Accord d'entreprise "Accord relatif à la négociation sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'Entreprise en 2021" chez GEBERIT S A R L (Siège)

Cet accord signé entre la direction de GEBERIT S A R L et les représentants des salariés le 2020-12-22 est le résultat de la négociation sur les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, la compétitivité et la performance collective, les congés payés, RTT et autres jours chômés.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T07721004834
Date de signature : 2020-12-22
Nature : Accord
Raison sociale : GEBERIT
Etablissement : 61203843000064 Siège

Jours de repos : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif jours de repos pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-22

ACCORD RELATIF A LA NEGOCIATION SUR

LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE

DE LA VALEUR AJOUTEE DANS L'ENTREPRISE EN 2021

Entre,

D’une part, la société GEBERIT SARL, domiciliée ZA du Bois Gasseau - CS 40252 SAMOREAU 77215 AVON cedex, représentée par X agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines et X, agissant en qualité de Directeur Général

Et

D’autre part, Monsieur X, salarié de la société Geberit SARL, Délégué Syndical C.F.T.C.

Textes de référence :

Article L. 2242-5 du Code du Travail

Convention collective nationale n° 3044 - Commerces de gros - applicable à l’entreprise.

PREAMBULE :

Le présent accord est conclu dans le cadre des négociations annuelles obligatoires et porte sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

La négociation portant sur l’égalité professionnelle femmes-hommes et la qualité de vie au travail fait l’objet d’un autre document.

Madame X a accompagné Monsieur X au cours des discussions.

Le présent accord entérine les dispositions faisant suite :

  • À la première réunion du 4 novembre 2020 au cours de laquelle les parties ont fixé le calendrier des négociations, examiné le document d’informations communiqué à la Délégation Syndicale dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires, et échangé sur leurs axes de réflexion en lien avec les thèmes de négociations ;

  • À la réunion du 18 novembre 2020, au cours de laquelle les parties ont étudié le complément d’informations demandé par la Délégation Syndicale et ont poursuivi leurs échanges portant sur leurs axes de réflexion en lien avec les thèmes de négociations ;

  • À la réunion du 14 décembre 2020 où les parties se sont entendues sur les termes du présent accord.

Au cours des échanges, les parties ont constaté une inflation des prix modérée en 2020 : l’indice INSEE des prix à la consommation (IPCH) est de +0,2 % sur un an en novembre 2020.

La Délégation Syndicale souligne que l’indice des prix relatif à l’alimentation, champs de dépense essentiel, a progressé plus fortement (+2,0% en novembre sur un an selon l’INSEE).

Par ailleurs, la Délégation Syndicale a regretté que le futur Plan de Rémunération Variable (PRV) des Forces de Vente ne soit pas compatible avec le module de gestion du bonus intégré au nouvel outils Groupe d’évaluation et de valorisation de la performance « ValYOU », comme c’est le cas pour le personnel sédentaire disposant d’une part variable de rémunération.

La Direction a précisé que pour cela, la part du PRV liée aux Objectifs Individuels auraient dû être compatible avec une échelle d’évaluation de 0 à 10, chaque indicateur de bonus renvoyant à un montant de bonus précis. Le PRV privilégiant le système « pivot » dans la mesure de l’atteinte des Objectifs Individuels afin de limiter les effets de seuil et prévoyant 2 mécanismes de « booster » pouvant se cumuler (1 booster sur le nombre d’objectifs individuels atteints et 1 booster sur l’évaluation des compétences), cela le rendait incompatible avec l’approche prévue par ValYOU.

La Délégation Syndicale souligne en ce sens la « complexité » du nouveau PRV.

En outre, la Délégation Syndicale a renouvelé sa demande de versement d’une prime exceptionnelle lorsqu’un Responsable de Vente (RV) assure l’intérim sur un secteur vacant pendant une longue période.

Sur ce point, la Direction a maintenu sa position selon laquelle « l’intérim » sur un secteur vacant peut revêtir différentes formes avec un engagement qui varie en conséquence et que par conséquence la mise en place d’une règle automatique ne lui apparait pas appropriée. Elle rappelle que les Responsables de Ventes étant solidaires du même objectif de Chiffre d’Affaires, l’implication d’un RV sur un autre secteur est aussi contributive à l’atteinte de son objectif.

La Délégation Syndicale a souligné le levier de « valorisation / reconnaissance du travail » que constituerait le versement d’une prime exceptionnelle.

Les parties ayant exposé leurs points de vue respectifs, il est convenu ce qui suit :

ARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord concerne l’ensemble du personnel de la société.

ARTICLE 2 - AUGMENTATION SALARIALES

La Direction a réaffirmé sa position selon laquelle, le principe d’augmentation générale ne lui semblait pas être des plus justes, préférant privilégier une rétribution des salariés proportionnelle à la contribution, aux efforts et à l’efficacité de chacun.

Il n’y aura donc pas d’augmentation générale des salaires en 2021.

Conformément aux années précédentes, entrent en ligne de compte lors de la détermination des augmentations salariales individuelles :

  • La performance des salariés au regard de leurs contributions aux résultats, leurs compétences, leurs implications, leur prise d’initiatives etc.

  • Les réajustements individuels qui apparaissent nécessaires compte tenu de l’évolution éventuelle des tâches et des responsabilités de certains salariés ;

  • Le rééquilibrage par rapport aux écarts de salaires à fonction équivalente, en prenant en compte les différences de parcours et de performance des salariés.

Ceci bien évidemment dans les limites budgétaires correspondant à 1,2 % de la masse salariale hors promotion applicable sur l’année 2021 par les Directrices et Directeurs concernés.

Par ailleurs, comme en 2019 et 2020, la Direction Générale se réserve la possibilité de majorer cette enveloppe budgétaire afin de pouvoir mieux intégrer les performances exceptionnelles et les rééquilibrages de rémunération à la demande des Directrices et Directeurs concernés.

Les augmentations salariales prendront effet au 1er janvier 2021, la date de d’entrée en vigueur du présent accord permettant leur intégration à la paie du mois de janvier 2021.

Les parties insistent sur la nécessité, pour les responsables hiérarchiques, de prendre le temps de la discussion lorsqu’ils communiquent les augmentations individuelles à leurs équipes pour éviter les incompréhensions.

ARTICLE 3 - PRIMES D’ANCIENNETE

L’accord de substitution signé le 25 juillet 2017 suite au transfert de 73 salariés de la société Allia SAS vers la société Geberit Sarl a figé la valorisation de la prime d’ancienneté dont bénéficiait le personnel transféré de statut non-cadre et introduit une prime d’ancienneté pour le personnel non-transféré de statut non-cadre et présent aux effectifs de Geberit Sarl au 31 décembre 2015, avec un montant figé également.

Cette prime d’ancienneté figure sur une ligne distincte sur le bulletin de paye et est versé sur 12 mois, sans entrer dans la détermination du 13ème mois de salaire.

Les parties ont convenu de réintroduire la prime d’ancienneté dans le salaire de base à compter de janvier 2021. L’écart de trésorerie constaté sur un mois résultant de cette opération (répartition sur 13 mois d’un montant annuel de prime versé auparavant sur 12 mois) sera compensé par une augmentation individuelle de salaire non comprise dans l’enveloppe budgétaire de 1,2% hors promotion applicable sur l’année 2021 par les Directrices et Directeurs concernés.

ARTICLE 4 - TICKETS RESTAURANTS

La valeur des tickets restaurant sera augmentée dans la limite du plafond d’exonération de contribution patronale, le cas échéant.

Ainsi, lors de la prochaine commande de tickets restaurants et dans le cas où le plafond d’exonération de cotisations serait relevé en 2021, la valeur unitaire du ticket restaurant sera augmentée de façon équivalente tout en conservant une prise en charge employeur à 60% (limite légale maximum de prise en charge).

ARTICLE 5 - TEMPS DE TRAVAIL
  1. Congés d’été

Pour la période des congés d’été, le principe de 3 semaines obligatoires minimum de congés payés à poser dont 2 au moins consécutives a été arrêté. Plus précisément :

  • 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs seront à poser au titre des 2 semaines consécutives obligatoires ;

  • Un total de 15 jours ouvrés de congés payés minimum (non substituables par des jours RTT au choix du collaborateur) sera à prendre pendant les périodes de congés d’été définies ci-dessous.

A noter que des jours RTT au choix du collaborateur pourront être posés en complément de ces 3 semaines.

Les périodes de congés d’été ont été déterminées comme suit :

  • Pour le personnel sédentaire : entre le 5 juillet et le 10 septembre 2021,

  • Pour le personnel non sédentaire : entre le 19 juillet et le 3 septembre 2021.

Les congés seront à prendre en accord avec les chefs de service et Directeurs concernés qui arrêteront un calendrier au plus tard le 30 avril 2021. Les départs devront nécessairement se concentrer sur le mois d’août où l’activité est moindre.

Pour fixer l'ordre des départs, les Chefs de Service et Directeurs concernés devront tenir compte des critères légaux suivants:

  • La situation de famille des collaborateurs (le nombre d’enfants scolarisés à charge, les possibilités de congé de l'époux(se) ou du partenaire de PACS, la présence au sein du foyer d'une personne handicapée ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),

  • Leur ancienneté,

  • L’activité éventuelle chez un autre employeur.

  1. Congés d’hivers

La période de congés d’hivers est arrêtée à compter du 24 décembre 2021 au soir pour une reprise le 3 janvier 2022.

Ces jours de congés payés (non substituables par des jours RTT au choix du collaborateur) seront posés automatiquement dans l’outil de gestion des temps (Kelio) en juin 2020.

L’entreprise sera fermée à l’exception des permanences des services de la Direction Administrative et Financière qui feront l’objet d’un planning établi par le Chef de Service et Directeur concerné.


  1. Jours RTT « Entreprise » et journée de solidarité

A titre informatif et sans que cela soit un élément constitutif du présent accord :

La Direction a arrêté les jours suivants pour les RTT « Entreprise » :

  • 1 jour pour le pont de l’Ascension soit le vendredi 14 mai 2021,

  • 1 jour pour le pont de la Pentecôte soit le lundi 24 mai 2021,

  • 1 jour pour le pont du 11 novembre,  journée de commémoration de la Grande Guerre et de tous les morts pour la France, soit le vendredi 12 novembre 2021.

Ces jours seront posés automatiquement dans l’outil de gestion des temps (Kelio).

Pour l’année 2021, le nombre de jours RTT sera de 11 pour le personnel au forfait en jours incluant ces 3 jours « RTT Entreprise ».

Pour rappel, le reste du personnel dispose de 11 jours RTT par an et les jours RTT sont à prendre en cours d’année et ne sont pas reportables sur l’exercice suivant.

La journée de solidarité sera positionnée le lundi de Pentecôte soit le 24 mai 2021. S’agissant d’un jour RTT « Entreprise » pour 2021, il ne sera pas travaillé.

ARTICLE 6 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord a été conclu pour entrer en vigueur au 1er janvier 2021 pour une période d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2021.

Il cessera donc de produire ses effets à cette date du 31 décembre 2021.

Par exception, les dispositions reprises à l’article 3 du présent accord relatives à la prime d’ancienneté sont conclues pour une durée indéterminée et se substituent à celles sur le même thème figurant sur l’accord de substitution signé le 25 juillet 2017.

ARTICLE 7 - DEPOT LEGAL

Dès sa signature, l’accord fera l’objet d’un affichage, pour communication, à l’ensemble du personnel.

Chaque partie signataire de l’accord en recevra une copie.

Il sera en outre déposé :

  • en 2 exemplaires numériques (dont un au format anonymisé) sur la plateforme en ligne TéléAccords qui seront ensuite automatiquement transmis à la DIRECCTE de Melun,

  • En 1 exemplaire au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Fontainebleau.

Fait à Samoreau, en 3 exemplaires, le 22 décembre 2020

Pour Geberit SARL,

X X

Directeur Ressources Humaines Directeur Général

Pour l’organisation syndicale C.F.T.C.

Monsieur X, Délégué Syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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