Accord d'entreprise "UN PROTOCOLE D'ACCORD SUR LA NEGOCIATION COLLECTIVE OBLIGATOIRE DE L'ANNEE 2018" chez KEOLIS COTE D'OPALE

Cet accord signé entre la direction de KEOLIS COTE D'OPALE et les représentants des salariés le 2018-02-20 est le résultat de la négociation sur le temps-partiel, les augmentations de salaire (ou diminuton / gel des salaires), le système de primes, divers points, l'égalité salariale hommes femmes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : A06218006763
Date de signature : 2018-02-20
Nature : Accord
Raison sociale : CARON VOYAGES
Etablissement : 61632035400056

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-02-20

PROTOCOLE D’ACCORD

SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE DE L’ANNEE 2018

Entre

La société CARON Voyages, Parc Opalopolis – Route d’Hilbert – 62630 ETAPLES, représentée par Madame xxx, Directrice,

Et

La CFDT, représentée par Monsieur xxx

Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail, la direction et le délégué syndical se sont réunis les 30 janvier, 06 février, 13 février et 20 février 2018.

Lors de ces réunions, les parties ont négocié sur les thèmes des salaires et conditions de travail pour l’année 2018.

Les partenaires sociaux et la direction ont convenu ce qui suit :

1 – Augmentation des salaires pour l’année 2018

Les parties conviennent de l’augmentation décrite ci-dessous :

Augmentation du taux horaire pour tous les salariés de 1% par rapport au taux horaire en vigueur au 31 décembre 2017 et à compter du 1er janvier 2018.

2 – Mise en place d’une prime pour les médaillés du travail

Les parties conviennent de la mise en place d’un barème de prime pour les médaillés du travail destiné à remercier la fidélité des salariés à l’entreprise. Les montants sont exprimés en euros brut. L’ancienneté est constatée au 31 décembre de l’année N et la prime est versée au plus tard le dernier jour du 6ième mois de l’année N+1. Cette prime sera applicable à compter de l’année 2019 au titre de l’année 2018.

Ancienneté dans l’entreprise au 31/12 Montant en € brut
20 ans 200€
30 ans 350€
35 ans et plus 400€

3 – Mise en place d’une prime « Inopinés SNCF »

L’activité SNCF représente une piste de développement commercial porteuse pour notre entreprise. Elle s’appuie sur un engagement fort des salariés qui doivent se rendre disponibles pour couvrir ces services de dernière minute. Afin d’inciter et de rétribuer cette disponibilité, les parties ont convenu de mettre en place une prime «  Inopiné SNCF » de 13€ brut. La mesure est applicable à compter de la publicité de l’accord.

4 – Situation des conducteurs à temps partiel

Les partenaires sociaux ont évoqué la situation des conducteurs à temps partiel dans l’entreprise et prennent l’engagement de mettre en place un suivi destiné à mieux répartir les heures parmi cette population en vue de leur assurer un plus grand pouvoir d’achat.

5 - Egalité professionnelle

L’étude liée au mode de rémunération dans les transports interurbains de voyageurs (grille conventionnelle de classement des emplois pour les salariés des deux sexes avec un taux horaire associé qui, multiplié par la durée du travail et un coefficient d’ancienneté, donne une rémunération mensuelle) et au mode d’organisation du travail par roulement a permis de constater qu’il n’y avait pas d’élément discriminatoire entre les hommes et les femmes au regard des éléments d’information transmis par la Direction.

En cas d’écarts identifiés, des négociations seront entreprises avec les organisations syndicales afin de réduire, notamment, les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes

5 – Durée de l’accord

Cet accord est conclu à durée indéterminée.

6 - Information du personnel

Une copie du présent accord sera portée à la connaissance des salariés par voie d’affichage.

7 – Publicité

Le présent accord est présenté à la signature des organisations syndicales. Cet accord est soumis aux dispositions de l’article L.2231-5 et suivants et D 2231-2 du Code du Travail.

Il sera déposé à la DIRECCTE (en 2 exemplaires dont une version électronique) et au Secrétariat – Greffe du Conseil de Prud’hommes compétent (1 exemplaire sur support papier) afin de procéder à son enregistrement.

Fait à Etaples, Le 13/02/18

En 4 exemplaires originaux

La directrice xxx

xxx Délégué syndical C.F.D.T

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com