Accord d'entreprise "ACCORD DE SUBSTITUTION SALARIE ISSUS DE LA SOCIETE VALRECY" chez REVIVAL (Siège)

Cet accord signé entre la direction de REVIVAL et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2019-03-29 est le résultat de la négociation sur divers points, le travail de nuit, les heures supplémentaires, les dispositifs de couverture maladie et la mutuelle, le travail du dimanche, le système de primes, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T59L19005062
Date de signature : 2019-03-29
Nature : Accord
Raison sociale : REVIVAL
Etablissement : 61662009200083 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2019-03-29

ACCORD DE SUBSTITUTION

SALARIES ISSUS DE LA SOCIETE VALRECY

Entre :

  • la société REVIVAL, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de VALENCIENNES sous le numéro B 616 620 092, dont le siège social est ZI N°4, BP8, 59 880 SAINT SAULVE, représentée par Monsieur XXXXX, Directeur Général,

Ci-après dénommée « REVIVAL » ou la « société »

D’une part,

Et les délégations syndicales suivantes :

  • Le syndicat CFDT, en la personne de Monsieur XXXXX,

  • Le syndicat CFTC, en la personne de Monsieur XXXXX,

  • Le syndicat CGT, en la personne de Monsieur XXXXX,

D’autre part.

Préambule 

Dans le cadre des opérations suivantes, les instances représentatives du personnel ont été consultées et le présent accord est signé.

Le 1er octobre 2018, la SAS VALRECY a confié l’exploitation de ses 17 fonds de commerce à la SAS REVIVAL dans le cadre d’une location gérance, soit les 17 sites suivants :

AMILLY Rue des musets, 45200 AMILLY

BONNEVAL, ZI de la maladrerie, rue de la croix Bourgot, 28800 BONNEVAL

BRIARE, Gare de Chatillon sur Loire, 45250 BRIARE

CHATEAUROUX, 153 rue Ampere, 36000 CHATEAUROUX

FOSSE, 1 Rue du Clos Thomas, ZA EURO VAL DE LOIRE, 41330 FOSSE

FOURCHAMBAULT, 60 Quai de la Loire, 58600 FOURCHAMBAULT

GELLAINVILLE, ZI de Gellainville, 8 rue joseph cugnot, 28630 GELLAINVILLE

INGRE, Rue de la Gare, 45140 INGRE

LA CHAPELLE SAINT URSIN, Lieu dit les laburets, 18570 LA CHAPELLE SAINT URSIN

MONTLUCON, ZI Eugene Sue, 03100 MONTLUCON

PARIS, 119 avenue du Général Michel Bizot, 75 012 PARIS

PREMILHAT, Le pont vert, 03410 PREMILHAT

ROMORANTIN LANTHENAY, Route de mery, les papillons, 41200 ROMORANTIN LANTHENAY

SAINT JEAN DE LA RUELLE, 6 rue Bernard Palissy, 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE

SAINT OUEN, 20 Rue ROCHEBOYER, 41100 SAINT OUEN

VIERZON, 15 rue Albert et Paul Thouvenin, 18100 VIERZON

YZEURE, 15 rue Jacques Cœur, 03400 YZEURE

Les Parties ont convenu de la nécessité de clarifier, d’harmoniser et de formaliser le nouveau statut collectif du personnel transféré issu des fonds de commerce cités ci-dessus (ci-après dénommé « le personnel transféré »).

En application de l’article L 2261-14 du code du travail, la société REVIVAL s’est donc engagée à négocier, à l’issue du transfert du personnel, un accord collectif de substitution à durée indéterminée avant la fin du délai de survie des accords collectifs mis en cause.

Des réunions ont été tenues avec les organisations syndicales représentatives le 6 mars 2019 et le 29 mars 2019. les parties ont conclu le présent accord qui constitue un accord de substitution au sens de l’article L 2261-14 et suivants du code du travail.

Le présent accord s’applique donc au personnel transféré tel que défini précédemment.

Rappel des enjeux sociaux :

En application de l’article L.1224-1 du code du travail, tous les contrats de travail en vigueur à la date de modification juridique de la situation de l’employeur ont été maintenus, et ce, quelle qu'en soit leur nature (les contrats de travail à durée indéterminée ou déterminée, les contrats à temps plein ou partiel, les contrats d'apprentissage, etc.) Il s’agit de tous les contrats de travail en cours d'exécution à la date du transfert. Ont été ainsi inclus les contrats de travail suspendus pour quelque motif que ce soit (maladie, accident du travail, congé parental d'éducation, congé sans solde, etc.).

Le transfert des contrats de travail a été automatique. Il s'est effectué de plein droit.

Par l’effet de l’article L.1224-1 du code du travail, les contrats ont poursuivi leur exécution dans les mêmes conditions qu’avant le transfert.

D’une façon générale, les salariés ont conservé leur qualification professionnelle, leur rémunération ainsi que leur ancienneté acquise chez leur précédent employeur. L'ensemble de leurs droits a donc été calculé en prenant en considération l'ancienneté acquise à compter de l'embauche des salariés chez leur employeur initial.

Article 1 – Statut collectif

L’ensemble du personnel transféré est soumis à la seule convention collective nationale des industries et du commerce de la récupération.

Les usages, accords et engagements unilatéraux antérieurs sont remplacés par les dispositions du présent accord, lequel fixe la totalité des éléments de la rémunération.

La volonté des parties signataires est de fixer par le présent accord un statut collectif global venant se substituer au statut collectif qui s’appliquait au personnel transféré avant leur transfert.

Article 2 – Prime de treizième mois

Tout le personnel transféré percevra, à compter de l’année 2019 une prime dite de treizième mois, sous la condition d’avoir une ancienneté au moins égale à la date de versement :

  • à trois mois pour les ouvriers et employés

  • à six mois pour les cadres et agents de maîtrise

Cette prime est calculée sur le salaire de base brut, majoré de la prime d’ancienneté et est acquise à raison d’1/12ème par mois.

Il est rappelé que cet avantage se substitue intégralement à la prime de vacances, à la prime de fin d’année et à la prime de 13ème mois telles que versées précédemment.

Le versement s’effectue selon les modalités suivantes :

-          Cadres : 31 janvier N+1 avec acompte de 70% versé début janvier N+1

-          Employés et Agents de Maitrise : décembre N

-          Ouvriers : 50% en juin N et 50% en décembre N

Les règles d’usage de calcul du 13ème mois DERICHEBOURG seront appliquées dès l’année 2019.

Rappel des principales règles de calcul :

Le 13ème mois est calculé sur la base du salaire de base, auquel est ajouté le cas échant le forfait d’heures supplémentaires et la prime d’ancienneté. Le salaire de référence pris en compte est celui de décembre de l’année concernée.

Un prorata sera néanmoins réalisé pour les collaborateurs ayant eu un contrat réduit sur l’année (temps partiel, mi-temps thérapeutique…).

Le 13ème mois est payé en fonction du temps de présence. Il est nécessaire d’être présent le mois entier pour avoir droit à 1/12ème de 13ème mois.

Un abattement du 13ème mois sera réalisé lorsque le collaborateur a eu des absences pénalisantes ne donnant pas lieu à un maintien de salaire à 100% (si le complément de salaire est à 75% ou 50%, un prorata du mois où il a eu le versement sera réalisé sauf dans le cas d’un accident de travail). Dans ce cas, l’intégralité d’un 1/12ème de 13ème mois sera soustrait lorsqu’il y a plus de 4 jours d’absence pénalisante sur un même mois.

Les absences pénalisantes sont notamment :

- La maladie non indemnisée

- L’absence autorisée non payée

- Le congé sans solde

- L’accident du travail de plus d’un an

- la mise à pied

Article 3 – Prime d’ancienneté

Le personnel REVIVAL non cadre bénéficie d’une prime mensuelle d’ancienneté calculée selon les modalités d’usage en vigueur dans le groupe DERICHEBOURG, après un minimum de 3 ans d’ancienneté.

Le montant de la prime d’ancienneté correspond à 3% de la base de référence du Groupe DERICHEBOURG. Au-delà de 3 ans d’ancienneté, elle est augmentée de 1% par année supplémentaire sur la même base, avec un maximum de 15%.

Cet avantage sera appliqué à l’ensemble des salariés non cadres visés en préambule à compter du mois de mai 2019 sous réserve de la condition d’ancienneté précitée.

Il est à noter que par un accord collectif distinct du présent accord, il sera prévu ce qui suit : pour les salariés qui se sont vu intégrer dans leur salaire de base brut une prime d’ancienneté en avril 2016, il a été convenu que leur rémunération (salaire de base brut + éventuelles heures supplémentaires mensualisées pour les personnes en forfait heures) serait minorée du montant de la prime d’ancienneté due en application du présent accord et calculée selon les modalités précitées.

Article 4 – Autres primes

L’ensemble des primes existantes précédemment versées au personnel transféré en application d’un accord collectif, d’un engagement unilatéral ou d’un usage prennent fin par l’effet du présent accord. Le dernier versement aura lieu sur la paie de avril 2019. Les primes supprimées sont notamment les suivantes :

  • La prime exceptionnelle, la prime annuelle exceptionnelle,

  • La prime compensatoire

  • La prime/indemnité d’astreinte

  • La prime de déplacement

  • La prime dite « prime »

Il est rappelé que certains usages avaient été précédemment dénoncés concernant le versement des primes suivantes :

  • Prime d’ancienneté

  • La prime entretien

  • La prime Assurance, Entretien, sécurité, Assiduité

  • La prime/indemnité d’astreinte

  • La prime de non accident

  • L’indemnité/prime de nettoyage

  • La prime d’activité

  • Le forfait antécédent

  • Le complément salaire mensuel

  • La prime trimestrielle qualité

  • Indemnité différentielle

  • La prime semestrielle

  • La prime d’assiduité

  • La prime de bon comportement

  • Les usages sur les repas / note de frais

Le présent accord réaffirme la dénonciation de ces primes.

Etant précisé que les salariés bénéficieront du système de prime en vigueur au sein de REVIVAL à compter de la paie de mai 2019.

Dans le cadre de ce système de prime, il existe au sein de l’entreprise des usages aux termes desquels il est octroyé aux salariés une prime de bon comportement et le cas échéant une prime de déplacement.

A titre d’information, il est rappelé ci-après les modalités d’attribution et de versement de cette prime.

A. Prime de bon comportement :

Son montant s’élève à 80€ brut par trimestre.

Bénéficiaires :

Cette prime est versée à l’ensemble des salariés REVIVAL ayant le statut agent de maitrise, employé et ouvrier, quel que soit le type de contrat de travail (contrat à durée indéterminée, contrat à durée déterminée, contrat d'apprentissage, contrat de professionnalisation), ayant une présence effective d’au moins six mois au sein de la société.

Critères d’attribution :

Cette prime est définie sur la base de trois critères. Le non-respect d’un des critères a pour conséquence la perte de l’intégralité de la prime trimestrielle.

  • Assiduité : Toute absence ou retard sur le trimestre entrainent le non versement de la prime.

Les absences prises en compte sont les absences non constitutives d’un temps de travail effectif. C’est le cas notamment des absences pour arrêts maladie, les congés sans solde, les absences injustifiées, les absences autorisées payées et non payées, les mises à pied disciplinaires, le congé parental d’éducation, les absences pour accident de travail de moins d’un an.

En revanche, les absences constitutives d’un temps de travail effectif ne seront pas prises en compte ; il en est ainsi, conformément à la règlementation en vigueur, des absences pour accident de travail de plus d’un an, pour maladie professionnelle, des événements familiaux, les congés de maternité et de paternité.

  • Respect des règles de l’entreprise en particulier la sécurité : l’ensemble des règles de l’entreprise sont définies notamment au travers du règlement intérieur. Il y a à titre d’exemple le respect du port des équipements de protection individuelle. Une attention particulière sera mise sur les comportements du salarié susceptibles d’entrainer ou ayant entrainé des accidents du travail ou quasi-accidents, que ce soit pour autrui ou sur sa personne elle-même.

  • Respect du matériel : La bonne utilisation du matériel, l’entretien et le nettoyage de son engin (graissage, …).

Versement :

Le versement est réalisé trimestriellement de la manière suivante :

1er trimestre (janvier, février, mars) : versement en avril

2ème trimestre (avril, mai, juin) : versement en juillet

3ème trimestre (juillet, aout, septembre) : versement en octobre

4ème trimestre (octobre, novembre, décembre) : versement en janvier de l’année suivante.

Il est convenu de mettre en œuvre cette prime à compter de la signature du présent accord à effet du 2me trimestre 2019 pour un premier versement sur la paie du mois juillet 2019.

B. Prime de déplacement :

Elle a pour objet de dédommager le temps de trajet inhabituel nécessaire pour se rendre sur un site différent de son site d'appartenance. Le temps de trajet inhabituel est le temps de déplacement (aller / retour, domicile-lieu d’intervention) excédant le temps habituel de trajet (aller/retour) du collaborateur entre son domicile et son lieu de travail habituel. Ce temps de déplacement inhabituel s’entend en nombre de kilomètres estimés.

La prime versée par usage est un forfait de 15€ brut par jour pour les petits déplacements (85 kms aller / 170 km aller-retour) et de 30€ brut pour les grands déplacements (au-delà de 85 kms / 170 km aller-retour).

Il est convenu de mettre en œuvre cette prime à compter de la paie de mai 2019. Elle remplacera l’usage de prime de déplacement en vigueur précédemment.

Article 5 – Indemnités de repas

L’ensemble du personnel transféré, en dehors des chauffeurs, a droit aux titres restaurant d’une valeur faciale de 8,50€ dont la première distribution sera réalisée sur la paie du mois de mai 2019. La part salariale s’élève à 3,40€ et la part patronale à 5,10€.

Les chauffeurs faisant partie du personnel transféré bénéficieront à compter de la paie du mois de mai 2019 d’une indemnité de repas d’un montant de 8€ par jour.

Ils sont distribués au début du mois suivant la réalisation des journées travaillés et ce selon le planning décalé des jours de paie.

Un salarié peut librement refuser l’attribution de titres restaurant. Néanmoins, il ne peut pas demander de compensation en échange. Les salariés refusant l’attribution des titres restaurant devront le faire par écrit.

Les titres-restaurant sont distribués à hauteur d'un seul titre par jour travaillé et par repas compris dans l’horaire de travail journalier et ce conformément à la législation en vigueur.

Les titres restaurant ne se cumulent pas avec :

  • les frais professionnels : ils constituent déjà une prise en charge de repas, l’attribution de titres restaurant n’est donc pas possible ;

  • les indemnités de paniers / indemnités de repas : destinées à prendre en charge la prise de repas, elles ne peuvent pas être cumulées avec l’attribution de titres restaurant.

Il est rappelé que les règles relatives au remboursement des repas, petit déjeuner, note de frais sont dénoncées selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord.

Article 7 – Heures supplémentaires, heures de nuit et heures de dimanche

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectuées au-delà de la durée légale du travail fixée à 35 heures hebdomadaires à la demande de l’employeur.

Les heures supplémentaires sont positionnées dans un compteur de récupération. En tout état de cause, de manière annuelle, si le compteur de récupération n’a pas été soldé, les heures restantes seront reportées sur la période suivante. Elles pourront éventuellement faire l’objet d’un paiement, selon modalités définies en concertation avec membres des instances représentatives du personnel.

Les heures effectuées entre 35 et 43 heures hebdomadaires font l’objet d’une majoration de 25%. Chaque heure effectuée au-delà de 43 heures par semaine supporte une majoration de 50%. Ces majorations sont imputées dans le compteur de récupération à l’entrée, de sorte que lors du paiement, les heures ne sont pas majorées.

La majoration au titre des heures supplémentaires est due uniquement sur les heures effectivement réalisées au cours de la semaine dépassant 35h. Les temps de travail non assimilés à du temps de travail effectif comme notamment les jours fériés, congés payés, RCR et autres ont un impact sur la notion de majoration des heures supplémentaires. Dans ces cas, des heures supplémentaires seront payées sans le bénéfice de la majoration.

Au sujet des heures de nuit, celles-ci sont rémunérées à 125% entre 21h et 6h.

Les heures de dimanche effectuées à titre exceptionnel sont majorées à 50% conformément aux accords CFF en vigueur.

Tout usage différent sur les thématiques heures supplémentaires, heures de nuit et heures de dimanche s’appliquant au personnel transféré sont supprimés/dénoncés par le présent accord toujours selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord à compter de la paie du mois de mai 2019.

Article 8 – Paiement des jours fériés

Les heures travaillées le 1er mai sont majorées à 100%.

Les heures travaillées un jour férié sont majorées à 50% si elles ont été effectuées dans un cadre exceptionnel conformément aux dispositions des accords CFF en vigueur.

Il est rappelé que toutes pratiques différentes à ce propos et ce quelle que soit leur source, s’appliquant au personnel transféré sont supprimés/dénoncés par le présent accord toujours selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord à compter de la paie du mois de mai 2019.

Article 9 – Congés payés et congés d’ancienneté

Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur. Chaque mois de travail ouvre droit à un congé de 2,5 jours ouvrables, soit 30 jours ouvrables annuellement.

La période de référence commence le 1er juin de l’année civile précédente et se termine le 31 mai de l’année civile en cours.

Sont considérés comme jours ouvrables tous les jours de la semaine à l’exception :

  • du jour de repos hebdomadaire légal (dimanche en principe) ;

  • des jours fériés et habituellement non travaillés dans l’entreprise.

Les congés acquis au titre de l’année de référence antérieure doivent être épuisés par usage au 30 avril de l’année en cours. Les modalités pratiques de dépôt des congés payés font annuellement l’objet d’une information consultation au comité d’entreprise.

Il est rappelé que tous les avantages en matière de congés payés et de journées offertes par la direction, et ce quelle que soit leur source, s’appliquant antérieurement au personnel transféré sont dénoncés/supprimés par le présent accord toujours selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord.

Le personnel transféré bénéficiera en matière de congés des mêmes dispositions que le personnel REVIVAL.

Au sein de la société REVIVAL, les salariés bénéficient de congés d’ancienneté attribués conformément aux usages CFF. Il est convenu d’en faire profiter le personnel transféré à compter de la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Pour rappel, les congés d’ancienneté sont attribués de la manière suivante :

1 jour entre 10 ans et 15 ans d’ancienneté,

2 jours entre 15 ans et 20 ans d’ancienneté,

3 jours au-delà de 20 ans d’ancienneté.

Il est rappelé que tous les avantages en matière de congés, congés d’ancienneté et éventuelles journées offertes par la direction, et ce quelle que soit leur source, s’appliquant au personnel transféré sont supprimés/dénoncés par le présent accord toujours selon le principe édicté à l’article 1 du présent accord.

Article 10- Compte épargne temps

Un compte épargne temps est en vigueur au sein de REVIVAL. Le personnel transféré en bénéficiera dans les mêmes dispositions.

Article 11- Règlement intérieur/sécurité /matériel

Chaque personnel transféré a pu prendre connaissance du règlement intérieur affiché sur leur site.

Chaque personnel transféré se doit de respecter les consignes de sécurité DERICHEBOURG et notamment de porter les équipements de protection individuelle.

Compte tenu de la nature de l’activité de l’entreprise, il est également notamment interdit de détourner du produit stocké par l'entreprise pour son propre compte (pièces automobiles, essences, métaux), que ce soit pour son usage personnel ou pour une éventuelle revente.

Article 12- Temps d’habillage et de déshabillage / pause

Le temps d’habillage-déshabillage dont disposaient certains personnels transférés est un usage qui est supprimé/dénoncé par le présent accord.

De même, il est rappelé que les temps de pause, que ce soit la pause journalière ou la coupure, dite « pause méridionale » ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, et par conséquent ne donne pas lieu à un temps rémunéré.

Les usages et accords en la matière s’appliquant au personnel transféré sont supprimés/dénoncés par le présent accord.

Article 13- Maintien de salaire et subrogation de paiement pour les absences maladies

Le maintien de salaire et la pratique de subrogation pouvaient être différents selon les sites précités.

Le maintien de salaire chez REVIVAL en cas d’absence maladie, accident du travail ou maladie professionnelle est défini selon le statut et l’ancienneté conformément aux usages CFF. Ces règles sont appliquées au personnel transféré.

Lors d’un arrêt de travail pour maladie, accident du travail ou maladie professionnelle, la sécurité sociale indemnise le salarié. A cette occasion, l’entreprise demandera la subrogation de paiement et ce pendant le maintien de son salaire par l’entreprise.

Définition : la subrogation de paiement permet à l’entreprise de percevoir directement, en lieu et place du salarié, les indemnités journalières qui lui sont dues par la caisse d'Assurance Maladie pour la période de l'arrêt de travail.

La subrogation est un avantage existant au sein de la société REVIVAL qui est amenée à avancer les fonds, permettant au salarié de ne pas se retrouver en situation difficile, compte tenu des délais de gestion de la sécurité sociale.

Article 14 – Mutuelle frais de santé, Prévoyance, retraite et Sur-complémentaire retraite

Les régimes de mutuelle frais de santé et prévoyance, ainsi que les régimes retraite et sur-complémentaire retraite éventuels, des salariés transférés, et ce quelle que soit leur source, ont été préalablement dénoncés.

Le présent accord réaffirme que les salariés transférés se voient appliquer le même régime de mutuelle frais de santé, de prévoyance, de retraite et complémentaire retraite que les salariés de la société REVIVAL, et ce dans les mêmes conditions. Ce régime a était mis en place dans le cadre d’une décision unilatérale.

Les salariés transférés positionnés au statut agent de maitrise bénéficieront à compter du mois de mai 2019 seront assimilés cadre, à ce titre, ils bénéficient de la retraite complémentaire, mutuelle, prévoyance, retraite et sur complémentaire à l’identique des cadres.

Article 15 – Participation aux bénéfices, PEG

Les salariés transférés bénéficieront de l’accord Groupe de participation aux bénéfices DERICHEBOURG Environnement à compter de leur date de transfert, dans les mêmes conditions que les salariés REVIVAL.

Il est rappelé que pour pouvoir en bénéficier, il est nécessaire de bénéficier d’une ancienneté de 3 mois (entrée dans les effectifs au plus tard le 01/07 de l’année N).

L’entreprise ouvre pour chaque salarié un plan épargne groupe, afin de permettre aux salariés de pouvoir investir sa prime de participation.

Il est à noter que chaque salarié continuera de bénéficier de son précédent plan épargne entreprise et que les fonds de l’ancien plan d’épargne groupe ne seront pas transférés auprès du plan d’épargne Groupe actuellement en vigueur chez REVIVAL. Il restera à la charge des salariés les frais de tenue de compte de cet ancien plan d’ épargne entreprise, qui seront prélevés par la banque annuellement sur les avoirs restants.

Les salariés de REVIVAL ne bénéficient pas de PERCO, ni de système d’abondements sur le plan d’épargne entreprise / plan d’épargne groupe ou PERCO.

Article 16 – Médaille d’honneur du travail

Le personnel REVIVAL bénéficie d’une gratification pour la médaille d’honneur du travail conformément aux usages CFF en vigueur.

La médaille du travail vient reconnaitre et féliciter les salariés qui ont acquis l’ancienneté au sein de l’entreprise (avec reprise d’ancienneté).

Une gratification sera octroyée uniquement si la médaille a été attribuée avant sa date anniversaire d’échéance :

Argent : 20 ans, attribuée au court de la 21ème année d’exercice d’une activité = 500€

Vermeil : 30 ans, attribuée au court de la 31ème année d’exercice d’une activité = 800€

Or : 35 ans, attribuée au court de la 36ème année d’exercice d’une activité = 1100€

Grand or : 40 ans, attribuée au court de la 41ème année d’exercice d’une activité = 1500€

La demande de la médaille du travail se fait à l’initiative du salarié auprès de la mairie ou auprès de la préfecture en fonction du lieu de résidence (documents à fournir : formulaire cerfa n°11796*01, photocopie d'une pièce d’identité, photocopies des certificats de travail de l’employeur, attestation récente du dernier employeur, attestation des services accomplis au titre du service national ou photocopie du livret militaire).

Les dates limites du dépôt des dossiers sont fixées : au 1er mai pour la promotion du 14 juillet, et au 15 octobre pour la promotion du 1er janvier.

Les usages et accords en la matière s’appliquant au personnel transféré sont supprimés/dénoncés par le présent accord.

Le personnel transféré bénéficiera de l’usage REVIVAL en la matière.

Il est à noter que les diplômes de la médaille d’honneur du travail réceptionnés avant la signature du présent accord se verront attribuer la gratification la plus favorable.

Article 17 – Mesures en lien avec les Négociations annuelles obligatoires REVIVAL

Il avait été convenu que la direction et les partenaires sociaux reviendraient dans le cadre du présent accord de substitution sur les thématiques accordées lors de la négociation annuelle obligatoire signée en date du 6 novembre 2018.

A. Augmentation collective :

Le personnel transféré bénéficiera d’une augmentation générale des salaires mensuels bruts de base de 1.5%, à compter du 1er janvier 2019, sous réserve d’une ancienneté d’un an (au 1er janvier 2018). Cette augmentation, appliquée avec effet rétroactif au 1er janvier 2019, sera positionnée le mois suivant la signature de la présente, soit en avril 2019. Le salaire pris en référence sera celui de décembre 2018.

Cette augmentation est positionnée à l’ensemble du personnel, cadre, agent de maitrise, technicien, employé et ouvrier.

B. Prime exceptionnelle liée au résultat de l’exercice précédent :

La direction et les partenaires sociaux se sont entendu concernant l’octroi d’une prime exceptionnelle lié aux résultats de l’exercice précédent. La direction a réaffirmé que les résultats de la société VALRECY pour l’exercice 2017-2018 ne sont pas suffisant pour l’octroi d’une prime.

Article 18 - Mise en place d’une « prime compensation mensuelle »

Consciente de la perte d’avantages que certains salariés vont subir, en particulier ceux bénéficiant de nombreuses primes, la Direction s’engage à verser une prime compensation.

Le montant de cette prime compensation mensuelle correspond d’une part à l’écart entre les primes versées précédemment et celles qui seront à verser.

Les éléments suivants sont pris en compte pour le calcul des primes versées précédemment:

  • La prime de 13ème mois et ou prime de vacances et ou prime de fin d’année, ramenée en un douzième (référence des primes réellement versées sur la période d’octobre 2017 à septembre 2018)

  • La prime de compensation mensuelle (base décembre 2018)

  • La prime exceptionnelle mensuelle (base décembre 2018)

  • Les titres restaurants et paniers, recalculés en brut au même titre que les éléments précités, calculé sur la base de 18 jours travaillés sur le mois.

Les éléments suivants sont pris en compte pour le calcul théorique de la nouvelle rémunération :

  • La prime de 13ème mois sur la base du calcul d’usage DERICHEBOURG, ramenée en un douzième.

  • La prime d’ancienneté DERICHEBOURG (cet élément ne sera pas pris en compte pour les salariés pour lesquels la prime d’ancienneté est venue minorer le salaire de base).

  • La prime de bon comportement DERICHEBOURG, valeur ramenée au mois

  • Les titres restaurants et paniers, recalculés en brut au même titre que les éléments précités, calculé sur la base de 18 jours travaillés sur le mois.

De plus, la direction a conscience du fait que certains salariés bénéficiaient précédemment d’un forfait heures supplémentaires contractualisés ou d’une planification de leurs horaires de travail collectif au-delà de leur durée de travail contractuelle (Personnel issu des sociétés appartenant au groupe SLG RECYCLING). Un avenant à leur contrat de travail leur sera proposé en vertu d’un accord distinct dit de performance collective afin que la durée du travail des salariés passe à 35 heures par semaine soit 151,67 heures par mois, pour l’ensemble du personnel non cadre, à l’exception du personnel roulant (chauffeur/ conducteur PL, SPL). Le personnel roulant conservera le bénéfice de son forfait heures supplémentaires dans la limite de 169 heures par semaine. De fait, les heures au-delà ne sont plus rémunérées ou plus réalisées.

La direction décide à ce titre d’intégrer à la prime compensation mensuelle la valeur mensuelle des heures forfaitisées contractuelles ayant données lieu à avenant modificatif.

Le montant de la prime compensation mensuelle est calculé une fois et ne donne pas lieu à réactualisation par la suite.

Un état de ce calcul sera présenté à chaque salarié individuellement par le service ressources humaines.

La prime compensation mensuelle est calculée au réel, c’est-à-dire en fonction du nombre d’heures effectivement travaillées sur le mois. Son montant est donc susceptible de variation. Ainsi, cette prime compensation mensuelle sera diminuée à due proportion en raison des absences du salarié, non constitutives d’un temps de travail effectif.

Il est en est ainsi notamment des absences suivantes :

  • Arrêt maladie

  • Maternité

  • Paternité

  • Accident de travail et trajet

  • Absence autorisée non rémunérée

  • Absence injustifiée

  • Retard

  • Départ anticipé

  • Congé sans solde

  • Mise à pied

  • Congé parental

Par ailleurs, cette prime compensation mensuelle est exclue de l’assiette pour le calcul des éléments variables de rémunération, à savoir :

  • majoration de nuit

  • majoration jour férié

  • majoration de dimanche

  • heures supplémentaires et vacations supplémentaires

Le montant de la prime compensation mensuelle est également proratisé pour les salariés quittant l’entreprise en cours de mois selon le nombre de jours ouvrés travaillés pendant la période considérée.

La prime compensation mensuelle sera mise en œuvre à compter de la paie de mai 2019.

Article 19 – Durée, dénonciation et révision de l’accord

Durée de l’accord :

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Révision de l’accord :

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales concernées conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Dénonciation :

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à l’ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Dans ce cas, la Direction et les Organisations Syndicales se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Article 20 – Dépôt et entrée en vigueur

Le présent accord sera, à la diligence de l'entreprise, déposé sur support électronique en deux versions (dont une version anonymisée) sur la plateforme « Télé accord » du Ministère du travail.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le présent accord entre en vigueur à la signature de l’accord.

Fait à Saint Saulve en 6 exemplaires originaux, le 29 mars 2019

Monsieur XXXXX, Directeur Général REVIVAL

Monsieur XXXXX, délégué syndical CFDT

Monsieur XXXXX, délégué syndical CFTC

Monsieur XXXXX, délégué syndical CGT

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

Un problème sur une page ? contactez-nous : contact@droits-salaries.com