Accord d'entreprise "ACCORD NAO 2018" chez MICRO-MEGA (Siège)

Cet accord signé entre la direction de MICRO-MEGA et les représentants des salariés le 2018-03-13 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le système de primes, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires).

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A02518003248
Date de signature : 2018-03-13
Nature : Accord
Raison sociale : MICRO MEGA
Etablissement : 61282022500011 Siège

Salaire : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif salaire pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-13

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2018

ACCORD D’ENTREPRISE

Entre les soussignées :

  • La société MICRO MEGA SA,

dont le siège est situé 5-12 rue du Tunnel à Besançon (25000),

représentée par en qualité de Directeur Général Délégué, ayant pour pouvoir à l’effet des présentes,

Ci-après dénommée « la société MICRO MEGA »,

D’une part,

Et

  • L’Organisation syndicale représentative ,

représentée par , Déléguée Syndicale

Ci-après dénommée « l’organisation syndicale »,

D’autre part,

Préambule

Conformément à l’article L 2242-1 du Code du Travail, une négociation annuelle s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise, dans le respect des dispositions légales en vigueur :

  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée : salaires effectifs, durée effective et organisation du temps de travail, suppression des écarts et suivi des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de carrière femmes / hommes, intéressement, participation et épargne salariale,

Les partenaires sociaux se sont rencontrés à plusieurs reprises, et notamment lors des réunions des :

Mardi 5 décembre 2017, Vendredi 2 et Lundi 26 Février 2018, Jeudi 8 et Mardi 13 Mars

2018.

  1. Augmentation de salaire

Les résultats 2017 ne sont pas à la hauteur des objectifs. Le chiffre d’affaires correspond au niveau du chiffre d’affaire de 2016. Les objectifs, budgets et marges ne sont pas atteints.

La direction a insisté sur le fait que, comme déjà indiqué précédemment, la pérennité de l’entreprise était sa priorité avec :

  • une recherche d’optimisation de tous les processus de l’entreprise,

  • le maintien de l’ensemble des emplois notamment grâce à une polyvalence accrue,

  • une maîtrise des charges de l’entreprise et particulièrement de la masse salariale.

En parallèle la direction a la volonté de mener à bien le changement de site qui permettra de donner un nouvel élan industriel à la société et de meilleures conditions de travail pour chacun.

De ce fait, aucune augmentation générale et individuelle de salaire ne sera appliquée pour l’année 2018.

Néanmoins, la Direction et l’organisation syndicale, ont décidé qu’une nouvelle réunion se déroulerait début Septembre 2018 sur ce sujet avec la prise en compte des résultats à cette date.

Autres demandes des partenaires sociaux :

Demandes Réponses de la direction
Prime d’habillage et de déshabillage Un temps pour l’habillage et le déshabillage sera accordé. L’organisation de sa mise en place devrait permettre une application pour le 1/09/2018.
Prime d’assiduité

La direction ne souhaite pas verser une prime pour récompenser la présence des salariés à leur poste de travail.

Par contre, la création d’une prime de productivité est envisagée avec prise en compte de l’absentéisme.

Prime de Polyvalence (grille de compensation)

La polyvalence est un prérequis pour toute nouvelle embauche et un gage d’employabilité pour les personnes présentes dans l’entreprise.

Ce critère pourrait néanmoins être intégré à une prime de productivité.

Récupération des heures supplémentaires avec majoration Le remplacement du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration par un repos compensateur ne peut se faire que dans le cadre d’un accord d’entreprise. Compte tenu du projet de mise en place de l’annualisation du temps de travail, la direction ne négociera pas d’accord et applique la loi : les heures supplémentaires sont payées et selon les majorations en vigueur.

Jour de Solidarité 2018

Date de la journée de solidarité et personnel concerné

La date de la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte soit :

lundi 21 mai 2018

La journée de solidarité est effectuée par l’ensemble des salariés y compris les apprentis.

Durée du travail au cours de la journée de solidarité

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, la journée de solidarité a une valeur horaire : pour les salariés à temps plein de 7 heures et, pour les salariés à temps partiel de 7/35e de leur horaire contractuel hebdomadaire.

Pour les salariés dont le temps de travail est décompté dans le cadre d’un forfait établi en jours sur l’année, la journée de solidarité correspond à une journée de travail indépendamment de tout décompte horaire.

Rémunération de la journée de solidarité

Les heures accomplies au titre de la journée de solidarité n’ouvrent droit à aucune rémunération supplémentaire dans la limite de la valeur horaire de cette journée, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, ou dans la limite de sa valeur journalière, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, telle que définie au point 32 du présent accord.

Les heures de travail effectuées au titre de la journée de solidarité ne sont pas prises en compte pour la détermination du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Obligation pour le salarié d’accomplir annuellement une journée de solidarité

Chaque salarié est tenu d’accomplir, sur chaque période annuelle du 1er juillet au 30 juin, une journée de travail non rémunérée au titre de la solidarité.

Il peut, dans le cadre de l’horaire collectif, être demandé au salarié ayant déjà accompli, pour ladite période annuelle, une journée de solidarité chez un autre employeur, de travailler le ou les jours, voire les heures, retenus comme journée de solidarité. Le temps de travail effectué ce jour sera rémunéré en supplément et pris en compte, le cas échéant, lors de l’appréciation du nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires.

Jour du Patron

Le jour du Patron sera le mercredi 2 janvier 2019

Ouverture de la négociation d’un Accord relatif à l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et qualité de vie au travail 

Les négociations relatives à ce thème débuteront le 13 mars 2018 :

articulation entre vie personnelle / vie professionnelle, objectifs et mesures pour l’égalité professionnelle entre femmes / hommes (portant notamment sur les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes), mesures contre toute discrimination en matière de recrutement, d’emploi et d’accès à la formation professionnelle, insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés, modalités de définition d’un régime de prévoyance, modalités d’un régime de frais de santé, exercice du droit d’expression directe et collective des salariés.

Formalités

Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément à l’article L.2231-6 du code du travail, le texte du présent accord sera déposé auprès de :

  • La DIRECCTE de Franche-Comté en un exemplaire original et un exemplaire sur support électronique, accompagné du bordereau de dépôt,

  • Au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Besançon en un exemplaire.

Fait à Besançon le 13 mars 2018

En 5 exemplaires originaux,

Dont un exemplaire est remis à chaque partie signataire

Pour l’organisation syndicale Pour la société MICRO MEGA

______________________

Déléguée syndicale Directeur Général Délégué

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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