Accord d'entreprise "avenant n°4 à l'accord d'entreprise du 28/04/2000 sur la durée du travail" chez CHP SAINTE MARIE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CHP SAINTE MARIE et le syndicat CGT-FO et CFDT le 2019-07-04 est le résultat de la négociation sur sur le forfait jours ou le forfait heures, le temps-partiel, les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, le travail du dimanche, le compte épargne temps, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail de nuit, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le jour de solidarité, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT-FO et CFDT

Numero : T09519001887
Date de signature : 2019-07-04
Nature : Avenant
Raison sociale : CHP SAINTE MARIE
Etablissement : 61820135400023 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2019-07-04

Avenant n°4 à l’accord d’entreprise du 28 avril 2000 relatif à la mise en place du nouvel horaire hebdomadaire légal de 35 heures

ENTRE :

, immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de PONTOISE sous le numéro, dont le siège social est situé xxx, représenté par

Ci-après désigné « la Clinique »,

D’une part,

ET :

  • L’organisation syndicale représentative, représentée par

  • L’organisation syndicale représentative, représentée par

  • L’organisation syndicale représentative, représentée par

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties ».

PREAMBULE

L’organisation de temps de pause telle que décrit dans l’accord d’entreprise du 28 Avril 2000 ne répondant pas aux besoins des services un avenant a été signé en date du 8 Juin 2000. Celui-ci étant trop général, il a été amendé par un nouvel avenant en date du 19 Février 2001.

Un nouvel avenant du 13 Décembre 2001 évoque les temps de pause ainsi que le temps d’habillage et de déshabillage. Il est d’ailleurs rappelé que le temps d’habillage et de déshabillage est intégré au temps de travail effectif et rémunéré comme tel, à raison de 10 minutes par jour travaillé.

Devant ces avenants successifs qui manquent de cohérence et peuvent faire l’objet de difficultés d’interprétation, il est aujourd’hui indispensable de clarifier le sujet des pauses au sein de la clinique pour le personnel de nuit, dans la mesure où ce personnel ne peut s’absenter du service pour bénéficier de ces pauses.

C’est pourquoi les partenaires sociaux se sont réunis pour conclure un avenant à cet accord sur les temps de pause pour préciser et modifier l’avenant du 19 Février 2001.

Il a été convenu entre les parties ce qui suit :

ARTICLE 1 – Temps de pause et temps de repas

  1. Temps de pause

Il est rappelé :

  • Qu’aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 4 heures sans que le salarié bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes rémunéré;

  • Le temps de pause obligatoire doit être respecté et pris par les salariés.

    1. Temps de repas

Il est rappelé que le temps de repas est de minimum 30 minutes. Toutefois, les plannings des services de jour peuvent prévoir des pauses repas de 60 minutes.

Il est rappelé que le temps de repas des salariés de jour n’est pas rémunéré.

Toutefois, pour les salariés assurant pendant cette pause la continuité du service et donc ne pouvant pas sortir du service, le temps de repas de 30 minutes sera considéré comme du temps de travail effectif et donc rémunéré en tant que tel.

Il est par ailleurs décidé que le personnel infirmier et aide-soignant travaillant de nuit et les salariés de l’USC doivent assurer la continuité des prises en charge et donc rester dans le service. Par conséquent leur temps de repas est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel.

ARTICLE 2 – Durée et date d’effet

Le présent avenant prendra effet au lendemain de sa signature.

Il est conclu pour une durée indéterminée.


ARTICLE 3 – Dénonciation - Révision

Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, dans les conditions visées aux articles L. 2261-10 et suivants du Code du travail, sous réserve d’un préavis de trois mois.

Il pourra également faire l’objet d’une demande de revision, dans le respect des règles visées aux articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision, totale ou partielle, devra être effectuée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée aux autres parties signataires. Elle devra obligatoirement préciser l’objet de la révision, c’est-à-dire le ou les articles soumis à révision, et être accompagnée des propositions de modification envisagées.

Les discussions relatives à la demande de révision devront être engagées par les Parties, dans les 3 mois suivants la notification de la demande. Toute modification du présent avenant fera l’objet d’un nouvel avenant conclu dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion du nouvel avenant.

ARTICLE 4 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié aux organisations syndicales représentatives.

Il sera déposé par la Clinique auprès des services de la DIRECCTE, via la plateforme de dépôt dématérialisé des accords d'entreprise www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Un exemplaire du présent avenant sera également adressé, par LRAR, au greffe du Conseil des Prud’hommes de Pontoise.

Le présent avenant sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et une copie sera tenue à la disposition des représentants du personnel.

A Osny, le 4 Juillet 2019 en 4 exemplaires de 3 pages 

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Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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