Accord d'entreprise "Prévention des risques professionnels" chez

Cet accord signé entre la direction de et les représentants des salariés le 2022-09-26 est le résultat de la négociation sur la prévention de la pénibilité et la compensation de la pénibilité.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07422006251
Date de signature : 2022-09-26
Nature : Accord
Raison sociale : JEAN CLAUDE MERMET
Etablissement : 60722011800030

Pénibilité au travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Accords sur la pénibilité : 1% pénibilité, prévention de la pénibilité, compensation ou réparation de la pénibilité au travail

Conditions du dispositif pénibilité au travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2022-09-26

Accord d’entreprise relatif à la prévention des risques professionnels

Entre les parties,

La SAS JEAN-CLAUDE MERMET, dont le siège social est sis 181, avenue du Môle – ZI les Valignons – 74460 MARNAZ immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le Siret : 607 220 118 00030, dont le représentant est, en qualité de président,

d'une part,

Et

Les membres titulaires du Comité Social et Economique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles,

d'autre part,

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

Il est rappelé que l’obligation de négocier un accord d’entreprise ou, à défaut, de mettre en place un plan d’action, en faveur de la prévention des risques professionnels s’applique aux entreprises employant au moins 50 salariés et dont au moins 25 % de l’effectif est exposé, au-delà des seuils réglementaires, à l’un des 6 facteurs de risques suivants :

  • activités exercées en milieu hyperbare ;

  • températures extrêmes ;

  • bruit ;

  • travail de nuit ;

  • travail en équipes successives alternantes ;

  • travail répétitif ;

ou

dont l’indice de sinistralité au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est supérieur à 0,25.

L’indice de sinistralité est égal au rapport, pour les 3 dernières années connues, entre le nombre d’accidents du travail et de maladies professionnelles imputés à l’employeur, à l’exclusion des accidents de trajet, et l’effectif de l’entreprise calculé conformément à l’article R. 130-1 du Code de la Sécurité Sociale.

L’effectif salarié annuel correspond à la moyenne du nombre de personnes employées au cours de chaque mois de l’année civile précédente.

L’indice est calculé par la CARSAT sur les années N-3 à N-1 à l’exception de l’année 2019 pour laquelle il est calculé sur les années 2017, 2016 et 2015.

Lorsque l’indice de 0,25 est dépassé l’entreprise dispose d’un délai de 6 mois pour conclure un accord d’entreprise ou élaborer un plan d’action.

Concernant la société Jean-Claude MERMET, il est constaté :

que le seuil de 25 % de l’effectif exposé, au-delà des seuils réglementaires, aux 6 facteurs de risques n’est pas atteint. Ce taux est de 19.72 % pour 2021 :

Emplois Activités exercées en milieu hyperbare Températures extrêmes Bruit Travail de nuit Travail en équipes successives alternantes Travail répétitifs Nombre de salariés affectés
Conducteur routier 21 94
Mécanicien 2
Exploitation et stockage 22
Agents de quai et chef d’équipe 7 11
Service commercial 3
Services supports 10
Total général 28 142

Soit :

Total des effectifs au 31 décembre 2021 : 142

Total des effectifs affectés par des facteurs de risques : 28

Pourcentage : 19.72 %

Qu’en revanche l’indice de sinistralité communiqué par la CARSAT est supérieur à 0.25 en moyenne sur les 3 dernières années.

L’accord (ou le plan d’action) doit traiter d’au moins deux des points parmi les suivants :

  • l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;

  • la réduction des poly expositions aux facteurs de risque au-delà des seuils prévus ;

  • la réduction des expositions aux facteurs de risque.

Il doit également aborder au moins deux de ces thèmes :

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel ;

  • le développement des compétences et des qualifications ;

  • l’aménagement des fins de carrière ;

  • le maintien en activité des salariés exposés aux 10 facteurs de risques concernés.

Chaque thème retenu doit être accompagné d’objectifs chiffrés et d’indicateurs de réalisation devant être communiqués au minimum une fois par an au comité social et économique (CSE) ou, à défaut, aux délégués du personnel.

C’est ainsi que les membres du CSE et la direction de l’entreprise se sont rencontrés pour échanger sur la mise en place du présent accord avec pour objectif de maintenir les principes généraux de prévention, tout en les inscrivant dans le respect des dispositions légales et conventionnelles actuelles.

Les partenaires sociaux rappellent les objectifs auxquels répond le présent accord, à savoir, renforcer la politique de prévention des risques professionnels.

Dès lors, les parties ont décidé de conclure le présent accord d’entreprise.

CHAPITRE 1 : MESURES DE PREVENTION

Les thèmes d’action retenus dans le présent accord sont les suivants :

  • l’adaptation et l’aménagement du poste de travail ;

  • la réduction des expositions aux facteurs de risque ;

  • l’amélioration des conditions de travail, notamment sur le plan organisationnel.

  • Aménagement fin de carrière.

1.1 Adaptation et aménagement du poste de travail

Il est convenu de mettre en place des actions de formation et de sensibilisation auprès du personnel concernant la prévention et l’hygiène de vie, l’alimentation et la gestion du sommeil en relation avec le travail de nuit.

La majorité des véhicules sont équipés de couchette et de climatisation. En particulier, l’ensemble des véhicules affectés sur un travail de nuit le sont si le positionnement des créneaux horaires le nécessite afin d’offrir un meilleur repos.

L’entreprise met également à disposition de certains chauffeurs si le flux le nécessite des transpalettes électriques permettant d’éviter trop de manutention.

Lors du processus d’intégration, chaque salarié sera sensibilisé sur la prévention des risques et recevra les éléments suivants :

  • le guide sur la prévention des incendies ;

  • le guide Transportez-vous bien ;

  • le memento prévention conducteur et personnel de manutention ;

  • la notice de création de l’espace CARCEPT PREV.

  • Objectif :

A l’issue du présent accord soit au 30 septembre 2025, 100% des nouveaux salariés doivent avoir fait l’objet d’une sensibilisation aux bonnes pratiques permettant de constater une baisse sensible de l’accidentologie impactant directement le taux de sinistralité.

  • Indicateurs de suivi de réalisation de l’objectif chiffré

  • Nombre total des salariés recrutés

  • Nombre des salariés ayant fait l’objet d’une sensibilisation aux bonnes pratiques permettant de constater une baisse sensible de l’accidentologie.

1.2 Réduction des expositions aux facteurs de pénibilité

Après analyse de l’ensemble des 10 facteurs visés à l’article D.4161-1 du Code du travail (1)), le seul facteur de pénibilité identifié au sein de la société est le travail de nuit effectué dans les conditions fixées aux articles L.3122-29 à L.3122-31 du Code du Travail à savoir une heure de travail entre 24 heures et 5 heures au moins 120 nuits par an.

Il est ici précisé que l’exposition au présent facteur ne résulte pas d’une volonté de l’employeur mais de la nature même des métiers du Transport Routier de Marchandises et des contraintes imposées par les cahiers des charges des clients.

Le présent accord, même si le seuil de 25% de l’effectif n’est pas dépassé pour les facteurs de pénibilité, vise à limiter l’exposition des salariés aux facteurs de pénibilité sans que cela nuise à l’exécution du bon déroulement des livraisons.

Les salariés exposés au travail de nuit et qui, en dehors de toute considération d’aptitudes médicales estimeraient rencontrer des difficultés en raison de cette situation d’exposition et qui solliciteront une modification de leur affectation pour y faire face, feront l’objet d’une attention spécifique et d’une recherche de solutions compatibles avec les exigences d’organisation de l’entreprise et permettant de réduire l’exposition au travail de nuit, facteur de risques professionnels.

Des modifications pourront porter sur un changement de trafic ou tournées, bien que cet élément ne soit nullement contractuel.

Les demandes devront être formulées par écrit auprès du service des Ressources Humaines.

Selon les possibilités d’emploi, la Direction formulera des propositions d’aménagement répondant en tout ou partie à la problématique du salarié mais toujours dans l’application de la planification de l’activité de nuit dictée par nos clients.

En aucun cas la Direction ne pourra être tenue à une obligation de résultat dans ce cadre, mais seulement à une obligation de moyens.

Naturellement, ces modifications pourront emporter la perte d’avantages ou indemnités liées à l’emploi précédemment occupé et notamment liées la classification de l’activité du conducteur routier.

  • Objectif :

Satisfaire 80% des modifications ou aménagements du contrat de travail formulés dans ce cadre.

  • Indicateurs de suivi

  • Nombre total des demandes émanant des salariés rencontrant des difficultés en raison d’une situation d’exposition au travail de nuit ;

  • Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.

1.3 Amélioration des conditions de travail, notamment d’ordre organisationnel

L’entreprise s’engage à examiner les facteurs d’amélioration des conditions de travail au regard des situations de travail devenues pénibles des salariés âgés d’au moins 57 ans, en s’appuyant sur les actions développées avec le CSE.

L’objectif de cette mesure est de proposer des aménagements progressifs de fin de carrière pour le personnel justifiant de contraintes particulières entrainant une certaine pénibilité, afin de les maintenir dans l’emploi jusqu’à l’âge de la retraite tout en tenant compte du dispositif propre à l’activité transports routiers marchandises à savoir le congé de fin d’activité dont bénéficie le personnel roulant sous certaines conditions d’éligibilité.

En complément des mesures techniques ou d’organisation du travail, des mesures d’allègement de la charge de travail des salariés sont envisagées en :

  • Valorisant les compétences et les qualifications des salariés âgés, lors de leur affectation à des types de travaux moins sollicitant sur le plan physique et mental,

  • Aménageant leurs horaires.

Ces aménagements d’horaire peuvent se traduire par un passage à temps partiel, à la demande du salarié acceptée par l’employeur.

Cette mesure repose en effet sur la demande du salarié et l’acceptation de l’entreprise.

La demande à l’initiative du salarié doit être effectuée au minimum deux mois avant la date envisagée, l’entreprise s’engageant à répondre dans les deux mois suivant la demande.

Les salariés souhaitant ainsi réduire leur temps de travail au cours des dernières années précédant la liquidation de la retraite pourront le faire dans les conditions arrêtées ci-après :

Être âgé de 57 ans et plus, avoir un minimum de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise et avoir été occupé à temps plein dans les douze mois précédant l’adhésion,

En cas d’acceptation, la mesure donne lieu à un entretien avec la hiérarchie pour organiser le temps de travail ainsi que la signature d’un avenant au contrat de travail.

  • Objectif :

Satisfaire les demandes d’aménagement du temps de travail en fonction des possibilités offertes par l’organisation de l’entreprise pour les salariés ayant atteint 57 ans, notamment par le recours au temps partiel.

  • Indicateurs de suivi

  • Nombre total des demandes d’aménagement du temps de travail (affectation à des emplois à temps partiel) émanant des salariés ayant atteint 57 ans ;

  • Nombre de demandes émanant des salariés, formulées dans ce cadre et ayant été satisfaites.

1.4 Aménagement des fins de carrière

Considérant le nécessaire accompagnement du collaborateur au terme de sa vie professionnelle, la société entend mettre en œuvre des mesures permettant de favoriser la transition entre l'activité professionnelle et la retraite.

Afin de mieux prendre en compte les conditions d’exercice des activités professionnelles et les aspirations de certains salariés, l’activité professionnelle pourrait être conciliée avec différentes formes d’aménagement de fin de carrière.

L’entreprise proposera aux salariés âgés de 57 ans, concernés par un départ en retraite, dans les deux ans précédant leur départ, un bilan retraite afin faire le point :

  • Sur la fin de carrière,

  • Sur les possibilités de poursuivre une activité,

  • Sur les règles du cumul emploi/retraite,

  • Sur la surcote,

  • Sur la retraite progressive.

Bien évidemment, le présent dispositif s’appuie sur des objectifs chiffrés et des indicateurs associés.

  • Objectif :

Satisfaire 100% des bilans retraite pour les salariés de 57 ans et plus ayant un minimum de cinq ans d’ancienneté dans l’entreprise

Communiquer sur l’âge moyen de cessation d’activité des salariés de 57 ans et plus (Retraite ou Congé de Fin d’Activité)

  • Indicateurs de suivi :

  • Nombre de bilans de retraite réalisés

  • Age moyen de cessation d’activité des salariés de 57 ans et plus. (Retraite ou Congé de Fin d’Activité)

CHAPITRE 2 : MOBILISATION DU COMPTE PROFESSIONNEL DE PREVENTION

Afin de favoriser la mise en œuvre de mesures de prévention visées au titre 1, il est rappelé que les titulaires d’un compte professionnel de prévention peuvent, notamment, utiliser les points qui y sont inscrits pour :

Alimenter leur compte personnel de formation en vue de financer une action leur permettant une reconversion sur un emploi non exposé ou moins exposé aux facteurs de risques professionnels,

Financer un complément de rémunération en cas de passage à temps partiel, le temps travaillé ne pouvant être inférieur à 20 % ni supérieur à 80 % de la durée du travail applicable dans l’établissement,

Majorer leur durée d’assurance vieillesse (dans la limite de 8 trimestres) afin de liquider une pension retraite 2 ans au maximum avant l’âge légal ou de prétendre à la retraite anticipée « longue carrière ».

A la date de conclusion du présent accord un point ouvre droit à 375 € de prise en charge des frais d’une action de formation, 10 points permettent de financer un mi-temps pendant 3 mois ou ouvrent droit à un trimestre d’assurance vieillesse.

La Direction se charge de communiquer tout renseignement utile aux salariés désirant mobiliser leur compte professionnel de prévention.

CHAPITRE 3 : SUIVI DES MESURES DE PREVENTION

La Direction établira un bilan annuel de prévention des risques professionnels présenté aux membres du Comité Social et Economique comprenant :

  • les objectifs fixés par le présent accord;

  • le niveau de leur réalisation;

  • le cas échéant les raisons des difficultés rencontrées dans leur mise en œuvre.

Ce document sera examiné à l'occasion de la réunion annuelle du Comité Social et Economique au titre de la politique sociale et de l’emploi.

A cette occasion les éventuelles difficultés rencontrées et toutes suggestions pouvant être faites afin d'améliorer la situation en matière de la prévention des risques professionnels dans l'entreprise seront débattues.

Outre la réunion annuelle du Comité Social et Economique visée ci-dessus, les parties se rencontreront pendant la durée d’application du présent accord afin de réévaluer les termes de ce dernier à la demande de chacune d’elles.

CHAPITRE 4 : CLAUSES FINALES

4.1 Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée de 3 ans, à compter de sa date d’entrée en vigueur.

Il prendra effet à compter du lendemain de l’accomplissement des formalités de dépôt et de publicité.

4.2 Adhésion

Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, non signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.

L'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de l'accomplissement de l'intégralité des formalités légales de dépôt.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, aux parties signataires.

4.3 Interprétation de l’accord

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Si nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.

4.4 Clause de rendez-vous

En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai 3 mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.

4.4 Révision de l’accord

L’accord pourra être révisé au terme d’un délai d’un an suivant sa prise d’effet.

La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.

Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par recommandé avec accusé de réception.

4.4 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de 6 mois. Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.

La direction et les organisations syndicales représentatives ou les membres du C.S.E. se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.

4.5 Publicité

Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour remise à chacune des parties signataires et dépôt dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du Code du travail.

Il est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives (dans l'entreprise et au niveau national) dans le champ d'application de l'accord.

Les formalités de dépôt seront effectuées au plus tôt 8 jours après cette notification.

4.5 Dépôt

Conformément aux dispositions de l'article D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :

  • sur la plateforme de téléprocédure dénommée «Télé Accords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;

  • et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de BONNEVILLE.

Fait à Marnaz

Le 26 septembre 2022

Signataires :

La société Jean-Claude MERMET Le COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE


Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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