Accord d'entreprise "un accord sur le droit à la déconnexion" chez ASCENSEURS DRIEUX COMBALUZIER (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ASCENSEURS DRIEUX COMBALUZIER et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC le 2017-12-12 est le résultat de la négociation sur divers points.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et SOLIDAIRES et CFE-CGC

Numero : A09318007752
Date de signature : 2017-12-12
Nature : Accord
Raison sociale : ASCENSEURS DRIEUX COMBALUZIER
Etablissement : 61204205100047 Siège

Autres points : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions

Conditions du dispositif autres points pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-12

ACCORD SUR LE DROIT A LA DECONNEXION

Entre

La société DRIEUX-COMBALUZIER, société par actions simplifiées, au capital de 974 546 euros, immatriculée au RCS de Bobigny sous le numéro FR70 612 042 051, dont le siège social est situé au 153 rue de Noisy le Sec – 93260 LES LILAS, représentée par en sa qualité de Président, dûment habilité aux fins des présentes,

(Ci-après dénommée la « Société » ou « Drieux-Combaluzier »)

D’UNE PART ;

ET

Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :

  • LA CONFEDERATION GENERALE DU TRAVAIL (C.G.T.)

Ci-après désignée « La CGT »

Représentée par, dûment habilité ;

  • LA CONFEDERATION FRANCAISE DE L’ENCADREMENT – CONFEDERATION GENERALE DES CADRES (CFE-CGC)

Ci-après désignée « La CFE-CGC »

Représentée par, dûment habilité ;

  • SOLIDAIRES INDUSTRIE – SUD INDUSTRIE FRANCILIEN (Sud)

Ci-après désignée « Sud »

Représentée par, dûment habilité ;

(Ensemble ci-après dénommées les «Parties» ou prises individuellement la « Partie »)

PRÉAMBULE

Les parties soulignent que les Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) constituent des leviers importants de performance et de modernisation de l'organisation du travail au bénéfice de l'entreprise comme des salariés.

Pour autant, le développement de ces outils doit se faire dans le respect de la vie personnelle de chacun et du droit au repos.

Nb. Les conditions d’utilisations des matériels informatiques sont définies dans la charte informatique et dans le règlement intérieur dans son article 5.3. On notera à ce titre que l’utilisation à titre privatif est ainsi rédigée : « Est tolérée l’utilisation privative des téléphones et des ordinateurs, notamment d’Internet et des courriers électroniques, dans les limites raisonnables ne pouvant avoir de conséquences sur le travail du personnel et la bonne marche de l’entreprise. Ils pourront être utilisés pour des besoins urgents de la vie personnelle du salarié ».

En conséquence, en application de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels et conformément aux stipulations de l'accord de branche, les parties rappellent que sous réserve des dispositions légales, réglementaires ou conventionnelles impliquant la nécessité de pouvoir être contacté par l'entreprise, les salariés ne sont soumis à aucune obligation de connexion avec leur entreprise en dehors de leur temps de travail, notamment par le biais des outils numériques mis à leur disposition pour une utilisation professionnelle et qu'ils n'ont pas l'obligation de lire ou de répondre aux courriels électroniques, au téléphone, ou autres formes de sollicitations qui leur seraient adressés pendant les périodes de repos, de congés, de délégation, lors des périodes de suspension des contrats de travail et pendant les temps de conduite (pour assurer la sécurité du salarié).

Nb. Pour rappel, le temps de travail du collaborateur se définit par le temps pendant lequel il est tenu de rester à disposition de l'employeur afin de répondre à toute nécessité d'intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ce temps de travail se définira notamment et s’il y a lieu par rapport :

  • Aux spécifications du contrat du collaborateur

  • A son statut horaire applicable (Forfait jour / Cycle horaire / Horaire collectif)

  • A l’horaire collectif de l’établissement de rattachement

  • A la législation sur le temps de travail

De manière à uniformiser l’approche dans le strict cadre du droit à la déconnexion, on retiendra que les plages comprises entre 19h00 et 8h00 le lendemain matin, les week-ends et jours fériés sont des périodes pendant lesquelles l’envoi de mail est à éviter.

Il appartient aux émetteurs de courriels ou d'appels de proscrire toute sollicitation qui serait de nature à remettre en cause dans les faits ce droit.

Ainsi, le présent accord a pour objet de formaliser les règles d'utilisation des outils de communication, afin que leur utilisation ne contrevienne, ni au droit au repos de chaque collaborateur, ni au respect de leur vie personnelle et familiale.

Les salariés ne peuvent alors se voir reprocher ni sanctionner de ne pas avoir utilisé les outils mis à leur disposition en dehors de ces plages habituelles de travail.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de la société Drieux-Combaluzier.

ARTICLE 2 - MODALITÉS D'EXERCICE DU DROIT À LA DÉCONNEXION

ARTICLE 2.1 - Démarche d’ensemble

Au regard du développement des NTIC, l'entreprise demande à chacun d'utiliser les moyens de communication mis à disposition dans le respect de la vie professionnelle des collaborateurs. Ainsi et de façon à limiter l'usage de la messagerie et du téléphone sur les plages définies ci-dessus, sauf cas exceptionnel, il est :

  • rappelé à l'ensemble des collaborateurs de limiter l'envoi de courriels / d'appels téléphoniques dans cette période ;

  • rappelé que les salariés n'ont pas l'obligation de répondre sur cette période aux mails qui leurs sont adressés,

  • préconisé d'utiliser les fonctions d'envoi différé des mails les soirs ou les week-ends ;

ARTICLE 2.2 - Le rôle de chaque salarié

Chaque salarié, quel que soit son niveau hiérarchique, veillera à se déconnecter du réseau et à ne pas envoyer de courriel sur les plages définies ci-dessus, ou lors périodes de suspension du contrat de travail (congés, arrêt maladie,...), périodes qui devront être respectées par l'ensemble des acteurs.

En dehors de son temps de travail, le collaborateur n'est en aucun cas tenu de prendre connaissance des messages qui lui sont adressés ou d'y répondre.

Le collaborateur qui, pendant cette période, de sa propre initiative, prendrait connaissance ou répondrait aux e-mails, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de l'entreprise.

L’usage de la messagerie professionnelle ou du téléphone en soirée ou en dehors de jours travaillés doit être justifié par la gravité et l'urgence et/ou l'importance exceptionnelle du sujet traité ; on portera une attention particulière sur la répétition des situations évoquées ci-dessus, de manière à en limiter la fréquence.

Afin d’éviter la surcharge informationnelle, il est recommandé à tous les salariés de :

  • S’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ;

• Veiller à ce que l’usage de la messagerie ne puisse se substituer au dialogue et aux échanges physiques ou oraux qui contribuent au lien social dans les équipes et préviennent de l’isolement ;

• S’interroger sur la pertinence des destinataires du courriel (donner la bonne information, au bon interlocuteur, au bon moment) ;

• Utiliser avec modération les fonctions « CC » ou « Cci » ;

ARTICLE 2.3 - Le rôle de la hiérarchie

Le droit à la déconnexion exige des personnes concernées la mise en œuvre de comportements responsables quant à l'usage de la messagerie et des outils connectés. Par principe, tout utilisateur doit proscrire l'envoi de mails en dehors du temps de travail ; avant d'envisager une possible dérogation à ce principe, l'émetteur doit s'interroger sur la nécessité d'envoyer un mail ou de faire part d'une information non urgente hors temps de travail du destinataire et envisager le recours par préférence de l'envoi en différé. S'il maintient sa décision, il doit mentionner dans son message d'envoi qu'une réponse immédiate n'est pas requise.

La hiérarchie s'assurera par son exemplarité au respect de cette mesure. En cas de circonstances particulières, nées de l'urgence et de l'importance des sujets traités, des exceptions à ce principe seront évidemment mises en œuvre. Ainsi, au regard de notre activité, ces dispositions sont à aménager en fonction des circonstances particulières suivantes : urgence, gravité, travail impliquant des relations à l'international.

ARTICLE 3 - LE SUIVI

ARTICLE 3.1 - La situation actuelle :

L’état des lieux préalable à la rédaction de cet accord est le suivant :

ARTICLE 3.2 - Dispositifs de régulation :

Un suivi spécifique et régulier des flux de mails et de leur répartition temporelle sera mis en œuvre.

Afin de garantir de façon optimale le droit à la déconnexion de ses collaborateurs, l'entreprise s'engage à :

  • prévoir une utilisation raisonnable des dispositifs de régulation des outils numériques en sensibilisant ses collaborateurs à ce droit à la déconnexion :

    • par l’intégration d’une mention automatique dans la signature électronique de la messagerie précisant ce point

    • par la transmission d’un mode d’emploi pour les envois différés

  • tester les dispositifs envisageables et à mettre en place une solution opérationnelle de régulation de la messagerie professionnelle.

  • évoquer cette utilisation lors de l'entretien annuel

Dans l’hypothèse où un salarié estimerait que les dispositions du présent accord ne seraient pas respectées, il est mis en place un Référent en la personne de l’Administrateur Réseau, qui aurait pour rôle de recevoir l’information du salarié et d’être le médiateur entre les parties.

ARTICLE 3.3 - Evaluation et ajustements :

Une évaluation annuelle sera réalisée afin de pouvoir mesurer l’effectivité et les progrès issus de cet accord. Selon les résultats, de nouveaux dispositifs seront à envisager.

ARTICLE 4 - DATE DE CONCLUSION ET DUREE

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date de sa signature par les organisations syndicales parties prenantes à la négociation.

ARTICLE 5 - DENONCIATION ET REVISION

Conformément à l’article L. 2222-6 du Code du travail, cet accord peut être dénoncé sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE

Le présent accord sera déposé, dès sa conclusion, à la diligence de la Société, à l’unité territoriale de SEINE SAINT DENIS, ainsi qu’un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY.

Fait à Les Lilas, le 12 décembre 2017

Pour Drieux-Combaluzier Pour la CGT

Pour la CFE-CGC Pour Sud

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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