Accord d'entreprise "Accord relatif à la mise en place de la Commission Santé Sécurité et conditions de travail" chez ALPEN'TECH (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ALPEN'TECH et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2022-10-07 est le résultat de la négociation sur les conditions de travail, l'hygiène, la santé au travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T07422006188
Date de signature : 2022-10-07
Nature : Accord
Raison sociale : ALPEN'TECH
Etablissement : 60582045500026 Siège

Conditions, hygiène, santé : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Conditions de sécurité et d'hygiène, santé et médecine du travail, prévention des risques, CHSCT Accord d'entreprise relatif à la prévention des risques professionnels (2023-02-24)

Conditions du dispositif conditions, hygiène, santé pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-10-07

ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DE

LA COMMISSION SANTE SECURITE ET CONDITIONS DE TRAVAIL

ENTRE LES SOUSSIGNÉES

La société ALPEN’TECH dont le siège social est situé 800, rue de l’avenir Z A C des Grands Bois 74130 Vougy, immatriculée au RCS sous le N° 60582045500026, agissant par l’intermédiaire de son représentant légal

d'une part,

ET

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par, en sa qualité de Délégué Syndical;

  • le syndicat FO représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale;

d'autre part.

Ci-après désignées collectivement les « Parties »


SOMMAIRE

PRÉAMBULE 3

Article 1  Champ d’application de la commission santé sécurité et conditions de travail (C2SCT) 4

Article 2 Durée et nombre des mandats 4

Article 3 Composition 4

Article 4 Heures de délégation des membres de la C2SCT 4

Article 5 Formation des membres de la C2SCT 5

Article 6 Rôle du rapporteur de la C2SCT 5

Article 7 Articulation des réunions du CSE et de la C2SCT 5

Article 8 Confidentialité et discrétion 5

Article 9 Durée de l’accord 6

Article 10 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous 6

Article 11 Révision de l’accord 6

Article 12 Dépôt de l’accord 6

Article 13 Communication de l’accord 7

PRÉAMBULE

L’ordonnance n°2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l’entreprise et les textes qui lui ont succédé définissent une nouvelle architecture des institutions représentatives du personnel et modifient en profondeur les règles du dialogue social en entreprise.

Le législateur donne dorénavant la possibilité aux partenaires sociaux, par la voie de la négociation, de dessiner les règles futures du dialogue social, en définissant une organisation des instances représentatives du personnel la plus adaptée à l’entreprise, compte tenu de ses caractéristiques, de son histoire et de ses spécificités.

C’est dans une volonté de promouvoir un dialogue social responsable et constructif, que les parties ont souhaité négocier un accord relatif à la mise en place de la Commission Santé Sécurité et Conditions de travail (CSSCT).

Le présent accord définit ainsi le périmètre et les modalités de fonctionnement de la CSSCT afin que ses membres puissent exercer leurs missions dans leurs domaines de compétence respectifs avec pragmatisme et efficacité.

Ceci exposé, les Parties ont arrêté ce qui suit :

Article 1  Champ d’application de la commission santé sécurité et conditions de travail (C2SCT)

Il est créé une commission santé sécurité et conditions de travail au niveau de l’entreprise.

Article 2 Durée et nombre des mandats

La durée des mandats est fixée à 4 ans.

En application de l’article L. 2314-33 du Code du travail, le nombre de mandats successifs est limité à trois.

Article 3 Composition

Les dispositions légales prévoient la mise en place obligatoire d’une C2SCT pour les entreprises de plus de 300 salariés, avec au moins 3 membres.

Il est prévu au titre du présent accord de composer la C2SCT de 4 membres dont au moins un membre par Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise.

Les membres des commissions seront choisis parmi les membres titulaires ou suppléants du CSE.

Au moins un représentant du deuxième collège ou à défaut du troisième collège sera membre de la commission.

Si un membre de la C2SCT venait à quitter ses fonctions ou être révoqué, le CSE procédera à la désignation d’un nouveau membre selon les mêmes modalités.

En cas d’absence d’un membre de la C2SCT de plus de 3 mois, le CSE pourra désigner un remplaçant. Celui-ci exercera ses fonctions jusqu’au retour de la personne absente.

La C2SCT est présidée par l’employeur ou son représentant. L’employeur peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l’entreprise et choisis en dehors de la commission.

Le médecin du travail, le responsable Hygiène Sécurité et Environnement ou toute personne du service sécurité dûment mandaté par lui, l’inspecteur du travail et les agents de services de prévention des organismes de sécurité sociale sont invités et assistent de droit aux réunions de la C2SCT.

Article 4 Heures de délégation des membres de la C2SCT

Le temps passé en réunion de la C2SCT est considéré comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation dont dispose chaque membre titulaire du CSE.

Il est par ailleurs rappelé que pour l’exercice des fonctions au sein de la commission, les membres de la C2SCT disposent des heures qui leurs sont attribuées en qualité de membre du CSE.

Article 5 Formation des membres de la C2SCT

Conformément à l’article L. 2315-18 du code du travail, les membres de la C2SCT pourront bénéficier d’une formation de 5 jours en matière de santé, sécurité et condition de travail. Cette formation est prise en charge par la Direction.

Article 6 Rôle du rapporteur de la C2SCT

Le rôle du rapporteur est de faire une présentation synthétique au CSE des principaux échanges, observations ou requêtes de la C2SCT sur les informations / consultations relevant du CSE.

Le rapporteur établira par ailleurs un compte-rendu à l’issue de chaque réunion de la C2SCT et le transmettra au secrétaire du CSE et à l’employeur ou son représentant.

Le rapporteur est désigné par les membres de la C2SCT à la majorité des membres présents.

Article 7 Articulation des réunions du CSE et de la C2SCT

La C2SCT se réunit au moins 4 fois par an. Un bilan de chaque réunion de la C2SCT sera présenté aux membres du CSE lors de la réunion suivante.

La commission se réunit à l’initiative de son président, lequel fixe les dates et heures de réunion, établit l’ordre du jour accompagné le cas échéant des documents nécessaires aux travaux de la commission.

L’employeur ou son représentant réunit la C2SCT avant la tenue du CSE lorsque le CSE est consulté sur des questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail.

Les analyses, présentations, échanges et débats sur les questions relatives à la santé, la sécurité et les conditions de travail seront prioritairement du ressort de la C2SCT. Un compte-rendu et une synthèse de ces échanges seront transmis au CSE pour lui permettre de délibérer.

Pour les consultations du CSE relatives à ses attributions en matière de santé, sécurité et conditions de travail, les documents et informations associés à cette consultation seront transmis simultanément au CSE et à la C2SCT.

Article 8 Confidentialité et discrétion

En application des dispositions légales, les membres du CSE et de la C2SCT sont tenus à une obligation de confidentialité à l'égard des informations présentant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l'employeur ;

Par ailleurs, les documents de gestion prévisionnelle sont par nature confidentiels.

Il est enfin précisé que toute information relative aux orientations stratégiques de l’entreprise, à l’activité financière et économique de l’entreprise, à la politique sociale revêt un caractère strictement confidentiel. Il est par conséquent fait interdiction de divulguer ces informations aux membres du personnel ainsi que, a fortiori, à toute personne extérieure à l'entreprise sans l’accord préalable de la Direction.

En cas de manquement à l’obligation de discrétion, il est rappelé que l’employeur peut requérir en justice l’octroi de dommages-intérêts au responsable de la divulgation. Ce dernier s’expose par ailleurs à une sanction disciplinaire.

Les informations relatives aux procédés de fabrication relèvent quant à elles du secret professionnel. La violation du secret professionnel est assortie d’une sanction pénale.

Par ailleurs, les informations économiques et financières doivent, le cas échéant, être examinées au regard des exigences légales qui régissent ces informations notamment en matière de droit boursier.

Article 9 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Article 10 Suivi de l’accord et clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle de la règlementation applicable des matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai de 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

Article 11 Révision de l’accord

À la demande d’une ou plusieurs organisations syndicales signataires, il pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du Travail. Cette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.

La demande de révision devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique ou par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 12 Dépôt de l’accord

Conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail, le présent accord sera déposé par la Direction de la Société sur la plateforme « Télé-Accords » et un exemplaire sera adressé auprès du greffe du conseil de prud’hommes de Bonneville.

À ce dépôt sera jointe une version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires, en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail relatifs à la publicité des accords.

Article 13 Communication de l’accord

Une fois signé, un exemplaire du présent accord sera transmis aux Organisations Syndicales représentatives.

Fait à Vougy, le 7 octobre 2022

En 3 exemplaires, dont 1 pour les formalités de publicité auprès du Conseil de Prud’hommes.

Pour l’entreprise ALPEN’TECH :

Pour les organisations syndicales représentatives :

le syndicat CFDT, en sa qualité de Délégué Syndical ;

le syndicat FO représenté par, en sa qualité de Déléguée Syndicale ;

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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