Accord d'entreprise "NAO" chez BIEVRE BUS MOBILITES (Siège)

Cet accord signé entre la direction de BIEVRE BUS MOBILITES et le syndicat CGT et CFE-CGC le 2018-05-15 est le résultat de la négociation sur les travailleurs handicapés, l'égalité professionnelle.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CGT et CFE-CGC

Numero : T09118000521
Date de signature : 2018-05-15
Nature : Accord
Raison sociale : BIEVRE BUS MOBILITES
Etablissement : 62200644300031 Siège

Égalité professionnelle : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif égalité professionnelle pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-05-15

ACCORD ANNUEL OBLIGATOIRE DU 15/05/2018

SOMMAIRE

PREAMBULE 3

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION 4

ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES 4

ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES 4

ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS 4

ARTICLE 5 – AUTRES MESURES 5

5-1 Attribution d’une subvention CE complémentaire - budget œuvres sociales 5

5-2 Augmentation de la prime Voltigeur 5

5-3 Augmentation de la prime Conducteur-Assureur 5

5-4 Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant 5

5-5 Attribution d’une prime exceptionnelle pour le personnel de médiation services 6

5-6 Octroi de 2 jours de congés supplémentaires en cas de décès 6

ARTICLE 6 – ADHESIONS ULTÉRIEURES 6

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD 6

ARTICLE 8 – DENONCIATION / REVISION 6

ARTICLE 9 – DEPOT / PUBLICITE 7

Entre les soussignés :

L’entreprise :

Code APE: 4939 / A Code SIRET: 622 006 443 00031

Forme juridique : SAS

dont le siège social est au 15, avenue Ampère – BP 23 91320 WISSOUS

agissant en qualité de Directeur.

Ci-après dénommée « BIEVRE BUS MOBILITES »

D’une part,

Et

Les Délégués Syndicaux de l'Entreprise représentant les organisations suivantes :

Pour le syndicat CFDT,

Pour le syndicat CFE-CGC,

Accompagné de

Pour le syndicat CGT,

Accompagné de

Pour le syndicat UST,

  1. PREAMBULE

Conformément aux articles L2242-13 et suivants du Code du travail une négociation s’est engagée entre la direction et les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Dans le cadre de cette Négociation Annuelle Obligatoire organisée conformément au Protocole de Négociation conclu le 02 mars 2018, la direction et les organisations syndicales représentatives de l’entreprise se sont réunies les 02 mars 2018, 03 avril 2018, 26 avril 2018, 04 mai 2018 et le 15 mai 2018 en vue de la conclusion du présent accord annuel obligatoire.

CECI EXPOSE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 – CHAMP ET DATE D’APPLICATION

Le présent accord d’entreprise s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise.

S’agissant des éléments catégoriels de rémunération, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ouvrier de conduite, de médiation (animateurs de ligne ou agents de médiation et services) et de maintenance (atelier) de l’entreprise, titulaire d’un contrat de travail, sous réserve qu’il remplisse normalement les obligations qui découlent dudit contrat.

Les agents de maîtrise et cadres, pour leur part, bénéficient d’un entretien annuel au cours duquel la rémunération est évoquée.

ARTICLE 2 – EGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

Au cours des réunions de négociation, les parties ont pu constater qu’il n’existait aucun écart de rémunération entre les femmes et les hommes au sein de l’entreprise, ces dernières ne dépendant que des seuls coefficients de la convention collective majorés des effets des négociations annuelles obligatoires, à l’exclusion de tout autre critère.

  1. ARTICLE 3 – INSERTION PROFESSIONNELLE ET MAINTIEN DANS L’EMPLOI DES TRAVAILLEURS HANDICAPES

Conformément à l’article L2242-17, une discussion a été engagée avec les délégués syndicaux sur les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés. Notamment pour ce qui concerne les conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelles ; les conditions de travail et d’emploi ; les actions de sensibilisation au handicap de l’ensemble du personnel de l’entreprise.

Les parties réaffirment le principe de non discrimination à l’accès à l’emploi des personnes handicapées. Soucieuse de remplir son obligation, la société mettra toutes les mesures en place de façon à favoriser l’embauche des personnes handicapées.

ARTICLE 4 – MESURES ARRETEES CONCERNANT L’EVOLUTION DES REMUNERATIONS

Il est convenu une augmentation du taux horaire de base pour les conducteurs receveurs, agents de médiation et services et le personnel sédentaire de l’entreprise (employés, agents de maîtrise et ouvriers d’atelier) de 0,8% du salaire de base.

Pour les conducteurs-receveurs, le taux horaire devient :

  • salariés ayant moins de 6 mois d’ancienneté : 12,0479 euros bruts

  • salariés ayant plus de 6 mois d’ancienneté : 12,9210 euros bruts

Cette mesure est rétroactive au 1er janvier 2018. Elle sera appliquée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

  1. ARTICLE 5 – AUTRES MESURES

    5-1 Attribution d’une subvention CE complémentaire - budget œuvres sociales

La participation de l’entreprise aux œuvres sociales du comité d’entreprise est augmentée de 0.1% et passe ainsi de 0.8 % à 0.9%.

Cette participation complémentaire sera effective dès l’année 2018.

5-2 Augmentation de la prime Voltigeur

Les parties conviennent qu’à compter du mois de la signature de l’accord, la prime voltigeur liée à la présence est portée de 75 € bruts mensuels à 100 € bruts mensuels pour un mois de présence effective.

Cette évolution sera effective sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

5-3 Augmentation de la prime Conducteur-Assureur

Les parties conviennent de la majoration de la prime assureur du personnel de conduite assumant les fonctions d’assureur, à compter du mois de la signature de l’accord.

Cette prime est portée de 120 € bruts mensuels à 145 € bruts mensuels pour un mois de présence effective.

Cette évolution sera effective sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

5-4 Revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant

Les parties conviennent de la revalorisation de la valeur faciale des tickets restaurant pour le personnel sédentaire de la société qui ne bénéficie d’aucune indemnité repas conventionnelle (employés, agents de maîtrise, cadres et ouvriers d’atelier).

La valeur faciale des tickets restaurant passera de 8 € à 8,50 € dont 4,50 € (au lieu de 4 €) qui seront pris en charge par l’employeur.

Il restera à la charge du salarié 4 € qui seront décomptés mensuellement sur leur fiche de paie.

Conformément à la réglementation, il ne peut être attribué qu’un titre restaurant par jour de travail et à condition que le repas soit compris dans l’horaire de travail journalier.

L’employeur ne peut attribuer de titres restaurant pour les jours d’absence du salarié quel que soit le motif de l’absence (congés annuels, maladie, etc.).

Le service du personnel comptabilisera les jours de travail des salariés et passera commande des tickets restaurant auprès de la société émettrice.

Il appartiendra à chaque salarié de veiller à prévenir l’employeur d’absences non programmées afin que l’attribution des tickets restaurant se fassent au plus juste d’un mois sur l’autre.

Cette augmentation sera prise en compte à compter du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie et décomptée sur les bulletins de paie du même mois.

5-5 Attribution d’une prime exceptionnelle pour le personnel de médiation services

Il est convenu l’attribution d’une prime exceptionnelle de 130 € pour l’ensemble du personnel de médiation et services.

Cette prime à caractère exceptionnel sera versée sur la paie du mois suivant la signature du présent accord selon les contraintes de date de prépaie.

5-6 Octroi de 2 jours de congés supplémentaires en cas de décès

Il est convenu l’attribution de 2 jours de congés supplémentaires, sur justification, pour le décès des ascendants et descendants liés par un pacte civil de solidarité, pour les salariés justifiant de 2 ans d’ancienneté à la date de l’événement.

Cette mesure est effective à compter du mois suivant la signature du présent accord.

ARTICLE 6 – ADHESIONS ULTÉRIEURES

Conformément à l’article L. 2261-3 du Code du travail, tout Syndicat qui ne ferait pas partie du présent accord pourra y adhérer ultérieurement dans le respect des conditions prévues par cet article.

ARTICLE 7 – EFFETS DE L’ACCORD

Les dispositions du présent accord ne se cumuleront pas avec d'éventuelles dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles à venir ayant le même objet, et les mêmes effets, elles se substituent aux dispositions des accords antérieurs ou des usages ayant le même objet.

  1. ARTICLE 8 – DENONCIATION / REVISION

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

La partie qui aura dénoncé l’accord notifiera aussitôt sa décision, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi (DIRECCTE) ainsi qu’aux parties signataires du présent accord et au Conseil de Prud’hommes.

La durée du préavis précédant la dénonciation sera de trois mois comme le prévoit l’article L. 2261-9 du Code du travail.

A l’initiative de l’une des parties signataires, le présent accord pourra également faire l’objet d’une révision totale ou partielle.

Les dispositions de l’avenant portant révision totale ou partielle du présent accord se substitueront de plein droit à l’accord et seront opposables à l’ensemble des parties liées à l’accord, soit à la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.

ARTICLE 9 – DEPOT / PUBLICITE

Le présent accord sera applicable le jour suivant les formalités de dépôt prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail.

Ainsi la partie la plus diligente doit déposer l’accord auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt est opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique. La partie la plus diligente remet également un exemplaire de l’accord auprès du greffe du Conseil des prud’hommes de LONGJUMEAU.

Le présent Accord sera affiché dans l'entreprise sur les emplacements réservés à la communication au personnel.

Conformément aux dispositions de l’article L 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Fait à, le 15/05/2018 (en 7 exemplaires)

Pour l’Entreprise : (signature et cachet de l’Entreprise)

Représentée par

En sa qualité de Directeur

Pour les organisations syndicales signataires représentées par Signatures

Pour la CFDT

Pour CFE-CGC

Accompagnateur

Pour CGT

Accompagnateur

Pour UST

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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