temps partiel, la RBMMG est calculée au prorata du temps de travail.

Art 5.4 – Rémunération brute annuelle minimum garantie des Techniciens et Agents de Maîtrise

5.4.1 – Rappel

Il a été institué, le 1er janvier 2013, une rémunération brute annuelle minimum garantie (RBAMG) pour les Techniciens.

Elle permet de vérifier que cette somme atteint bien le niveau de rémunération plancher en valeur annuelle. A défaut, elle entraîne le versement d’une somme complémentaire à due concurrence, appelée complément différentiel annuel.

Les parties rappellent que le principe de la RBAMG a été étendu au terme des dispositions de l’accord relatif aux négociations paritaires pour l’année 2019 aux Agents de Maîtrise du site de Maurepas dans les conditions de calcul et d’application identiques tels que définies dans l’accord du 20 décembre 2012.

5.4.2 – Champ d’application

Sont concernés les Techniciens et Agents de Maîtrise de l’établissement de Maurepas d’Hachette Livre soumis à la convention d’entreprise conformément à l’accord du 18 décembre 2009, présents à l’effectif au 1er janvier 2020.

5.4.3 – Rappel sur la composition de la rémunération brute annuelle minimum garantie

La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) des techniciens et Agents de Maîtrise est composée des éléments (en périodicité annuelle) tels que précisés à l’article 5.3.2 de l’accord d’entreprise daté du 20 décembre 2012.

5.4.4 – Montant de la rémunération brute annuelle minimum garantie

La rémunération brute minimum annuelle garantie est fixée au 1er janvier 2020 comme suit :

Classification

Valeur de la RBAMG

(base temps plein)

AM1/T1 27 678
AM2/T2 29 288
AM3/T3 30 968
AM4/T4 32 858
AM5 34 958

5.4.5 – Modalité d’application

La rémunération brute annuelle minimale garantie (RBAMG) constitue une valeur plancher minimale annuelle pour les Agents de Maîtrise et Techniciens présents à l’effectif du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée. Pour 2020, sur la période de référence allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, si la somme des éléments individuels du technicien tels que définis à l’article 5.4.3 est inférieure à la valeur définie à l’article 5.4.4, le technicien bénéficiera d’un complément différentiel annuel correspondant qui sera versé au mois de février de l’année suivante (février 2021).

Ce complément différentiel annuel, ainsi calculé, n’est acquis que sous condition de présence de l’Agent de Maîtrise ou du Technicien à l’effectif du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020.

Pour les Techniciens ou Agents de Maîtrise à temps partiel, le complément différentiel annuel est calculé au prorata du temps de travail.

En cas d’absences en cours d’année, les Techniciens et Agents de Maîtrise présents à l’effectif du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020 bénéficieront du complément différentiel annuel abattu des absences ne donnant pas lieu à maintien de salaire.

Le complément différentiel annuel des Techniciens et Agents de Maîtrise étant versé périodes de travail et de congés confondues, il n’entre pas en compte pour le calcul de l’indemnité de congés payés.

5.5 - Indemnisation des heures supplémentaires

Des heures supplémentaires pourront être effectuées par les salariés de l’établissement de Maurepas, conformément aux dispositions légales, dans le cadre du contingent annuel fixé par la réglementation applicable. Ces heures supplémentaires seront rémunérées à partir du salaire brut individuel avec une majoration de 50% pour chaque heure supplémentaire effectuée.

Les heures supplémentaires seront effectuées sur la base du volontariat, sous réserve de l’autorisation préalable de la hiérarchie.

TITRE VI – INDEMNITE KILOMETRIQUE

Le seuil des indemnités kilométriques fixé dans l’accord du 15 juillet 2010 relatif aux indemnités pour frais professionnels des représentants est augmenté de 39 000 km par an à 40 000 km par an à compter du 1er janvier 2020.

TITRE VII – DUREE, APPLICATION ET PUBLICITE

Article 7.1 – Modalités de dépôt

Le présent accord sera notifié, dès sa signature, à l’ensemble des organisations syndicales représentatives, conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail.

Le présent accord sera déposé par la Société à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi des Hauts de Seine, lieu de conclusion de l'accord, et au greffe du Conseil de Prud’hommes de Boulogne dans les conditions prévues par la règlementation applicable.

Un exemplaire du présent accord sera par ailleurs remis aux Comités d'établissement.

Article 7.2 - Prise d’effet - Durée - Révision - Dénonciation

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Il pourra être révisé à tout moment dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7 et 8 du Code du travail.

Il pourra par ailleurs être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des parties signataires et à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du travail et de l’Emploi des Hauts de Seine, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Fait à Vanves, le 17 Décembre 2019

Pour les Organisations Syndicales Pour Hachette Livre

représentées par : Directeur des Ressources Humaines

Pour la C.F.D.T. Pour la C.G.C.


Annexe au protocole d’accord relatif aux négociations paritaires pour l’année 2020

Lors de la négociation paritaire, les parties présentes ont attiré l’attention de la Direction sur le fait qu’il n’y a pas identité de situation entre la très grande majorité des salariés bénéficiant de l’accord de participation de Groupe et ceux qui, entrés dans la Société ou les filiales de l’UES depuis le 01/10/18 n’ont pas pu bénéficier de la répartition de la réserve spéciale de participation 2018. En effet, ils ne peuvent bénéficier de ce fait du supplément de réserve 2018.

En outre, les salariés n’ayant pas été présents pendant douze mois au cours de 2018 ne bénéficieront que partiellement du supplément de participation.

Aussi, les représentants du personnel ont-ils demandé que le préjudice subi par ces salariés soit compensé.

Compte tenu des résultats attendus pour 2019, il a alors été convenu de faire bénéficier les personnes se trouvant dans les situations sus-visées et ayant 3 mois d’ancienneté au 31/12/2019, d’une prime exceptionnelle brute, soumise à charges sociales, versée au plus tard en février 2020 et calculée comme suit :

  1. Salariés entrés en 2019 et présents aux effectifs au 31/12/19 :

P = 1 200 € bruts, au prorata temporis 2019 et au prorata du temps de travail

  1. Salariés entrés après le 01/01/18 et justifiant d’au moins 3 mois de présence au 31/12/18 et présents aux effectifs au 31/12/19 :

P = 1 200 € bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2019) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2018)

  1. Salariés entrés après le 1er octobre 2018, ne justifiant donc pas de trois mois de présence en 2018 et présents aux effectifs au 31/12/19 :

P = (1 200 € bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2019)

  1. Salariés présents au moins trois mois en 2018 à temps partiel et travaillant en 2019 à plein temps et présents aux effectifs au 31/12/19

P = 1 200 € bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2018) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2018)

  1. Salariés en suspension totale ou partielle de contrat de travail en 2018 et ayant travaillé en 2019 et présents aux effectifs au 31/12/19

P = (1 200 € bruts au prorata temporis et au prorata du temps de travail 2019) – (montant du dividende du travail perçu au titre de 2018)

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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