Accord d'entreprise "NAO 2022" chez BABYLISS SARL

Cet accord signé entre la direction de BABYLISS SARL et les représentants des salariés le 2023-01-31 est le résultat de la négociation sur le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), les congés payés, RTT et autres jours chômés, les mécanismes de retraite complémentaire ou de retraite supplémentaire, les indemnités kilométriques ou autres, divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T09223040281
Date de signature : 2023-01-31
Nature : Accord
Raison sociale : BABYLISS SARL
Etablissement : 61202192300141

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2023-01-31

ENTRE LES SOUSSIGNÉES :

BaByliss SARL, au capital social de 339 808,86 €, dont le siège social est situé 18-20 quai du Point du Jour – Arcs de Seine – 92 100 Boulogne-Billancourt, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Nanterre sous le numéro 612 021 923 00141,

Représentée par ******, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,

D’une part,

Et,

Les organisations syndicales représentatives de salariés :

  • Le syndicat CFE CGC représenté par ******* en sa qualité de déléguée syndicale,

  • Le syndicat UNSA représenté par ********** en sa qualité de délégué syndical,

  • Le syndicat CFDT représenté par ********** en sa qualité de délégué syndical,

D’autre part.

il a été conclu le présent accord collectif
PRÉAMBULE

Les Organisations Syndicales représentatives dans la Société et la Direction se sont rencontrées dans le cadre des négociations annuelles obligatoires afin de définir les modalités relatives aux rémunérations, à la durée et l’organisation du temps de travail, à l’évolution professionnelle, et à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

Elles se sont retrouvées au cours de quatre réunions les 13 décembre 2022 ainsi que les 11, 19 et 24 janvier 2023, à l’issue desquelles elles ont convenu des dispositions ci-dessous validant le présent protocole de Négociations Annuelles Obligatoires.

Article 1  : Champs d’application de l’accord

Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société BABYLISS.

Article 2  : Dispositions relatives aux rémunérations

2-1 Garantie d’un maintien de salaire minimum « BaByliss »

La Direction s’engage à maintenir en 2023 sa politique actuelle et notamment sa volonté de conserver un écart significatif entre l’évolution du salaire minimum BaByliss et l’évolution du SMIC.

  • La rémunération minimale des salariés au sein de la Société BaByliss depuis le 1er Novembre 2022 était fixée à 1 770 euros soit 14.20 % au dessus du SMIC annuel à cette date compte tenu de la revalorisation proposer par l’Entreprise/

  • Le salaire minimum applicable chez BaByliss sera porté à 1 800 € par mois à compter du 1er Mars 2023 ce qui représente un salaire annuel de base brut de 23 400 €. Compte tenu de la nouvelle valeur du SMIC applicable en 2023 (20 511 €), le salaire minimum BaByliss reste supérieur au SMIC de 14,00 %

    1. Règles relatives aux augmentations individuelles

Les augmentations de salaire seront octroyées au 1er mars 2023.

Les propositions d’augmentations resteront liées au mérite, c’est-à-dire qu’elles sont proposées en fonction de la performance du salarié.

Dans un premier temps, chaque manager fera une proposition pour chacun des membres de son équipe en fonction de l’évaluation du travail produit par le salarié au titre de l’année 2022.

Les choix du manager seront, dans un second temps, soumis à la validation de la Direction Générale France puis à celle de la Direction US.

Pour l’année 2023, la Direction indique que l’enveloppe est fixée à 5% de la masse salariale globale des effectifs présents au 31 Décembre 2022.

La Direction précise qu’une fois les propositions d’augmentations validées, chaque salarié sera reçu par son responsable hiérarchique direct pour lui annoncer la décision le concernant y compris en cas de non augmentation. Un courrier de confirmation lui sera remis à cette occasion.

  1. Prime d’assiduité pour les salariés d’Iwuy bénéficiant des mesures d’annualisation du temps de travail

Pour rappel, cette prime est mise en œuvre afin de lutter contre l’absenteisme de courte durée.

Les modalités applicables en 2023 sont les mêmes que celles de 2022, vous trouverez ci-dessous les deux critères cumulatifs de versement de cette prime :

  • Aucune absence au cours du mois ;

  • Un nombre d’absence maximum dans l’année limité à deux arrêts. A compter du 3ème arrêt, le versement de la prime reste bloqué jusqu’à la fin de l’année.

Les congés payés, les absences pour accident du travail et les congés conventionnels ne sont pas pris en compte.

Pour l’année 2023, les modalités sont définies comme suit :

  • La prime d’assiduité reste fixée à 60 € par mois,

  • Le complément de prime à verser en février de l’année suivante est désormais fixé au montant le plus favorable entre le calcul théorique et un montant minimum forfaitaire de 200 €. Les bénéficiaires sont les salariés n’ayant eu aucune absence au cours de l’année (sauf pour les arrêts COVID dûment justifiés et imposé par le législateur dans le cadre de la lutte contre la COVID19, en référence au procès-verbal du CSE en date du 15 septembre 2022)

  • . Pour les personnels entrés en cours d’année et éligibles à ce complément, le montant sera calculé au prorata temporis du temps de présence.

Les autres conditions de versement sont inchangées.

  1. La Prime de la Partage de la Valeur

La Direction de Babyliss a décidé, de faire bénéficier à l’ensemble des salariés des établissements de Boulogne, d’Iwuy et de Biot de la prime de partage de la valeur.

Les salariés bénéficiaires devront remplir les conditions cumulatives suivantes :

  • Être titulaire d’un contrat de travail en vigueur au 1er janvier 2022

  • Avoir perçu, pendant l’année 2022, une rémunération brute totale inférieure au plafond fixé par la loi, soit 59 231.91 € euros bruts annuel, équivalent à 3 fois la valeur du SMIC annuel 2022, au prorata de la durée de travail prévue au contrat.

  • Avoir effectué un travail effectif entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022

Montant de la prime

La prime s’élève à 500 € brut pour tous les salariés bénéficiaires, au prorata de leur temps de présence entre le 01/01/2022 et le 31/12/2022.

Sont également considérés comme présents, les salariés absents dans le cadre des congés suivants :

  • Les congés payés,

  • Le congé de maternité,

  • Le congé d’adoption,

  • Le congé de paternité,

  • Le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel,

  • Le congé pour enfant malade,

  • Le congé de présence parentale,

  • Les absences pour accidents du travail,

  • Le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade,

  • L’exercice des mandats de représentation du personnel,

Les périodes d’absences pour maladie ou chômage partiel à l’initiative du salarié pour raison médicale ne seront déduites que si l’absence totale est supérieure à 14 jours calendaires au cours de la période considérée.

La prime sera versée en même temps que la paie du mois de mars 2023, soit au plus tard le 31 mars 2023.

Elle ne donnera lieu à aucune cotisation et contribution sociale et ne sera pas soumise à l’impôt sur le revenu.

Article 3 : Dispositions relatives à l’organisation du temps de travail

3-1 Travail du dimanche :

Les dispositions en vigueur en 2022 sont reconduites à savoir :

Il est constaté que certains salariés BaByliss peuvent être amenés à travailler exceptionnellement certains dimanches pour des besoins spécifiques (salons, présentations clients….).

Afin de compenser cette journée de travail dominical, il est convenu que chaque salarié bénéficiera de 2 jours de repos compensatoires d’une durée équivalente. Ces deux journées devront être prises en accord avec le manager dans les conditions suivantes :

  • Le 1er jour de repos compensatoire devra être pris par anticipation, à savoir dans la semaine qui précède le dimanche travaillé.

  • Le 2nd jour de repos compensatoire devra être pris avant la fin du mois qui suit celui du dimanche travaillé.

Article 4 : Dispositions générales relatives aux évolutions professionnelles

4-1 Promotions et évolutions professionnelles au 1er mars 2023 :

Les augmentations de salaire correspondant à des promotions, des évolutions professionnelles ou des confirmation de fonction applicables au 1er mars 2023 ne seront pas incluses dans l’enveloppe de 5% prévue pour les augmentations au mérite.

Une enveloppe spécifique supplémentaire de 0,5% sera attribuée pour prendre en compte des évolutions de salaire supérieures correspondant à des promotions ou des évolutions significatives de fonction.

4-2 Promotions au cours de l’année 2023 :

Les dispositions applicables en 2023 concernant les promotions et les évolutions de fonction sont conservées en l’état pour 2023, les promotions seront étudiées au cas par cas et feront l’objet de mesures individuelles.

Néanmoins, les principes applicables aux promotions en cours d’année restent les mêmes :

1ère année (2023):

Au titre de la première année de changement de poste, le salarié est positionné en période probatoire. Cette période répond à un double objectif :

  • Permettre au salarié de s’assurer que le poste correspond à ses aspirations,

  • Permettre à l’employeur d’évaluer la capacité du salarié à occuper ses nouvelles fonctions.

Le salarié conserve son titre, sa qualification et son salaire brut.

Toutefois, il perçoit en supplément une prime de fonction mensuelle.

Cette disposition s’applique sous réserve d’un positionnement dans le nouveau poste entre le 1er Avril et le 30 Septembre 2023.

2ème année (2024):

Si la période probatoire est concluante, le salarié est promu dans ses nouvelles fonctions au 1er Janvier 2024 aux conditions suivantes :

  • La prime de fonction de l’année 2023 est intégrée dans sa rémunération de base brute.

  • Si la période probatoire ne donne pas satisfaction, le salarié retrouve sa fonction antérieure. La prime de fonction est supprimée.

Article 5 : Dispositions relatives à l’égalité Femmes / Hommes

La Direction s’engage à maintenir sa politique égalitaire en matière de traitement Femmes/Hommes.

Un suivi régulier de l’évolution des catégories et des niveaux de rémunération continuera d’être présenté auprès des représentants du personnel notamment au travers du rapport d’égalité professionnel entre les hommes et les femmes, du bilan social, du nouvel indice en vigueur pour lequel BaByliss a obtenu la note 88% au titre de l’année 2022. Ces informations sont disponibles sur la BDESE.

Article 6 : Indemnités kilométriques versées en cas d’utilisation d’une voiture personnelle lors de déplacements professionnels

Pour les salariés utilisant leur véhicule personnel dans le cadre d’un déplacement professionnel perçoivent une indemnisation en fonction du nombre de kilomètres parcourus.

Conscients de l’impact important de l’augmentation des prix des carburants au cours des derniers mois, les parties signataires conviennent de faire évoluer le barême des indemnités kilométriques applicables dans les conditions suivantes à compter du 1er Mars 2023 :

  • Le montant de l’indemnité kilométrique est revalorisé à hauteur de 9%, pour être porté de 0,55€ du kilomètre à 0,60 €

Article 7 : Participation de l’employeur aux repas du midi pour le personnel sédentaire.

Conscients de l’impact important de l’augmentation des prix des produits alimentaires au cours des derniers mois, les parties signataires conviennent de faire évoluer la valeur des tickets restaurant comme suit :

A compter du 1er Mars 2023 l’évolution de la valeur des tickets restaurant sera déterminée aux conditions suivantes :

  • La faleur faciale du ticket restaurant est portée à 10 €

  • Dont 6 euros pour la part patronale (au lieu de 5.52 €)

  • Et 4 euros pour la part salariale (au lieu de 3.68 €)

Article 8 : Cotisations retraite et temps partiel pour les salariées

Afin de limiter les inégalités, les parties signataires conviennent que sous réserve du respect des dispositions légales, les salariées à temps partiel se verront offrir la possibilité de cotiser sur la base d’un temps plein au régime de retraite complémentaire.

Cette disposition est offerte sur la base du volontariat. Les salariés souhaitant bénéficier de cette mesure devront se rapprocher de la Direction des Ressources Humaines pour pouvoir étudier la faisabilité de cette mesure.

En tout état de cause, les salariés devront prendre en charge de surplus de cotisations salariales correspondant.

Article 9 : Epargne salariale

La Direction avait validé en 2021, avec les représentants du personnel, le changement de gestionnaire des fonds de l’épargne salariale.

NATIXIS INTEREPARGNE a été choisi comme nouvel organisme gestionnaire du Plan. Il est chargé à ce titre par délégation de l’Entreprise de la tenue du registre des comptes administratifs des épargnants du plan d’épargne entreprise.

Lors de ces discussions, il avait été prévu que l’ajout d’un volet retraite au plan d’épargne actuel serait évoqué au cours de l’année 2021 avec les membres du CSE et le nouveau gestionnaire du plan.

Dans la continuité de ces échanges, il a été convenu de mettre en place cette évolution du plan dans le courant de l’année 2023. Un avenant à l’accord de participation devra être négocié.

Article 10 : Dispositions complémentaires – Avantages pour le personnel

  • Conformément à l’accord sur le temps de travail, la journée de congé supplémentaire qui est attribuée au personnel de BaByliss pour les fêtes de fin d’année pourra être prise :

    • Entre le lundi 18 décembre 2023 et le vendredi 29 décembre 2023 pour les salariés de Boulogne, Biot et itinérant.

    • Le vendredi 29 décembre 2023 pour les salariés d’Iwuy.

Article 11 : Dispositions finales

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 1 an, à savoir pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2023.

Il cessera de s’appliquer à l’échéance du terme, date à laquelle il ne pourra produire ses effets comme un accord collectif à durée indéterminée, les parties décidant de faire expressément échec à la règle prévue à l’article L. 2222-4 du Code du travail.

Ces dispositions n’interdisent pas, avant l’échéance du terme, de modifier la présente convention, conformément aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail.

Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (Direccte), ainsi qu’au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.

A Boulogne, le 31 janvier 2023

Fait en 7 exemplaires originaux, dont deux pour les formalités de publicité.

Pour la société :

*** - Directeur des Ressources Humaines

Pour les organisations syndicales représentatives :

Le 31 janvier 2023

  • Pour le syndicat CFE - CGC représenté par ************

  • Pour le syndicat UNSA représenté par *************

  • Pour le syndicat CFDT représenté par ************

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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