Accord d'entreprise "un accord sur la mise en place d'un Compte Epargne Temps" chez DELCROIX SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de DELCROIX SAS et le syndicat CGT le 2017-12-04 est le résultat de la négociation sur le compte épargne temps.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT

Numero : A06218006541
Date de signature : 2017-12-04
Nature : Accord
Raison sociale : DELCROIX SAS
Etablissement : 62192015600034 Siège

CET : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Compte épargne temps

Conditions du dispositif CET pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2017-12-04

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA MISE

EN PLACE D’UN COMPTE EPARGNE TEMPS AU SEIN DE LA SOCIETE DELCROIX SAS

Entre

La société Delcroix sas, dont le siège social est situé au 134, rue du faubourg de Péronne à Bapaume (62450), représentée par Monsieur Xxxxxxx XXXXXXXX, Président de la Société,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale de la C.G.T., seule organisation représentative dans l’entreprise, représentée par Monsieur Yyyyyyy YYYYY, Délégué syndical

D’autre part,

Il a été conclu le présent accord.

SOMMAIRE

Préambule

Article 1 : Salariés bénéficiaires

Article 2 : Ouverture du compte

Article 3 : Alimentation du CET par le salarié

Article 4 : Alimentation du CET par l’employeur

Article 5 : Gestion du CET

Article 6 : Utilisation du CET

Article 7 : Cessation et transmission du CET

Article 8 : Durée de l'accord

Article 9 : Suivi de l’accord

Article 10 : Révision de l'accord

Article 11 : Dénonciation de l’accord

Article 12 : Dépôt de l'accord

Préambule

Les parties au présent accord ont souhaité mettre en place un compte épargne temps (ci-après dénommé CET). Cet accord fait notamment suite à la décision de l’entreprise de mettre en place une semaine de 4 jours dans les ateliers de production à compter de 2018.

Cet accord doit permettre dans un cadre défini et réglementé :

  • de mieux concilier vie professionnelle et vie personnelle en permettant aux salariés l’indemnisation totale ou partielle de congés et/ou d’absences pour convenance personnelle

  • de faire face aux aléas de la vie en ayant la possibilité pour les salariés de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée en échange des droits affectés au CET

  • d’assurer pour ceux qui le souhaiteront une phase transitoire entre la vie professionnelle et la retraite via un dispositif de congé de fin de carrière

  • de permettre à l’entreprise de faire face aux périodes de baisse conjoncturelle de charge par la mobilisation des heures supplémentaires affectées au CET

Article 1 - Salariés bénéficiaires

Tout salarié sous contrat tant à durée indéterminée, que déterminée, est concerné et bénéficiaire du présent accord. Il concerne donc aussi les apprentis et les alternants.

Article 2 – Ouverture des comptes

Elle est automatique, dès l’entrée dans la société.

Article 3 – Alimentation du CET par le salarié

3.1- Eléments en temps

Les salariés pourront placer dans le CET, par journées entières :

- des journées de congés payées issues de la cinquième semaine, dans la limite de 6 jours ouvrables

- des journées de congés ancienneté accordées par les conventions collectives

- des journées de récupération issues des forfaits en jours dans la limite de 6 jours

Néanmoins, on rappelle qu’en matière de congés payés, la société fonctionnant à ce jour par fermeture d’entreprise (4 semaines l’été et 1 semaine l’hiver), le placement de journées de congés issues de la 5° semaine concernera peu de salariés et restera donc marginal.

On rappelle aussi que le CET n’a pas non plus vocation à se substituer par principe à la prise effective des journées de congés et/ou de récupération. Aussi, ces journées non « consommées » par les salariés, ne pourront être affectées au CET qu’au cours du dernier trimestre de chaque exercice, soit à ce jour, entre le 01/02 et le 30/04, sur demande écrite des salariés, déposée auprès du service administratif.

A titre d’exemple, les droits non consommés de la période 2016/2017 repris à ce jour sous la rubrique CP2 dans les fiches de paye pourront être virés au CET entre le 01/02/2018 et le 30/04/2018. On rappelle qu’à cette date et selon les règles en vigueur dans l’entreprise, les congés non pris ou non transférés au CET seront considérés comme perdus.

Les journées affectées au CET sont gérées en jours pour les salariés sous le régime d’un forfait en jours ; par contre, pour tous les autres salariés, elles seront converties en heures, sur la base de l’horaire auquel le salarié est soumis.

Pour les horaires sur 4,5 jours, on retiendra l’horaire des journées complètes, soit sur la base des horaires en vigueur à ce jour 7,80 ou 7,70 ou 7,55h.

En cas d’horaires multiples basés sur des cycles, on fera la moyenne d’un cycle.

On précise par ailleurs que les jours de congé et de récupération placés dans le CET sont réputés avoir été pris par les salariés.

3.2- Eléments en argent

Les salariés pourront placer dans le CET le montant brut:

- de leurs primes de vacances (à ce jour, versement avec les payes de juillet et de novembre). On rappelle que cette prime ne concerne que les non-cadres.

- de leurs primes exceptionnelles.

Charge aux salariés concernés d’en faire la demande par écrit auprès du service administratif au plus tard pour le 15 du mois au cours duquel la prime est versée.

On précise par ailleurs que les éléments en argent introduit dans le CET ne rentrent pas dans l’assiette du calcul du 1/10 pour congés payés.

Article 4 – Alimentation du CET par l’employeur

Les heures supplémentaires et les majorations qui y sont liées, seront entrées en heures dans le CET des salariés concernés. A ce titre, la société retiendra pour chaque semaine une majoration de 25% pour les 8 premières heures et de 50% au-delà.

Les salariés sous le régime d’un forfait en jours ne sont pas concernés par cette disposition.

On rappelle aussi que les salariés qui n’entrent pas dans le champ de cet accord, et notamment les intérimaires et les salariés mis à disposition par un GLE, verront leurs éventuelles heures supplémentaires payées directement aux prestataires concernés.

Les heures seront réparties sur 2 compteurs :

  • un compteur géré exclusivement par l’employeur et qui sera maintenu en permanence à 50 heures, dénommé HS1

  • un compteur géré exclusivement par les salariés, sans plafond, dénommé HS2

Les heures seront décomptées par semaines complètes au cours d’une période de paye, une semaine commençant le lundi à 0h pour se terminer le dimanche à 24h.

La répartition entre les compteurs se fera comme suit, en quatre étapes :

  1. répartition à 50%-50% entre le HS1 et le HS2 jusqu’à ce que le HS1 atteigne 50 heures

  2. ensuite, répartition à 100% vers le HS2 aussi longtemps que l’employeur ne tire pas sur les droits du HS1

  3. dès que l’employeur aura utilisé tout ou partie des droits du HS1, répartition à 100% vers le HS1 jusqu’à reconstitution des 50 heures

  4. ensuite, à nouveau répartition à 100% vers le HS2 aussi longtemps que l’employeur ne tire pas sur les droits du HS1, et donc alternance successives d’étapes 3 et 4

On précise, au niveau de l’étape 2, que la bascule de 50% à 100% ne se fera, salarié par salarié, qu’à partir du moment où le compteur HS1 aura atteint ou dépassé les 50 heures. Aussi, au cas où l’employeur serait amené à tirer sur ce compteur avant qu’il n’atteigne les 50 heures, ceci aura pour effet de prolonger l’étape 1 de répartition à 50%/50%.

Article 5 – Gestion du CET

Le CET est exprimé en 3 unités selon les situations :

- en heures pour les heures supplémentaires, leurs majorations et les congés des salariés qui ne sont pas sous le régime d’un forfait en jours

- en jours pour les congés et les journées de récupération des salariés qui sont sous le régime d’un forfait en jours

- en € pour les primes de tous les salariés

Un état trimestriel des droits en heures, en jours et en argent sera remis à chaque salarié.

La valorisation annuelle du CET sera remise chaque année aux salariés en janvier ; la valorisation des heures et des jours se fera sur les bases suivantes :

- pour les heures des salariés qui ne sont pas sous le régime d’un forfait en jours, (salaire brut + prime ancienneté) du mois de décembre, divisé par l’horaire mensualisé (151,67 h pour un temps plein).

- pour les jours des salariés sous le régime d’un forfait en jours, sans versement de commissions, (salaire brut + prime ancienneté) du mois de décembre, divisé par 1/22.

- pour les jours des salariés sous le régime d’un forfait en jours avec versement de commissions, [(salaire brut + prime ancienneté) du mois de décembre + valeur moyenne des commissions versées de juillet à décembre], divisé par 1/22.

Les droits acquis figurant sur ce décompte sont couverts par l’Association pour la gestion du régime de garantie des créances des salariés dans les conditions prévues aux articles L.3253-6 et L.3253-8 du Code du Travail

Article 6 – Utilisation du CET

Il pourra être utilisé tant par l’employeur que par le salarié.

6.1- Utilisation par l’employeur

L’employeur pourra utiliser le compteur HS1 pour couvrir des périodes de baisses de charges, dans une ou plusieurs zones d’atelier. Cette utilisation ne pourra intervenir que dans un contexte où la charge constatée ou prévisionnelle est inférieure aux effectifs propres de la zone atelier concernée. Cette possibilité pourra aussi être utilisée afin d’éviter ou de retarder le recours à des dispositifs du type activité partielle.

Dans ce cas, l’employeur respectera le même délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés utilisé pour la mise en œuvre des heures supplémentaires (exemple : le mercredi de la semaine n pour une réduction d’activité le mardi de la semaine n+1).

L’employeur pourra aussi utiliser ce compteur HS1 en cas de pont décidé par l’entreprise.

Néanmoins, cette faculté n’exclut pas d’autres solutions telles que la récupération ou la pose de congés. En tout état de cause, l’employeur consultera dans ce cas précis la délégation unique du personnel avant toute décision.

6.2- Utilisation par les salariés

A l’exception du HS1, les salariés pourront utiliser l’ensemble des heures et jours placés dans leur CET sous forme de congés ou sous forme monétaire.

6.2-1 Utilisation sous forme de congés

Les heures et les jours épargnés peuvent être utilisés pour indemniser tout ou partie d’un congé, à savoir :

  • une absence pour convenance personnelle

  • un congé de longue durée (notamment, congé individuel de formation, congé pour création d’entreprise, congé de solidarité internationale, congé sabbatique….)

  • un congé lié à la famille (notamment, congé parental d’éducation, congé de soutien et/ou de solidarité familial, congé de présence parentale et/ou familiale…)

  • un congé de fin de carrière

En ce qui concerne l’absence pour convenance personnelle, les salariés doivent obtenir au préalable une autorisation d’absence (selon formulaire en vigueur) de la part de leur encadrement en respectant un délai de prévenance minimum de 3 jours ouvrés (exemple : demande le mercredi de la semaine n pour une absence le mardi de la semaine n+1).

Ces absences ne peuvent pas être accolées à un jour férié, venir en prolongation d’une période de congés, être utilisées pour faire un pont non décidé par l’entreprise. Il n’est pas possible de poser pour un salarié l’équivalent de plus deux journées d’absence pour convenance personnelle par mois.

Elles sont accordées en fonction des nécessités du service, sachant que l’on ne peut avoir à la fois plus d’une personne absente dans une équipe de – de 10 salariés et plus de deux dans une équipe de plus de 10 salariés. Pour les salariés sous le régime d’un forfait en jours, il sera possible de poser des demi-journées au titre des absences pour convenance personnelle.

En ce qui concerne les congés de longue durée et ceux liés à la famille, ces congés se prennent dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions légales et réglementaires qui les instituent.

En ce qui concerne le congé de fin de carrière, les droits affectés au CET et non utilisés en cours de carrière peuvent permettre au salarié d’anticiper son départ à la retraite ou bien, le cas échéant, de réduire progressivement sa durée de travail au cours d’une baisse progressive de son activité dans le cadre d’un temps partiel. La durée maximale de ce congé de fin de carrière est de 6 mois, et en cas de temps partiel, de 12 mois. Dans ce cas, le salarié doit obtenir l’accord de sa hiérarchie, en respectant un préavis de 3 mois pour déposer sa demande; l’entreprise dispose d’un délai de 1 mois pour y répondre.

6.2-2 Utilisation sous forme monétaire

Les primes ainsi que les heures et les jours non utilisés sous forme de congé, à l’exception de celles provenant de la 5° semaine de congés payés, peuvent à la demande du salarié être utilisées en totalité ou en partie pour compléter sa rémunération.

Le versement est effectué avec la paie du mois suivant celui où la demande a été faite.

Les modalités de valorisation sont les mêmes que celles de l’indemnité compensatrice.

Les sommes issues de ce rachat ont caractère de salaire et sont donc soumises à cotisations sociales et impôt sur le revenu.

Article 7 – Cessation et transmission du CET

En cas de rupture du contrat de travail, le versement de l’indemnité compensatrice est automatique.

L’indemnité compensatrice brute correspond à la contre-valeur des droits épargnés, calculée sur la base constatée au moment de la rupture du contrat de travail:

- pour les heures des salariés qui ne sont pas sous le régime d’un forfait en jours, (salaire brut + prime ancienneté) du mois de départ, divisé par l’horaire mensualisé (151,67 h pour un temps plein).

- pour les jours des salariés sous le régime d’un forfait en jours, sans versement de commissions, (salaire brut + prime ancienneté) du mois de départ, divisé par 1/22.

- pour les jours des salariés sous le régime d’un forfait en jours avec versement de commissions, [(salaire brut + prime ancienneté) du mois de départ + valeur moyenne des commissions versées au cours des 6 derniers mois, mois du départ inclus], divisé par 1/22.

Elle est versée avec la dernière paie, sous déduction des charges et impositions en vigueur à cette date.

En cas de demande de transfert émanant du salarié et si il y a accord entre les deux employeurs sur un tel transfert, la liquidation du CET pourra aussi se faire sous cette forme, en lieu et place de l’indemnité compensatrice, après accord signé des 3 parties.

Article 8 : Durée de l'accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur au 01/01/2018, sous réserve de l’exercice d’une opposition dans les conditions prévues par l’article L.2232-12 du Code du Travail.

Article 9 : Suivi de l'accord

Les parties signataires conviennent de faire un bilan annuel de l’application présent accord dans le cadre d’une commission de suivi, composée de deux membres de la direction et de deux membres de chaque organisation syndicale signataire.

Cette réunion permettra de faire un bilan de l’utilisation du CET.

Article 10 : Révision de l'accord

Toute demande de révision émanant d'une partie signataire devra donner lieu :

- à une information de toutes les parties signataires,

- à la remise d'un projet d'avenant de révision accompagnant cette demande,

- à l'engagement d'une négociation au plus tard dans les 3 mois suivant la demande de révision,

A défaut d'accord dans un délai de 3 mois suivant l'engagement des négociations, l'accord initial demeurera en vigueur,

La conclusion d'un avenant portant révision du présent accord reste soumise aux conditions prévues par l'article L.2261-7-1 et 2261-8 du Code du Travail.

Il pourra donc valablement entrer en vigueur, sous réserve de l'exercice d'un droit d'opposition, s’il est signé par une ou plusieurs organisations syndicales signataires de l'accord initial.

Article 11 : Dénonciation de l'accord

Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

Dans ce cas, à la demande d’une des parties intéressées, la Direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d’un nouvel accord.

Après le délai de maintien en vigueur prévu à l’article L.2261-10 du Code du travail, la présente convention cessera de produire effet.

Article 12 : Dépôt de l'accord

Conformément aux dispositions des articles L.2231-5 et 6, le présent accord sera déposé à la diligence de la société Delcroix sas en 2 exemplaires à la DDTEFP d’Arras et en un exemplaire au Conseil de Prud'hommes d’Arras.

Fait à Bapaume, le 04 décembre 2017 en 5 originaux

Pour la société Delcroix sas, monsieur Xxxxxxx Xxxxxxxx, Président de la Société

Pour l’organisation syndicale de la CGT, monsieur Yyyyyyy YYYYY, délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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