Accord d'entreprise "UN ACCORD CONCERNANT LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LES SALAIRES, LE TEMPS DE TRAVAIL, LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE" chez TGC DE FILIPPIS - ENTREPRISE DE FILIPPIS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de TGC DE FILIPPIS - ENTREPRISE DE FILIPPIS et le syndicat CGT-FO le 2018-02-07 est le résultat de la négociation sur le système de rémunération.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO

Numero : A06918014638
Date de signature : 2018-02-07
Nature : Accord
Raison sociale : ENTREPRISE DE FILIPPIS
Etablissement : 61202929800066 Siège

Rémunération : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Système de rémunération (autres qu'évolution)

Conditions du dispositif rémunération pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-07

NEGOCIATION ANNUELLE 2018

SUR LES SALAIRES – LE TEMPS DE TRAVAIL – LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

PROTOCOLE D’ACCORD

Entre la Société DE FILIPPIS dont le siège social est situé 175 Avenue des Frères Lumière, 69 726 GENAY représentée par , Chef d’Agence

Et

L’organisation syndicale F.O. représentée par , Délégué Syndical

Conformément aux articles L. 2242-1 et L. 2242-15 du Code du travail, les parties se sont rencontrées afin de négocier sur les thèmes de la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Au préalable, le lieu et le calendrier des réunions ont été arrêtés, et les documents d’information nécessaires à la négociation ont été remis à l’organisation syndicale susvisée.

Au terme des réunions du 26/01/2018 et 07/02/2018, il a été arrêté et convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 : SALAIRES EFFECTIFS

  1. DEFINITIONS ET DISPOSITIONS GENERALES

Le salaire réel visé dans le présent accord est le taux horaire de base pour les salariés dits « horaires », ou le forfait mensuel pour les autres catégories de salariés.

Les pourcentages d'augmentations ci-après s'appliquent aux salaires réels tels que définis ci-dessus au 01/01/2018 pour les Ouvriers, les ETAM et les Cadres.

Les augmentations de salaires, résultant des augmentations du SMIC, des minima professionnels ou de tout accord de branche sont considérées comme à valoir sur les augmentations définies par le présent accord.

Les augmentations des primes d'ancienneté ne sont pas prises en compte dans les quotas définis ci-après.

1.2. AUGMENTATIONS A CARACTERE GENERAL

1.3. AUGMENTATIONS INDIVIDUALISEES

ARTICLE 2 : EGALITE PROFESSIONNELLE ET SALARIALE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES

Les parties ont étudié et commenté les documents analysant les écarts de rémunération afin de faire un point sur la mise en œuvre des mesures prévues par l’accord du 08/09/2017.

Elles n’ont formulé aucune remarque particulière.

La convention salariale ci-dessus négociée respectera les dispositions légales et conventionnelles relatives à l’égalité professionnelle et l’égalité salariale entre les hommes et les femmes.

ARTICLE 3 : DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL

Les parties renvoient à l’application de l’accord sur l’annualisation du temps de travail conclu le 24/05/2002.

Les parties conviennent de se réunir au cours du second trimestre 2018 afin de définir les modalités d’annualisation du temps de travail pour la période du 1er/07/2018 au 30/06/2019.

ARTICLE 4 : PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE

ARTICLE 5 – PUBLICITE

Le présent protocole sera déposé auprès des services de la DIRECCTE du Rhône et auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.

Un exemplaire original sera remis au délégué syndical. Mention de cet accord figurera au tableau d’affichage.

Fait à Genay, le 7/02/2018

En 4 exemplaires originaux

  1. Pour l’Organisation syndicale : Pour l’entreprise DE FILIPPIS:
    1. Pour F.O Le Chef d’Agence
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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