Accord d'entreprise "ACCORD ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 01 JANVIER 2021 AU 31 DECEMBRE 2021" chez ADIE - ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS (Siège)

Cet accord signé entre la direction de ADIE - ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE SAS et les représentants des salariés le 2020-12-08 est le résultat de la négociation sur les congés payés, RTT et autres jours chômés, sur le forfait jours ou le forfait heures, les heures supplémentaires, le temps de travail, le temps-partiel.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T02820001822
Date de signature : 2020-12-08
Nature : Accord
Raison sociale : ASAHI DIAMOND
Etablissement : 62200758100029 Siège

Temps partiel : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps partiel pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-12-08

ACCORD SUR L’ORGANISATION DU

TEMPS DE TRAVAIL POUR UNE DUREE DETERMINEE

du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021

Entre :

- la Société ASAHI DIAMOND INDUSTRIAL EUROPE S.A.S., Société par actions simplifiées, dont le siège social est sis 47, avenue d’Orléans à CHARTRES (28011), représentée par Monsieur XXXXXXXXX, agissant en qualité de Président de ladite Société, d’une part

Et

- La C.F.D.T. représentée par Monsieur XXXXX, délégué Syndical, d’autre part

Les soussignés sont ci-après désignés ensemble les « parties ».

Article 1. – Durée du travail

1.1 Durée hebdomadaire moyenne du travail

La durée hebdomadaire moyenne de travail dans l’entreprise est de 35 heures effectives.

1.2 Horaire collectif de travail

Les salariés effectueront un horaire hebdomadaire de 35 heures réparties sur 5 jours de la semaine, soit 7 heures par jour.

1.3 Décompte du temps de travail

Le temps de travail sera enregistré en début de journée, en partant déjeuner, au retour du déjeuner et en fin de journée soit 4 pointages par jour. Le temps de repos pour le déjeuner est fixé à une heure et quinze minutes.

Article 2. – Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées par un salarié, à la demande expresse de son responsable hiérarchique au-delà de 35 h par semaine. Elles ne pourront toutefois être supérieures à 48 heures par semaine et 42 heures sur 12 semaines consécutives.

Ces heures seront rémunérées, selon les modalités de paiement des heures supplémentaires définies par la loi en vigueur au moment de leur exécution, ou récupérées en accord avec le salarié dans les 60 jours ouvrables.

Tous les salariés ont un contingent d’heures supplémentaires obligatoire. Celui-ci ne pourra excéder 160 heures par an.

Les salariés travaillant en équipe pourront, du fait de leur statut spécifique, ne pas accepter une demande d’heures supplémentaires.

Il est précisé que le délai de prévenance des heures supplémentaires est de 48 heures.

Article 3. - Modification des horaires de travail

  • 3.1 Demande émanant de la Direction :

Si le contrat de travail d’un salarié prévoit des horaires normaux, ainsi que la possibilité d’être, suivant le niveau d’activité, en équipes de jour, toute demande de modification d’horaires de travail devra respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrables, à partir du lendemain de l’annonce faite au salarié.

Ce changement d’horaire s’entend par semaine entière, commencée ou pas, suivant le jour de la demande.

(Ex : un salarié en horaire normal est prévenu un mardi d’un passage en équipe, il démarrera ces équipes au plus tôt le mardi suivant et à minima pour le reste de la semaine.)

Ce délai de prévenance ne s’applique pas dans le cadre de l’activité partielle ou lorsqu’il s’agit d’un travailleur isolé.

  • 3.2 Demande émanant du salarié :

Toute demande de modification d’horaires, exceptionnelle ou temporaire, ne pourra s’effectuer sans l’accord de la Direction, ceci étant valable pour l’ensemble du personnel de la Société.

Article 4. – Personnel cadre :

L’ensemble des cadres sédentaires ou itinérants, dont les responsabilités donnent autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps, seront placés en régime de forfait jours sur l’année soit 218 jours.

Décompte des jours travaillés en 2021 :

365 jours dans l’année desquels sont déduits :

52 jours de repos hebdomadaire légal (dimanche)

52 samedis

25 jours ouvrés de congés payés

7 jours fériés tombant des jours pouvant être travaillés du lundi au vendredi

5 jours ancienneté Cadres soit 3 j. conventionnels + 2 j. selon l’usage dans l’entreprise (après 1 an de présence)

= 224 jours ouvrés

- 216 jours (maximum du forfait accordé par la société alors que légalement le forfait pour les cadres est de 218 jours travaillés).

= 8 jours de repos

Le personnel cadre a droit à :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien.

Les cadres bénéficiant du forfait jours peuvent être amenés à faire du chômage partiel.

Pour les cadres ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet (entrée en cours d’année, le nombre de jours de travail maxi (216) sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.

Les dates de prises des jours de repos seront à l’initiative de l’employeur. Les jours de repos devront faire l’objet d’une validation de la Direction Générale.

Les jours de repos pourront être pris en journées entières ou en demi-journées.

Une journée de repos pourra être accolée à des congés ou à un jour férié.

Les jours de repos ne pourront pas être groupés sauf demande ou imposition de la direction.

Prise obligatoire de 2 journées par trimestre. En cas de non prise, ces journées seront perdues. Elles devront être soldées le 30 novembre 2021 au plus tard.

Article 5. – Temps partiel :

Le personnel à temps complet pourra demander un passage à temps partiel. Dans ce cas la demande doit être communiquée à l’employeur par lettre recommandée avec A.R. dans un délai de deux mois avant la date choisie pour le début du temps partiel et l’employeur donnera son accord ou son refus motivé dans un délai d’un mois à réception du courrier du salarié.

A l’inverse, les personnes à temps partiel pourront demander un passage à temps plein

(35 h) selon les modalités prévues ci-dessus.

Article 6. – Journée de solidarité :

Il a été convenu entre les parties que cette journée est fixée au 24 Mai 2021. Cette journée non travaillée sera prise sur la journée « Société ».

Article 7. – Ponts et journée société :

En 2021, deux ponts : 14 mai, 12 novembre

  • Le 14 mai : journée offerte par la Direction

  • Le 12 novembre : 1 CP ou 1 RTT ou 1 sans solde ou 1 CP par anticipation

Article 8. – Congés payés :

Le solde des congés devra être posé au plus tard le 12 Février 2021.

La prise des congés pourra se faire jusqu’au 31 Mai 2021 avec interdiction de pose semaine 19.

Article 9. – Fermetures société :

L’entreprise sera fermée durant les semaines 32 et 33 soit du 09 au 20 août inclus (sauf pour le service Maintenance). Tous les salariés ayant suffisamment de congés doivent prendre trois semaines entre les semaines 31 et 34 (prise de 15 CP).

Les responsables de service doivent s’assurer de la présence des effectifs nécessaires au bon fonctionnement de leur service semaines 31 et 34.

Les salariés qui n’ont pas acquis suffisamment de congés (entrée en cours d’année, etc) ne prennent que les semaines 32 et 33.

L’entreprise sera fermée du 23 décembre 2021 au soir au 03 janvier 2022 au matin (prise de 6 CP).

Fait à Chartres, en 3 exemplaires originaux, le 08 Décembre 2020

Le Président Le Délégué syndical

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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