Accord d'entreprise "UN AVENANT No1 AL'ACCORD SUR LE COMPTE EPARGNE TEMPS" chez CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de CARL ZEISS VISION - CARL ZEISS VISION FRANCE et le syndicat CFDT et CGT-FO le 2018-04-19 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CGT-FO

Numero : A03518007978
Date de signature : 2018-04-19
Nature : Avenant
Raison sociale : CARL ZEISS VISION FRANCE
Etablissement : 61920085000060 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps un Avenant n°2 à l'accord sur le compte épargne temps (2018-06-29)

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-04-19

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Avenant N°1

à l’accord sur le Compte Epargne Temps

Entre les soussignés :

La société, dont le siège social est situé

Représentée par , agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines

D’une part,

  1. L’Organisation Syndicale

Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

  1. L’Organisation Syndicale Représ

Représentée par , en sa qualité de Délégué Syndical

Préambule

Pour faire face à un niveau de commandes élevés des mesures transitoires ont été mises en place prévoyant notamment le placement sur le compte épargne temps des heures supplémentaires réalisées. Afin de mettre en place ces mesures, il convient de modifier certaines dispositions de l’accord sur le compte épargne temps signé le 1er juillet 2016. C’est l’objet du présent avenant.

Article 1 – Alimentation du CET

L’alimentation du CET peut se faire en journée ou en demi –journée que ce soit des congés, des RTT ou des heures supplémentaires qui sont placés en compteur.

Les heures mises en compteur et transférées en jours ou demi-journée dans le CET ne sont pas décomptées dans le plafond des 5 jours par an que le salarié peut placer dans le CET.

Le placement des jours sur le CET pourra se faire à tout moment entre le 1er juin et la clôture de la paie du mois de septembre

Article 5 - Durée et date d’effet

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

Il prend effet à sa date de signature

Article 6– Formalités

Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. 

Le présent accord fera également l’objet des publicités suivantes à la diligence de la société :

- un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de RENNES ;

- deux exemplaires seront déposés à la DIRECCTE d’Ille et Vilaine, dont une version sur support papier signée et une sur support électronique ;

- un exemplaire du présent accord sera affiché sur les panneaux prévus à cet effet au sein de l’entreprise, enregistré sur le répertoire Public/RH et également mis à la disposition des salariés, au service des Ressources Humaines.

Fait à , en 5 exemplaires originaux, le 19 avril 2018

Pour l’Organisation Syndicale Pour l’entreprise

Pour l’Organisation Syndicale

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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