Accord d'entreprise "accord teletravail" chez AUTOLIV FRANCE

Cet accord signé entre la direction de AUTOLIV FRANCE et le syndicat CFTC et CFDT et CGT le 2021-10-11 est le résultat de la négociation sur le télétravail ou home office.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFTC et CFDT et CGT

Numero : T07621006650
Date de signature : 2021-10-11
Nature : Accord
Raison sociale : AUTOLIV FRANCE
Etablissement : 62200991800021

Télétravail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Télétravail teletravail (2019-07-02) NAO 2019 (2019-03-05)

Conditions du dispositif télétravail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2021-10-11

Accord d’entreprise X

sur

LE TELETRAVAIL

Entre :

La société X au capital de 26 455 000 euros, dont le siège est situé au X immatriculée au RCS de X, sous le Siret X, représentée par Monsieur X, en sa qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée « X »

D’une part,

Et

Les organisations syndicales suivantes :

CFDT, représentée par X et X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

CFTC, représentée par X et X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

CGT, représentée par X et X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,

D’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :

SOMMAIRE

PREAMBULE 4

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION - DEFINITION 4

TITRE 2 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE 5

TITRE 3 : MODALITES D’ACCEPTATION DE LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL 6

TITRE 4 : CONDITIONS D’ACCES ET DE SORTIE DANS LE REGIME DU TELETRAVAIL 6

ARTICLE 4.1 : PERIODE D’ADAPTATION 7

ARTICLE 4.2 : RETOUR A UNE EXECUTION DU TRAVAIL SANS TELETRAVAIL DEMANDEE PAR LE SALARIE 7

ARTICLE 4.3 : RETOUR A UNE EXECUTION DU TRAVAIL SANS TELETRAVAIL DEMANDEE PAR L’EMPLOYEUR 7

TITRE 5 : LIEU DU TELETRAVAIL 8

TITRE 6 : REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL 8

TITRE 7 : DROIT A LA DECONNEXION 9

TITRE 8 : MODALITES DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL 9

TITRE 9 : FREQUENCE DU TELETRAVAIL 10

TITRE 10 : DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR 11

TITRE 11 : EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL 11

TITRE 12 : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS LIES AU TELETRAVAIL 12

TITRE 13 : ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIES AU TELETRAVAIL 12

TITRE 14 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE 12

TITRE 15 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL 13

TITRE 16 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES – TELETRAVAIL OCCASIONNEL - 13

TITRE 17 : DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 14

TITRE 18 : ENTREE EN VIGUEUR 15

PREAMBULE

Le présent accord vient réviser l’accord sur le télétravail qui avait signé en juillet 2019.

Ce dernier s’appuyait notamment sur différents exemples de télétravail mis en place et des évolutions réglementaires intervenues en 2017 (ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017).

Dans ce cadre, les parties signataires s’étaient rencontrées et avaient intégré les deux spécificités suivantes dans le cadre de leurs discussions :

  • L’évolution des organisations du travail dans un environnement où les nouvelles technologies prennent une place de plus en plus importante et bousculent les organisations établies.

  • La nécessité pour X d’accroître sa performance industrielle et économique tout en offrant de réelles opportunités d’améliorations des conditions de travail de ses salariés.

Elles avaient par ailleurs préalablement défini les conditions d’intégration du télétravail dans l’organisation générale de l’entreprise et affirmé que si le télétravail constituait une nouvelle façon d’exercer leur mission pour les salariés éligibles, il n’en demeurait pas moins que le télétravail n’était pas :

  • Une organisation indépendante de tout contrôle,

  • Le résultat d’un seul choix du salarié, sans concertation préalable avec sa hiérarchie,

  • La reconnaissance de droits nouveaux sans contrepartie de devoirs,

La survenance de la crise sanitaire de la COVID-19 au mois de mars 2020 a profondément modifié l’organisation du travail au sein des entreprises tout en donnant un essor nouveau au télétravail en le rendant même obligatoire dans certaines circonstances.

C’est ainsi que l’ANI (Accord National Interprofessionnel) du 26 novembre 2020 est venu préciser et renforcer la possibilité de recours au télétravail.

Les parties signataires de l’accord sur le télétravail ont donc décidé, dans le cadre de l’accord salarial et social signé pour l’année 2021, de se rencontrer pour tirer les enseignements de la récente période et adapter l’accord signé en 2019 pour faire de ces conditions nouvelles de l’exercice de l’activité professionnelle, une source d’innovation dans le domaine social, renforçant la dynamique de performance de l’entreprise.

Les parties réaffirment l’importance et leur attachement au maintien du lien social qui doit exister entre les salariés et le management au sein de l’entreprise, lien caractérisé par la capacité de travailler ensemble en un lieu commun.

Suite aux réunions tenues avec les délégués syndicaux les 16 juin, 6 juillet et 7 Octobre 2021, le présent d’entreprise sur le Télétravail accord vient donc annuler et remplacer l’accord de télétravail signé en juillet 2019.

TITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION - DEFINITION

L’accord s’applique à l’ensemble du personnel de la société X, désigné ci-après par les termes « salarié(s) » ou « collaborateur(s) ».

La mise en œuvre du télétravail est ouverte à tout salarié en CDI ou CDD comptant un an et plus d’ancienneté dans la société. Des dérogations pourront être accordées notamment sur décision du représentant légal de la société après échange avec la hiérarchie du salarié, lorsque l’activité du salarié sera totalement indépendante du site où le contrat de travail est rattaché et qu’elle peut être exercée en télétravail.

Elles pourront également être mises en œuvre en cas de force majeure nécessitant le recours au télétravail occasionnel.

Le télétravail est défini comme une forme d’organisation du travail dans laquelle le travail qui aurait également pu être exécuté dans les locaux de l’employeur, est effectué par un salarié hors de ces locaux, de façon volontaire, en utilisant les technologies de l’information et de la communication.

Le télétravail recouvre deux notions distinctes :

  • Le télétravail classique ou institutionnel qui sera matérialisé par la signature d’un avenant au contrat de travail ou prévu au contrat lors de l’embauche du salarié.

  • Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles, dénommé « télétravail occasionnel », qui ne sera pas matérialisé par un contrat, mais répondra aux règles légales complétées des dispositions prévues au présent accord.

Sauf mention contraire, les dispositions du présent accord s’appliquent à tous les salariés cadres ou non cadres, quels que soient la nature de leur contrat de travail (CDD, CDI, etc.), leur temps de travail (temps partiel, temps plein) ou leur service de rattachement. Elles s’appliquent également aux intérimaires (par l’intermédiaire de leur entreprise de travail temporaire).

TITRE 2 : CONDITIONS DE PASSAGE EN TELETRAVAIL : CRITERES D’ELIGIBILITE

Pour être éligible au télétravail, le salarié doit appartenir à une catégorie d’emploi compatible avec l’exercice du travail dans ces conditions.

Le télétravail est ouvert aux activités de l'entreprise pouvant être exercées à distance et ayant fait l’objet d’une analyse conjointe entre le salarié et sa hiérarchie.

  • Le télétravail est possible pour tout salarié exerçant une activité en horaire de journée et qui n’est pas contraint par une nature de travail nécessitant le recours à un matériel informatique, technique, machine, outillage, qui n’est pas transportable sur le lieu du télétravail.

  • La nature industrielle de l’activité d’X rend impossible le recours au télétravail pour les salariés en horaires postés.

  • Dans tous les cas, lors d’une demande formulée de recours au télétravail, la hiérarchie et le salarié évaluent conjointement la capacité de réalisation à distance de l’activité du salarié. S’il est établi que l’activité ne permet pas le recours au télétravail, une notification écrite de refus est adressée par la Direction des Ressources Humaines au demandeur.

  • En cas de litige sur l’interprétation faite de l’impossibilité de recours au télétravail, la décision sera prise par le Directeur des Ressources Humaines.

  • Dans l’hypothèse où les conditions d’accès à une activité en télétravail viendraient à disparaître, notamment du fait d’une transformation d’emploi, d’un passage en horaire posté, d’une modification de poste, il sera notifié, par la Direction des Ressources Humaine au salarié, la fin de cette forme d’organisation du travail suivant les principes définis à l’article 4.3.

Le salarié devant consacrer la même attention à son activité exercée en télétravail comme à celle exercée dans l’entreprise, le recours au télétravail, quel qu’en soit sa forme n’a pas pour vocation à pallier les imprévus de la vie personnelle ou familiale (gestion des enfants, courte maladie…). Ces situations ne constituent pas un cadre éligible pour le recours au télétravail.

TITRE 3 : MODALITES D’ACCEPTATION DE LA MISE EN OEUVRE DU TELETRAVAIL

Le passage en télétravail repose sur la base du volontariat, hors les cas de recours au télétravail occasionnel pour force majeure. Le salarié qui souhaite bénéficier du télétravail en fait la demande à la Direction des Ressources Humaines par lettre recommandée avec accusé de réception électronique ou postale, par courriel ou par remise en main propre.

Un entretien est alors organisé entre la hiérarchie et son collaborateur pour vérifier les critères d’éligibilité au télétravail. L’acceptation ou le refus sera donné dans un délai maximum d’un mois dans les formes fixées à l’article 2.

Le refus sera motivé suivant les mêmes formes prévues à l’article 2.

Dans le cas où le passage au télétravail est proposé au salarié par son supérieur hiérarchique, le salarié peut refuser et ce refus ne constitue, en aucun cas, un motif de sanction ou de licenciement.

Lorsque la demande de télétravail sera acceptée, un avenant au contrat sera conclu pour confirmer l'accord du salarié et de l’employeur.

L’avenant au contrat de travail sera limité aux clauses légales permettant le recours et l’exercice du télétravail. Il sera accompagné de la remise de l’accord en vigueur.

Un litige qui surviendrait à l’occasion d’une demande de télétravail sera porté à la connaissance de la DRH qui l’analysera, réunira les parties et décidera des suites à donner à la demande.

TITRE 4 : CONDITIONS D’ACCES ET DE SORTIE DANS LE REGIME DU TELETRAVAIL

Le contrat de travail peut prévoir dès l’embauche une clause instituant le télétravail, sous réserve de la condition d’ancienneté définie à l’article 1. Les dispositions ci-dessous s’appliquent à la période d’adaptation, comme aux conditions de sortie de l’organisation mise en place, qui fera alors l’objet d’un avenant au contrat de travail.

Si le télétravail est mis en œuvre en cours de contrat, il fait l’objet d’un avenant au contrat conclu pour une année à l’issue de laquelle un bilan d’évaluation est fait entre le collaborateur et son manager qui sera mentionné dans l’entretien annuel ePDD et/ou l’entretien professionnel. Sauf décision d’arrêt du télétravail, cette organisation est reconduite par tacite reconduction chaque année.

ARTICLE 4.1 : PERIODE D’ADAPTATION

L'exercice des fonctions en télétravail débute par une période d'adaptation de 4 mois. Cette période doit permettre à l'employeur de vérifier si le salarié a les aptitudes personnelles et professionnelles pour travailler à distance ou si l'absence du salarié dans les locaux de l'entreprise ne perturbe pas le fonctionnement de son service. Pour le salarié, cette période permet de vérifier si l'activité en télétravail lui convient.

Au cours de cette période, l'employeur ou le salarié peuvent décider, unilatéralement, de mettre fin à la situation de télétravail, moyennant un délai de prévenance de 15 jours. 

S'il est mis fin à la situation de télétravail, le télétravailleur retrouvera son poste dans les locaux de l'entreprise aux conditions d’organisation de son emploi qui étaient les siennes avant la mise en place de l’avenant sur le télétravail.

ARTICLE 4.2 : RETOUR A UNE EXECUTION DU TRAVAIL SANS TELETRAVAIL DEMANDEE PAR LE SALARIE

Le télétravailleur est prioritaire pour occuper ou reprendre un poste sans télétravail qui correspond à ses qualifications et compétences professionnelles, sous réserve de l'application des règles relatives aux priorités d'embauche ou de réembauche (temps partiel, priorité de réembauche après licenciement économique, etc.). L'entreprise s'engage, dans ce cas, à porter à sa connaissance tout poste disponible de cette nature.

La demande sera effectuée par écrit avec accusé de réception postal, électronique, courriel ou manuel. L’entreprise confirmera les conditions de reprise de l’emploi sans télétravail sous 15 jours après réception de la demande et dans les mêmes formes.

La reprise de l’activité sans télétravail interviendra à la date définie entre les parties sans excéder 2 mois après la réception de la demande.

ARTICLE 4.3 : RETOUR A UNE EXECUTION DU TRAVAIL SANS TELETRAVAIL DEMANDEE PAR L’EMPLOYEUR

L'employeur peut demander au télétravailleur de revenir travailler intégralement dans les locaux de l'entreprise, notamment pour les raisons suivantes : condition d'éligibilité non remplie, réorganisation de l'entreprise, déménagement du salarié ou autre cas visé par la loi. Cette décision sera notifiée par écrit par lettre recommandée avec accusé de réception électronique ou postale, courriel ou par remise en main propre.

En cas d’accord entre les parties, la fin du télétravail prendra effet au plus tôt le 1er jour du mois civil qui suivra la réception par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail,

En cas d’absence d’accord intervenu entre les parties, ce délai sera porté au plus tard le 1er jour du second mois civil entier qui suivra l’information par le salarié de la décision de mettre fin au télétravail.

TITRE 5 : LIEU DU TELETRAVAIL

Le télétravail sera effectué prioritairement au domicile principal du salarié dont l’adresse figure dans le dossier individuel du salarié.

Le télétravailleur s’engage à affecter un espace de son domicile à l'exercice du télétravail où il aura l'équipement nécessaire à l'activité professionnelle à distance. Le télétravailleur s'engage à ce que cet espace de travail soit adapté à l'exercice de l’activité en télétravail, à savoir un espace bureau aménagé ou toute pièce pouvant permettre l’exercice du télétravail dans des conditions de concentration propices à l’activité.

En cas de changement de domicile, le salarié préviendra l'entreprise en lui indiquant la nouvelle adresse. Pour des raisons de sécurité pour le salarié et de bon fonctionnement de l'entreprise, les conditions d'exécution du télétravail seront alors réexaminées. Elles pourront, le cas échéant, être remises en cause dans les conditions fixées à l'article 3.

A titre accessoire, le télétravail pourra être effectué dans des espaces publics (aéroports, gares, hôtels…) ou privés, (lieu de résidence temporaire), dans lesquels le salarié pourra exercer son télétravail dans des conditions normales de réalisation.

Dans tous les cas, le télétravailleur devra veiller à la protection des données qu’il traite durant son activité, en veillant à ne pas permettre l’accès à des tiers n’ayant pas à en connaitre.

TITRE 6 : REGULATION DE LA CHARGE DE TRAVAIL

La charge de travail dans le cadre du télétravail doit correspondre au volume de travail effectué lorsque le salarié travaille dans les locaux de l'entreprise. En conséquence, il ne doit pas être généré par principe des dépassements en termes de temps de travail effectif.

Le manager et le télétravailleur effectueront un bilan annuel de l’activité dans le cadre du ePDD et/ou de l’entretien professionnel, dont les formulaires électroniques seront adaptés en conséquence.

Cet échange portera notamment sur l'évaluation de la charge de travail. Le salarié actera à l’entrée dans le régime de télétravail que sa charge de travail est par définition compatible avec l’organisation de l’activité ainsi projetée. L’évaluation annuelle qui sera faite, permettra de vérifier que la charge de travail reste adaptée à l’organisation du travail du télétravailleur en fonction de son statut, mais qu’elle reste également compatible avec l’organisation du service.

A la demande du télétravailleur ou de sa hiérarchie, un bilan intermédiaire pourra être fait à fréquence trimestrielle. Il sera porté dans le ePDD et/ou l’entretien professionnel la mention et les conclusions de ces bilans intermédiaires.

En cas de difficulté pour réaliser ou achever les travaux qui lui ont été confiés, le télétravailleur est tenu de contacter au plus vite sa hiérarchie afin de trouver les solutions appropriées aussi rapidement que possible.

La difficulté à réguler la charge de travail dans l’exercice du télétravail peut être une raison invoquée à l’arrêt du télétravail tant par le salarié que par la hiérarchie.

TITRE 7 : DROIT A LA DECONNEXION

Plus généralement il est rappelé que l’entreprise accorde toute son importance à la construction juridique en cours relative au droit à la déconnexion. Cette reconnaissance prend tout son sens et est conforme à la démarche de Responsabilité Sociétale des Entreprises du groupe X.

La traduction concrète de ce droit à la déconnexion apparait dans le fait :

  • Qu’un salarié ne puisse être contraint à répondre à ses courriels professionnels ou appels téléphoniques en dehors des heures d’ouverture de l’entreprise,

  • Qu’il ne saurait faire l’objet d’une discrimination de rémunération ou de carrière à ce titre,

  • Qu’il ne saurait être sanctionné pour ne pas avoir répondu à ses courriels professionnels ou appels téléphoniques, en dehors des horaires d’ouvertures de l’entreprise

  • Que l’équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle des salariés doit être préservée, et qu’elle est source d’épanouissement comme de performance qui en résulte.

  • Qu’une bonne application du principe relatif à l’usage des courriels est facilitée par la mention d’un objet clairement identifié lors de l’envoi d’un courriel.

Ces principes sont généraux et doivent être appliqués en tenant compte du statut de chaque salarié, de ses responsabilités, comme des circonstances exceptionnelles qui peuvent justifier une dérogation à ces principes.

Cet article trouve son application dans le cadre de l’accord ainsi conclu, comme dans l’exercice des fonctions des salariés d’une manière générale.

TITRE 8 : MODALITES DE CONTRÔLE DU TEMPS DE TRAVAIL

Le télétravail n’a pas pour effet de modifier l’activité habituelle, la charge de travail ou l’amplitude de travail applicable habituellement dans les locaux de l’entreprise. L’exécution de l’activité professionnelle à distance ne modifie en rien le contenu et les objectifs de la fonction exercée par le salarié. Ainsi, pendant la période de télétravail, et dans la limite des horaires collectifs de l’entreprise, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences organisées pour l’activité de l’entreprise et de consulter sa messagerie.

A ce titre, pendant les périodes de télétravail, le collaborateur s’engage à se consacrer exclusivement à ses activités professionnelles dans le cadre de ses horaires habituels de travail.

La mise en œuvre du télétravail par le salarié est organisée en respectant :

  • L’amplitude maximale d’une journée de travail telle que définie à l’accord d’entreprise relatif à la durée et l’organisation du travail, soit pour un salarié en journée normale une plage d’ouverture maximum de 07h45 à 18h30.

  • Tout en respectant la durée journalière maximale de travail effectif de 10h et de 48h par semaine, dès lors que les heures supplémentaires auront été préalablement autorisées par la Direction.

  • Et les durées minimales de repos de 11h entre 2 séances de travail et de 35h au titre du repos hebdomadaire.

  • Les heures supplémentaires ne sont pas autorisées lors des périodes de télétravail sauf autorisation préalable du responsable et communiquée au service RH par écrit.

  • Les salariés en forfait annuel en jours qui disposent de l’autonomie nécessaire à l’accomplissement de leur mission devront naturellement veiller à organiser le télétravail dans le cadre de leur journée de travail.

Une pause déjeuner devra également être respectée dans les mêmes conditions que dans l’entreprise.

L’entreprise est attachée au respect de la vie privée de ses salariés. A cet effet, les parties aux présentes conviennent que le salarié, sauf circonstances exceptionnelles, ne peut être joint avant 8h00 ni au-delà de 18h30 pendant sa journée en télétravail.

TITRE 9 : FREQUENCE DU TELETRAVAIL

Les parties signataires ont recherché par cet accord à permettre l’exercice du télétravail qui respecte souplesse et autonomie dans l’organisation du travail, tout en préservant la nécessaire cohésion des équipes de travail.

Pour ce faire, la fréquence de l’exercice du télétravail respectera les principes suivants :

  • A la signature de l’avenant mettant en œuvre le télétravail, le salarié dispose d’un volume de télétravail de 90 jours par an, qu’il utilise en tout ou partie en accord avec sa hiérarchie.

  • Dans ce cadre, une réunion de concertation a lieu chaque début de mois entre la hiérarchie et les télétravailleurs de son équipe pour s’assurer de la meilleure planification « indicative mensuelle » qui respecte la capacité d’un service à suivre l’avancement des projets/dossiers en s’assurant de plages et journées de travail en commun, nécessaires à la bonne réalisation des tâches. Cet équilibrage prend en compte également les nécessités de la collaboration inter services.

  • Respectant les principes ci-dessus définis, une présence minimale du télétravailleur de 3 journées par semaine dans les locaux de l’entreprise permet la conciliation des intérêts du télétravailleur comme ceux de l’entreprise. Toute dérogation à ce principe doit faire l’objet d’une approbation de la DRH.

  • Le télétravail peut être exercé par ½ journée ou journée entière

Dérogation : afin de disposer de la meilleure souplesse possible dans la mise en œuvre des principes de télétravail, il est convenu que la fonction particulière occupée dans l’organisation de la Société ou du groupe, par certains salariés, peut nécessiter un dépassement du compteur annuel de 90 jours.

  • Le contrat de travail des salariés dont l’activité n’est pas connectée avec la société où est localisé le contrat, pourra prévoir la clause d’extension des 90 jours dès la signature de celui-ci.

  • En tout état de cause, il sera veillé à ce que le lien social avec l’organisation du service, de la société ou du groupe, soit maintenu.

  • Le volontariat du salarié reste un préalable à l’extension du compteur, tout comme il sera possible à la Direction des Ressources Humaines de la Société de refuser cette extension pour des raisons de santé-sécurité ou d’organisation.

  • Le télétravail peut être exercé par ½ journée ou journée entière

TITRE 10 : DETERMINATION DES PLAGES HORAIRES PERMETTANT DE JOINDRE LE TELETRAVAILLEUR

Pendant les jours de télétravail, le télétravailleur pourra librement organiser son temps de travail sous réserve de respecter les plages horaires de travail définies à l’article 8, pendant lesquelles il doit être possible de le joindre.

Pendant ces plages horaires et dans la limite des horaires collectifs de l’entreprise, le télétravailleur est tenu de répondre au téléphone, de participer à toutes les réunions téléphoniques ou les vidéoconférences auxquelles il est convié et de consulter sa messagerie.

TITRE 11 : EQUIPEMENTS LIES AU TELETRAVAIL

Le salarié recourant au télétravail, s’engage à garantir la conformité des installations électriques de son domicile, nécessaires au télétravail.

L'entreprise fournit et entretient les équipements individuels nécessaires à l'exercice de l'activité en télétravail.

Ces équipements se composent principalement et d’une manière non exclusive :

  • D’un micro-ordinateur portable et d’un téléphone mobile. (Le salarié éligible au télétravail figurera sur la liste des priorités d’affectation d’un micro-ordinateur portable, s’il n’en est pas doté),

  • De la mise en place d’un second écran (qui s’ajoute à l’écran du PC portable),

  • Un équipement « Jabra » ou casque,

  • Une « base », permettant l’accueil et la connexion du PC portable

Ces équipements sont attribués dans la limite des investissements matériels attribués chaque année au site de rattachement du salarié.

La dotation en matériel énuméré ci-dessus ne signifie pas que les moyens attribués au salarié en télétravail sont dupliqués sur le lieu du télétravail. Elle correspond aux moyens dont le salarié doit pouvoir bénéficier, lui permettant d’exercer son activité à distance comme au sein de l’entreprise, en prenant en compte l’ergonomie de l’environnement de travail.

Si le télétravail nécessite un équipement trop difficile à mettre en œuvre au domicile du télétravailleur, (structure d’un logiciel, coûts d’installation…), alors cette difficulté peut être invoquée pour justifier un refus de l’employeur d’accepter le recours au télétravail.

Le matériel fourni par l'entreprise restant sa propriété, il devra être restitué dès la fin de la période de télétravail.

Par ailleurs, le télétravailleur ne pourra pas utiliser ce matériel pendant les périodes de suspension du contrat.

Le télétravailleur est tenu de prendre soin des équipements qui lui sont confiés. En cas de panne ou de mauvais fonctionnement des équipements de travail, le télétravailleur doit en aviser immédiatement l'entreprise (Help Desk X).

Le télétravailleur est tenu de respecter toutes les consignes de sécurité et les interdictions d'utilisation de matériel ou d'équipement. Toute infraction à ces règles ou principes peut engendrer des sanctions pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement.

Les moyens informatiques mis à disposition devront être utilisés conformément à leur objet durant les périodes de télétravail. Le télétravailleur s'engage, notamment, à respecter les règles en vigueur dans l'entreprise au regard de la protection des données ainsi que les consignes qui lui seront transmises par le service informatique de l'entreprise. Il devra également suivre les formations éventuellement demandées concernant la bonne utilisation du matériel fourni.

Toute infraction à ces consignes peut engendrer une sanction, pouvant aller, le cas échéant jusqu'au licenciement.

TITRE 12 : REMBOURSEMENT DES FRAIS PROFESSIONNELS LIES AU TELETRAVAIL

Sur la base des stipulations contenues dans l’ANI du 26 novembre 2020, les parties ont intégré dans le cadre de leurs discussions, la recherche d’une règle permettant de rembourser le salarié qui viendrait à engager des frais professionnels pour exercer son activité en télétravail, dans des conditions techniques ou ergonomiques comparables à celles qu’il retrouverait dans l’entreprise.

C’est ainsi qu’au titre des dépenses engagées volontairement par le salarié pour exercer son activité à distance, une allocation forfaitaire nette de 2€ (deux €uros) sera versée par journée de télétravail, dans la limite du plafond annuel de 90 jours de télétravail, sans dépassement.

Ce remboursement de frais professionnel sera réputé être utilisé conformément à son objet et sera exonéré de cotisations sociales et fiscales dans la limite des seuils prévus par la loi.

Au titre de l’égalité de traitement, le salarié en télétravail cesse de percevoir la prime de transport en vigueur dans l’entreprise au prorata des jours passés en télétravail.

Si le salarié travaille ½ journée sur site et ½ journée en télétravail, il bénéficiera de sa prime de transport.

Si le salarié est en congés ½ journée et ½ journée en télétravail, il ne bénéficiera ni de sa prime de transport ni du remboursement de frais relatif au télétravail.

Dans l’hypothèse où des aménagements ergonomiques pourraient faire l’objet de financements externes à l’entreprise (AGEFIPH, MDPH…), alors ceux-ci s’ajouteraient aux remboursements des frais professionnels, objet de cet article.

TITRE 13 : ASSURANCE COUVRANT LES RISQUES LIES AU TELETRAVAIL

Le télétravailleur s'engage à informer son assureur du fait qu'il travaille à son domicile avec du matériel appartenant à son employeur. Ces coûts éventuels d’assurance restent à la charge du télétravailleur.

Cet engagement sera stipulé dans l’avenant au contrat de travail du salarié accédant au télétravail.

TITRE 14 : OBLIGATION DE DISCRETION ET DE CONFIDENTIALITE

Le télétravailleur doit veiller à ne transmettre aucune information sur les données confidentielles à des tiers et à verrouiller l'accès de son matériel informatique afin de s'assurer qu'il en soit le seul utilisateur.

La violation de cette obligation est un motif de sanction disciplinaire, pouvant aller, le cas échéant, jusqu'au licenciement de l'intéressé.

Pour toute question relative à la confidentialité, le télétravailleur se reportera aux politiques de sécurité informatique et de traitement des données d’Autoliv. Il pourra aussi contacter le service Help Desk d’X, les services informatiques ou ressources humaines.

TITRE 15 : SANTE ET SECURITE AU TRAVAIL

Le télétravailleur doit exercer son activité dans le respect des règles de santé et de sécurité, comme s’il exerçait son activité dans les locaux de l’entreprise.

En cas de maladie ou d'accident pendant les jours de télétravail, le télétravailleur doit en informer la Direction des Ressources Humaines, dans les 48h qui suivent la survenance de l’évènement.

Le service médical, le management, la Direction des Ressources Humaines, les représentants du personnel, l’assistante sociale restent à l’écoute permanente des difficultés qui pourraient être rencontrées par le télétravailleur ou ses collègues de travail au regard de l’exercice de cette activité.

TITRE 16 : DISPOSITIONS PARTICULIERES RELATIVES AU TELETRAVAIL EN CAS DE CIRCONSTANCES EXCEPTIONNELLES – TELETRAVAIL OCCASIONNEL -

Reprenant les principes règlementaires définis en les aménageant, le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles sera autorisé du fait de la conclusion de cet accord collectif et ne sera pas soumis au formalisme de la signature d’un avenant au contrat de travail.

Le caractère exceptionnel nécessitant le recours au télétravail repose sur la survenance d’évènements particuliers dont certains relèvent d’un cas de force majeure et qui justifient son recours dans les cas suivants :

  • Risque épidémique

  • Risque climatique

  • Situations particulières liées à la maladie, à la maternité, au handicap faisant l’objet d’une concertation avec les instances médicales.

  • Difficultés liées aux transports et déplacements professionnels

  • Gestion des meetings téléphoniques transrégionaux, nécessitant des connexions hors horaires ouvrés de l’entreprise.

Le recours au télétravail occasionnel sera autorisé après concertation information préalable entre la hiérarchie et le salarié, accompagnée de la saisie d’un évènement dans le logiciel de gestion des temps.

Si le recours trouve son origine dans un cas de force majeure, nécessitant pour l’employeur d’organiser la continuité de l’activité de l’entreprise en recourant au télétravail en l’imposant aux salariés qui peuvent le pratiquer, alors l’employeur consultera le CSE dans les plus brefs délais et il informera les salariés concernés par tout moyen.

Il est ouvert à tout salarié en respectant les critères d’éligibilité liés à la tenue du poste, en respectant la condition d’ancienneté de 1 an.

Les cas de force majeure qui nécessiteraient à l’employeur d’imposer un recours au télétravail à tout ou partie de l’entreprise pourront justifier une adaptation des conditions d’accès prévues à l’article 1 de l’accord, des salariés qui y auront recours.

Le télétravail en cas de circonstances exceptionnelles peut être exercé par ½ journée ou journée entière.

Un bilan du recours au télétravail dans ce cadre sera dressé lors de la tenue des entretiens annuels/entretiens professionnels.

Les abus constatés dans le recours à cette forme d’organisation pourront faire l’objet des sanctions prévues au règlement intérieur, pouvant aller jusqu’au licenciement.

TITRE 17 : DUREE DE L’ACCORD COLLECTIF –
DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il fera l’objet d’une évaluation par les parties signataires à la fin de la première année d’application.

Un suivi mensuel présentant le nombre de bénéficiaires du télétravail sera réalisé en réunion CSE la première année, puis de façon trimestrielle les années suivantes.

Les parties conviennent que le présent accord pourra être modifié, à tout moment au cours de son application, par avenant conclu dans le respect de la règlementation en vigueur.

Toute demande de révision devra être accompagnée d’une proposition de modification.

Les dispositions du présent accord dont la révision est demandée s’appliqueront jusqu’à l’entrée en vigueur d’un nouvel accord. A défaut de nouvel accord, les dispositions dont la révision a été demandée continueront de rester en vigueur.

Conformément aux articles L 2222-6 et L 2261-9 du Code du Travail, l’accord pourra être dénoncé par l’une des parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des autres signataires et adhérents ainsi qu’à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) compétente.

Conformément aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 à 8 du Code du travail, le présent accord fera l’objet d’un dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. L’accord sera également remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de X.

TITRE 18 : ENTREE EN VIGUEUR

Le présent accord d’entreprise sur le Télétravail entrera en vigueur le 1er jour du mois suivant sa présentation faite au CSSCT et CSE.

Fait à X, le 11 Octobre 2021

En 6 exemplaires originaux,

Pour la Direction : X Directeur Général
Pour la CFDT : X et X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux
Pour la CFTC : X et X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux,
Pour la CGT : X et X, agissant en qualité de Délégués Syndicaux

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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