Accord d'entreprise "NAO 2018" chez BABYLISS SARL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BABYLISS SARL et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC le 2018-11-07 est le résultat de la négociation sur l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, les heures supplémentaires, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et UNSA et CFE-CGC

Numero : T09218005527
Date de signature : 2018-11-07
Nature : Accord
Raison sociale : BABYLISS SARL
Etablissement : 61202192300117 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-11-07

Accord relatif à la

Négociation Annuelle Obligatoire

2018

ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La société BaByliss SARL, dont le siège social est situé 99 avenue Aristide Briand - 92 120 MONTROUGE, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923, représentée par , en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • le syndicat CFDT représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat CFE CGC représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,

  • le syndicat CGT-FO représenté par en sa qualité de délégué syndical,

  • le syndicat UNSA représenté par en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

il a été conclu le présent accord collectif
PREAMBULE

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont rencontrées afin de définir les modalités relatives aux rémunérations, à la durée et l’organisation du temps de travail, à l’évolution professionnelle, et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elles se sont retrouvées au cours de trois réunions les 26 septembre, 24 Octobre et 29 octobre 2018, à l’issue desquelles elles ont convenu des dispositions ci-dessous validant le présent protocole de Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 1  : Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BABYLISS.

Article 2  : Dispositions relatives aux rémunérations

2-1 Garantie d’un maintien de salaire minimum « BaByliss »

La Direction s’engage à maintenir en 2019 sa politique actuelle et notamment sa volonté de conserver un écart significatif entre l’évolution du salaire minimum BaByliss et, d’une part l’évolution du SMIC et d’autre part des minimas conventionnels.

  • La rémunération minimale des salariés au sein de la Société BaByliss en 2018 était fixée à 1 568 euros soit 13,36% au dessus du SMIC annuel (17 981,64€)

  • Au 1er janvier 2019, une augmentation de 2% portera la rémunération minimale mensuelle des salariés appartenant à BaByliss France à 1 600 €.

    1. Règles relatives aux augmentations individuelles

Les augmentations de salaire seront octroyées au 1er janvier 2019.

Les propositions d’augmentations sont liées au mérite, c’est-à-dire qu’elles sont proposées en fonction de la performance du salarié.

Dans un premier temps, chaque manager fera une proposition pour chacun des membres de son équipe en fonction de l’évaluation du travail produit par le salarié au titre de l’année 2018.

Les choix du manager seront, dans un second temps, soumis à la validation de la Direction Générale France puis à celle de la Direction US.

Pour l’année 2019, la Direction indique que l’enveloppe est fixée à 2% de la masse salariale globale au 31 Octobre 2018.

La Direction précise qu’une fois les propositions d’augmentations validées, chaque salarié sera reçu par son responsable hiérarchique direct pour lui annoncer le montant de l’augmentation.

  1. Prime d’assiduité pour les salariés d’Iwuy bénéficiant des mesures d’annualisation du temps de travail

Pour rappel, une prime d’assiduité de 65 euros par mois est versée aux salariés d’Iwuy bénéficiant des mesures d’annualisation du temps de travail.

Le versement de cette prime est conditionné par les deux critères cumulatifs suivants :

  • Aucune absence au cours du mois ;

  • Un nombre d’absence maximum dans l’année limité à deux arrêts. A compter du 3ème arrêt, le versement de la prime reste bloqué jusqu’à la fin de l’année.

Néanmoins, afin de ne pas pénaliser les personnes qui n’auraient qu’un seul arrêt de travail au cours de l’année, il était décidé, à compter du 1er janvier 2018, de ne pas bloquer l’attribution de cette prime lors du premier arrêt de travail.

Une reprise était donc effectuée de façon rétroactive à compter du deuxième arrêt de travail le mois suivant celui-ci et la prime relative au premier arrêt l’était le mois suivant.

Les congés payés, les absences pour accident du travail et les congés conventionnels ne sont pas pris en compte.

Afin de continuer à lutter contre l’absenteisme de courte durée et dans une logique de redistribution, au 1er janvier 2019, la Direction décide de modifier le dispositif de la façon suivante :

  • La prime d’assiduité sera désormais de 60 euros par mois ;

  • Une enveloppe globale de primes d’assiduité sera déterminée. Elle sera égale à 100% des primes qu’aurait versé l’entreprise sur toute l’année s’il n’y avait aucune absence ;

  • En janvier 2020, la différence entre le montant de cette enveloppe et le montant réellement versé sur l’année sera redistribuée en parts égales entre tous les salariés n’ayant eu aucun jour d’absence sur l’année civile.

Les autres conditions de versement sont inchangées.

Article 3 : Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail

3-1 Travail du dimanche :

Les dispositions en vigueur en 2018 sont reconduites à savoir :

Il est constaté que certains salariés BaByliss peuvent être amenés à travailler exceptionnellement certains dimanches pour des besoins spécifiques (salons, présentations clients….).

Afin de compenser cette journée de travail dominical, il est convenu que chaque salarié bénéficiera de 2 jours de repos compensatoires d’une durée équivalente. Ces deux journées devront être prises en accord avec le manager dans les conditions suivantes :

  • Le 1er jour de repos compensatoire devra être pris par anticipation, à savoir dans la semaine qui précède le dimanche travaillé.

  • Le 2nd jour de repos compensatoire devra être pris avant la fin du mois qui suit celui du dimanche travaillé.

3-2 Heures supplémentaires à Iwuy :

Certains salariés avaient signé un avenant à leur contrat de travail pour une durée de 1 an (année civile) afin de contractualiser la mise en œuvre d’heures supplémentaires.

Compte tenu de la diminution de la charge de travail à l’entrepôt, la signature de ces avenants n’est plus pertinente à ce jour.

Le dispositif ne sera pas reconduit sur l’année 2019 sans pour autant supprimer la possibilité pour l’employeur de demander aux salariés d’effectuer des heures supplémentaires en cas de besoin conformément aux dispositions règlementaires. Dans cette hypthèse, l’employeur fera, dans la mesure du possible, appel au volontariat et priorisera les salariés concernés par les anciens avenants relatifs aux heures supplémentaires.

3-3 Organisation du temps de travail :

Plus globalement, il est convenu qu’une discussion aura lieu fin 2018 et courant 2019 avec les organisations syndicales pour faire un point sur les différentes pratiques en vigueur en matière d’organisation du temps de travail au sein de BaByliss.

Article 4 : Dispositions générales relatives aux évolutions professionnelles

4-1 Promotions et évolutions professionnelles au 1er Janvier 2019 :

Les augmentations de salaire correspondant à des promotions, des évolutions professionnelles ou des confirmation de fonction applicables au 1er Janvier 2019 ne seront pas incluses dans l’enveloppe de 2% prévue pour les augmentations.

4-2 Promotions au cours de l’année 2019 :

Compte tenu de la diversité des cas, les règles applicables et les pourcentages d’augmentations fixés en terme d’echelonnement sur 2 ans de l’évolution de la rémunération ne seront pas reconduits en l’état en 2019.

A compter du 1er janvier 2019, les promotions seront étudiées au cas par cas et feront l’objet de mesures individuelles.

Néanmoins, les principes applicables aux promotions en cours d’année restent les mêmes :

1ère année (2019):

Au titre de la première année de changement de poste, le salarié est positionné en période probatoire. Cette période répond à un double objectif :

  • Permettre au salarié de s’assurer que le poste correspond à ses aspirations,

  • Permettre à l’employeur d’évaluer la capacité du salarié à occuper ses nouvelles fonctions.

Le salarié conserve son titre, sa qualification et son salaire brut.

Toutefois, il perçoit en supplément une prime de fonction mensuelle.

Cette disposition s’applique sous réserve d’un positionnement dans le nouveau poste avant le 30 Septembre 2019.

2ème année (1er Janvier 2020):

Si la période probatoire est concluante, le salarié est promu dans ses nouvelles fonctions au 1er Janvier 2020 aux conditions suivantes :

  • La prime de fonction de l’année 2019 est intégrée dans sa rémunération de base brute.

  • En complément, le salaire de base brut est augmenté.

Si la période probatoire ne donne pas satisfaction, le salarié retrouve sa fonction antérieure. La prime de fonction est supprimée.

Article 5 : Dispositions relatives à l’égalité Femmes / Hommes

La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement Femmes/Hommes.

Un suivi régulier de l’évolution des catégories et des niveaux de rémunération continuera d’être présenté auprès des représentants du personnel notamment au travers du bilan social et du rapport d’égalité professionnel entre les hommes et les femmes.

La Direction est prête à ouvrir des négociations pour revoir les modalités d’un accord d’égalité entre les femmes et les hommes au cours de l’année 2019.

Article 6 : Indemnités de transport

Pour les salariés utilisant leur véhicule personnel pour se rendre quotidiennement sur leur lieu de travail, BaByliss verse une indemnité de transport en fonction du nombre de kilomètres parcourus depuis le domicile.

Le barème fixant le montant de cette indemnité est revalorisé à hauteur de 10%.

Article 7 : Prise en charge des repas du midi des itinérants

Le personnel itinérant bénéficie d’une prise en charge de son repas du midi à hauteur de 15 euros par jour.

Le montant de cette prise en charge est revalorisé à 16 euros par jour.

Les modalités de la prise en charge des repars sont inchangées.

Article 8 : Dispositions complémentaires – Avantages pour le personnel

La Direction décide d’offrir une journée de congé supplémentaire au personnel de BaByliss pour les fêtes de fin d’année.

Les jours fériés des 25 décembre 2018 et 1er janvier 2019 étant des mardis, il est convenu que cette journée devra être posée :

  • Le lundi 31 décembre 2018 pour les salariés de l’entrepôt à Iwuy ;

  • Le lundi 24 décembre 20018 ou le lundi 31 décembre 2018 pour les salariés de Montrouge et Biot.

Un Coffret HBA sera distribué à chaque salarié pour les fêtes de fin d’année.


Article 9 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2019.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Montrouge, le 7 novembre 2018

Fait en 8 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

- Pour le syndicat CFDT représenté par

-Pour le syndicat CFE - CGC représenté par

Pour le syndicat CGT-FO représenté par

-Pour le syndicat UNSA représenté par

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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