Accord d'entreprise "negociation annuelles obligatoires 2018" chez VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO le 2018-06-15 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le droit à la déconnexion et les outils numériques, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC et CFDT et CGT-FO

Numero : T09218005837
Date de signature : 2018-06-15
Nature : Accord
Raison sociale : VEOLIA PROPRETE ILE-DE-FRANCE
Etablissement : 60820272700301 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-06-15

REGION Ile de France

RECYCLAGE & VALORISATION DES DÉCHETS

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LES

NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2018

VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

La Société VEOLIA PROPRETE ILE DE FRANCE dont le siège est à 28 Boulevard de Pesaro à Nanterre, SIREN 608202727, représentée par Responsable Ressources Humaines

d'une part,

et

Les organisations syndicales représentatives dans l’Entreprise représentées respectivement par :

Pour la CFDT, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Pour la CFE-CGC, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

Pour FO, dûment mandaté, en sa qualité de délégué syndical

d'autre part,

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée sur :

  • La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur. (article L. 2242-5 du code du travail)

  • La négociation annuelle sur l'égalité professionnelle et la qualité de vie au travail   (art. L. 2242-8 du code du travail),

L’ensemble des informations a été communiqué lors des réunions.

La négociation annuelle obligatoire s’est engagée conformément à l’article L. 2242-1 du code du travail sur les thèmes mentionnés au dit article.

Cette négociation s’est tenue au niveau de l’entreprise avec une délégation de représentants des salariés, composée du délégué syndical de l’entreprise, assisté de salariés représentant les différentes activités de l’entreprise.

Aux termes des réunions en date des 17 avril, 22 mai et 15 juin 2018, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel salarié de l’entreprise sauf pour les apprentis et salariés en contrat de professionnalisation pour lesquels une grille conventionnelle spécifique d’évolution est applicable.

CHAPITRE 1 : REMUNERATION

ARTICLE 2 : SALAIRES DE BASE :

2-1 : OUVRIERS 

Les ouvriers font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au 1er mars pour les ouvriers avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

2-2 : ETAM

Les ETAM font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an au 1er mars pour les ETAM avec effet rétroactif au 1er janvier, sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

2-3 : CADRES

Les cadres font l’objet d’une gestion individualisée. Les augmentations de salaire sont fixées une fois par an pour les cadres (au 1er mars avec effet rétroactif au 1er janvier), sur proposition du responsable hiérarchique et après validation de la Direction Générale.

Il est rappelé que tout salarié peut aborder sa rémunération pendant l’entretien annuel.

ARTICLE 3 : PRIMES ANNUELLES DE RESULTAT :

Les primes annuelles de résultat sont versées une fois par an en mars pour le personnel concerné.

ARTICLE 4 : BUDGET ŒUVRES SOCIALES DU COMITE D’ENTREPRISE

La dotation régulière de 0,9 % de la masse salariale figurant dans la DSN (Déclaration sociale nominative) habituellement allouée au budget œuvres sociales est portée à 1 % à compter du 1er septembre 2018 avec effet rétroactif au 1er juillet.

CHAPITRE 2 : QUALITE DE VIE, EGALITE PROFESSIONNELLE ET MIEUX-ÊTRE AU TRAVAIL DES COLLABORATEURS

Il est rappelé que dans le cadre du plan stratégique 2016-2018, RVD a initié une démarche prioritaire pour « mieux travailler ensemble » qui s’est notamment concrétisée par la mise en place du projet « entreprise en santé » animé par un collectif « Santé et Mieux-Etre » composé d’une dizaine de collaborateurs au sein de la société.

Ce collectif a pour objectif de soutenir toutes les démarches de santé et mieux-être des collaborateurs en leur apportant un appui dans la réalisation d’actions sur ce sujet. Ce collectif agit en lien avec le comité d’entreprise,

le CHSCT et le service QHSE.

ARTICLE 5 : EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

En application de l’article L 2242-20 du code du travail, un accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 8 décembre 2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives d’une durée de 3 ans modifiant la périodicité de négociation et reportant la prochaine négociation sur ce thème à l’année 2019.

Il est également rappelé que la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes est prise en compte chaque année dans le cadre du plan de révisions salariales des ouvriers, ETAM et cadres.

ARTICLE 6 : SUBROGATION DES OUVRIERS ET ETAM

La direction s’engage, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2020, à mettre en place la subrogation pour les arrêts de travail à venir pour maladie non professionnelle avec justificatif médical des collaborateurs ouvriers et ETAM sur la période de référence.

Ce dispositif sera applicable sur la paie d’octobre 2018.

La reconduction de cette disposition sera conditionnée à la baisse de la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif maladie / ETP par catégorie) par rapport à 2017.

Etats 2017 :

Ouvriers : 1,53

ETAM : 0,71

ARTICLE 7 : JOURS DE CARENCE DES OUVRIERS ET ETAM

La direction s’engage, pour une période à durée déterminée fixée entre le 1er septembre 2018 et le 1er septembre 2019, à la non-application des 3 jours de carence uniquement pour le premier arrêt de travail à venir pour maladie non professionnelle avec justificatif médical pour les collaborateurs ouvriers et ETAM et sur la période de référence.

Ce dispositif sera applicable sur la paie d’octobre 2018.

La reconduction de cette disposition sera conditionnée à la baisse de la fréquence moyenne des arrêts maladie (nombre d’arrêts pour motif maladie / ETP par catégorie) par rapport à 2017.

Etats 2017 :

Ouvriers : 1,53

ETAM : 0,71

ARTICLE 8 : FAVORISER L’ADAPTATION DES SALARIES A L’UTILISATION DES NOUVELLES TECHNOLOGIES

Les nouvelles technologies connaissent un développement croissant. Un grand nombre d’informations initialement consultables sur version papier sont désormais accessibles également sur version électronique et pourraient demain n’être accessibles qu’en version électronique.

Afin d’éviter toute fracture numérique des salariés, la Société s’engage à mettre à disposition un poste informatique avec accès internet en libre accès sur le site de Fresnes. Des sessions de formation et sensibilisation, sur l’utilisation d’internet pourront être dispensées aux salariés, sur leur demande.

ARTICLE 9 : ACCOMPAGNEMENT DES SALARIES EN SITUATION DE HANDICAP

Il est rappelé qu’une assistante sociale du travail est à la disposition des salariés pour les aider au montage du dossier de reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (RQTH).

Chaque salarié a la possibilité de bénéficier d’1 journée ou de 2 demi-journées d’absences autorisées et payées pour effectuer les formalités administratives liées à la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé (dépôt ou renouvellement) sur justificatif et accord préalable de son supérieur hiérarchique.

ARTICLE 10 : DROIT A LA DECONNEXION

Le droit à la déconnexion de chacun en dehors de son temps de travail doit être respecté. L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en dehors des horaires de travail habituels doit être justifié par la nécessité du service et s’effectuer dans le respect des règles d’or pour le bon usage des mails de la charte Veolia jointe en annexe à l’accord qui sera présentée au comité d’entreprise.

Les mesures pourront être adaptées par celles qui seront définies par le collectif « Santé et Mieux-Être » de l’entreprise sur la gestion des emails qui doit aboutir au 30 juin 2018. Il est notamment conseillé aux expéditeurs de mails en dehors du temps de travail de préciser dans l’objet de leur mail la mention : « droit à la déconnexion – réponse non urgente »

ARTICLE 11 : TRAVAIL A DISTANCE SUR UN SITE RVD IDF ET TELETRAVAIL 

La Direction s’engage à étudier les demandes de rapprochement temporaire sur certains jours de la semaine du domicile et du lieu de travail sur un site RDV IDF proche ou à domicile en télétravail si la tenue du poste le permet et si un bureau de passage et d’accueil est disponible sur le site RVD IDF.

Les réunions en visioconférence ou à distance seront favorisées, plus particulièrement pour les femmes enceintes et dans le respect des droits des représentants du personnel.

Les mesures pourront être adaptées par celles qui seront définies par le collectif « Santé et Mieux-Être » de l’entreprise qui prévoit une mise en place le 1er janvier 2019.

La procédure sera présentée en comité d’entreprise avant sa mise en place

ARTICLE 12 : DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée au titre de l’année 2018.

Il sera notifié par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Le délai d’opposition de huit jours sera décompté à compter de la remise du courrier de notification susmentionné conformément à l’article L. 2232-7 du Code du travail.

Le présent accord entrera en vigueur le jour suivant les formalités de dépôt prévues à l’article L. 2231-6 du Code du travail, et accomplies à l’expiration du délai d’opposition susmentionné.

ARTICLE 13 : ADHESION, REVISION, DENONCIATION

Toute organisation syndicale représentative au plan nationale au sens de l’article L. 2231-1 du Code du travail qui n’est pas partie au présent accord peut adhérer à cet accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2261-3 et D. 2231-8 du Code du travail.

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans le respect des règles prévues aux articles L. 2222-5 et L. 2222-6 et 2261-9 à 2261-14 du Code du travail.

ARTICLE 14 : PUBLICITE

Dans les 15 jours suivant sa signature, le présent accord sera, à la diligence de la société, déposé en deux exemplaires à la direction départementale du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle dont relève le siège de cette société par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail.

Le présent accord fera également l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 à D. 2231-7 du Code du travail, en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.

Le contenu de l’accord sera communiqué au personnel par voie d’affichage.

Fait à Nanterre, le 15 juin 2018 (en 5 exemplaires)

Pour l’entreprise

M

Responsable Ressources Humaines

Signature(s)

M.

Pour la CFDT

M.

Pour la CFE-CGC

M. Pour FO

ATTESTATION DE REMISE EN MAIN PROPRE CONTRE DECHARGE

Chaque organisation syndicale atteste avoir reçu en main propre ce jour 15 juin 2018 un original de l’accord portant sur les négociations annuelles obligatoires 2018 de VEOLIA PROPRETE ILE DE France.

Signature(s)

PROCES-VERBAL SPECIFIQUE D’ATTESTATION D’OUVERTURE DES NEGOCIATIONS SUR LA SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Lors de la négociation sur les salaires effectifs de la négociation annuelle obligatoire de l’année 2018 et en application de l’accord d’entreprise en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes a été signé le 8 décembre 2016 par accord majoritaire avec les organisations syndicales représentatives, les partenaires sociaux ont bien pris en compte les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans l’entreprise

Signature(s)
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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