Accord d'entreprise "un avenant n° 1 à l'accord collectif d'entreprise relatif à la mise en oeuvre de congés familiaux" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet avenant signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2018-02-16 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : A04418009981
Date de signature : 2018-02-16
Nature : Avenant
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dipositions sur la durée et l'aménagement du temps de travail un accord relatif à la mise en place du télétravail pour les cadres (2017-09-08) Accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes au sein de VORWERK FRANCE (2018-03-29) Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadres au sein de Vorwerk France (2018-03-30) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair (2018-09-06) Avenant n°2 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes au sein de Vorwerk France (2020-01-20) Accord d'entreprise relatif à la prise de congés payés dans le cadre de la loi d'urgence sanitaire du 23 mars 2020 (2020-03-30) Un Avenant n°1 à l'Accord d'Entreprise, du 29/03/2018 relatif à la Mise en Place d'Astreintes (2018-12-14) l’avenant de révision n°3 de l'accord d'entreprise du 29 mars 2018 relatif à la mise en place d'astreintes au sein de Vorwerk France (2021-12-24) Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place d'astreintes au sein de Vorwerk France (2022-03-24) Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-02-16

AVENANT n°1 A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF

A LA MISE EN OEUVRE DE CONGES FAMILIAUX

Entre les soussignés :

Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;


Représentée par Monsieur …………………….., agissant en qualité de Directeur des Départements Supports et Madame …………………….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,

D'une part,

Et,

Madame ………………………, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame ………………………, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,


D’autre part,

PREAMBULE

L’accord relatif à la mise en œuvre des congés familiaux signé le 20 mars 2014 est modifié par le présent avenant qui annule et remplace l’ensemble des dispositions de l’accord initial.

Le présent avenant a pour objectif de :

  • Fixer les conditions d’éligibilité et d’ouverture du droit à congés familiaux ;

  • Fixer les règles de calcul de l’indemnisation correspondante.

Cet accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’entreprise lors de la réunion du 16 février 2018.

ARTICLE 1– Salariés concernés :

Sont concernés par les dispositions du présent avenant les collaborateurs sous contrat VRP.

ARTICLE 2– Autorisations exceptionnelles d’absence liées à des évènements familiaux :

2-1– Nature des Evènements familiaux et nombre de jours autorisés :

Nature Nombre de jours
Loi Accord VRP de branche Accord VRP d’entreprise Dispositions applicables
Sans ancienneté Après 1 an d’ancienneté Sans ancienneté Après 1 an d’ancienneté
Mariage ou PACS du collaborateur* 4 4 4 5 4 5
Naissance ou adoption d’un enfant 3 / / / 3 3
Mariage d’un enfant 1 1 2 1 1 2
Décès du conjoint** 3 2 3 5 3 5
Décès d’un enfant** 5 2 3 5 5 5
Décès d’un parent** 3 1 2 2 3 3
Décès d’un beau-parent** 3 / 2 2 3 3
Décès d’un(e) frère ou sœur** 3 / / 2 3 3
Décès d’un ascendant ou descendant** / / / 2 / 2
Décès d’un(e) beau-frère, belle-sœur, gendre, belle-fille** et *** / / / 2 / 2
Déménagement un jour non renouvelable avant 4 ans / / / 1 / 1
Annonce de la survenue d’un handicap chez enfant 2 / / / 2 2

* Jours PACS et jours mariage ne sont pas cumulables sur une même année calendaire.

** Lorsque le décès d’un proche nécessite un déplacement à plus de 300 kms du domicile du salarié, il lui sera accordé, sur sa demande, une autorisation d’absence complémentaire d’un jour.

*** Dans le cadre d’une union liée par un mariage, un PACS ou un concubinage.

/ : Aucun jour n’est accordé par la loi et/ou les dispositions conventionnelles.

2-2– Conditions d’ouverture du droit :

Ces autorisations exceptionnelles d’absence sont accordées au salarié visé par le présent accord sur présentation d’un justificatif.

Ces congés devront impérativement être pris au moment des évènements en cause et seront rémunérés selon les conditions prévues à l’article 4.

ARTICLE 3– Congé pour la garde d’enfant malade :

3-1– Objet du congé et nombre de jours autorisés :

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut demander une autorisation exceptionnelle d’absence en cas d’hospitalisation, de maladie ou d’accident d’un enfant dont il assume la charge.

Le nombre de jours de congé autorisés, pour un enfant malade ou accidenté âgé de moins de 16 ans, est de 2 jours ou 4 demi-journées par année calendaire.

En cas d’hospitalisation d’un enfant âgé de moins de 18 ans, 4 jours ou 8 demi-journées pourront être accordés.

Des jours supplémentaires de congé pour la garde d’un enfant malade, non rémunérés, pourront être accordés, dans la limite de 2 jours supplémentaires (ou 4 demi-journées) par an, lorsque l’enfant a moins d’un an ou lorsque le salarié a au moins trois enfants de moins de 16 ans à sa charge.

En cas d’hospitalisation de longue durée, le salarié peut également demander une autorisation d’absence plus longue, non rémunérée, ou une réduction de son activité.

3-2– Conditions d’ouverture du droit :

Ce congé est accordé sous réserve de fournir un certificat médical attestant de la nécessité de la présence du père ou de la mère de l’enfant.

Il est rémunéré selon les conditions prévues à l’article 4.

ARTICLE 4– Rémunération des congés familiaux :

4-1– Conditions d’ouverture du droit à rémunération :

4-1-1– Les autorisations exceptionnelles d’absence liées à des évènements familiaux :

Ces congés sont rémunérés sans conditions dans la limite des plafonds légaux et/ou conventionnels.

Les jours supplémentaires accordés dans le cadre de l’accord sur les congés familiaux donneront lieu à rémunération sous réserve de remplir la condition suivante :

  • Avoir un an d’ancienneté au jour de la prise du congé.

Il a été convenu par les parties signataires qu’une seconde condition cumulative, définie ci-dessous, pourra être envisagée à l’issue d’une période d’observation d’une année :

  • Avoir perçu en moyenne au moins 2500 € brut mensuel au cours des trois mois entiers précédant la prise du congé pour les Responsables de secteur exclusifs et non exclusifs;

  • Avoir perçu en moyenne au moins 1500 € brut mensuel au cours des trois mois entiers précédant la prise du congé pour les conseillers VRP.

4-1-2– Le congé pour la garde d’enfant malade :

Le congé sera rémunéré sous réserve de remplir la condition suivante :

  • Avoir un an d’ancienneté au jour de la prise du congé.

Il a été convenu par les parties signataires qu’une seconde condition cumulative, définie ci-dessous, pourra être envisagée à l’issue d’une période d’observation d’une année :

  • Avoir perçu en moyenne au moins 2500 € brut mensuel au cours des trois mois entiers précédant la prise du congé pour les Responsables de secteur exclusifs et non exclusifs;

Avoir perçu en moyenne au moins 1500 € brut mensuel au cours des trois mois entiers précédant la prise du congé pour les conseillers VRP.

4-2– Règle de calcul de la rémunération :

La rémunération des congés familiaux définis aux articles 2 et 3 de l’avenant sera calculée selon la formule suivant :

  • RMF Trimestriel divisé par 3 mois, divisé par le nombre de jours ouvrables du mois de l’absence, multiplié par le nombre de jours à indemniser.

  • Le RMF à prendre en compte est calculé selon la formule légale suivante : 520 X SMIC horaire en vigueur au moment de l’absence.


Exemple de calcul
 : A date de signature du présent avenant le RMF trimestriel est de 5075,20 € (520 X 9,76 €).

Deux jours d’absence lors d’un mois commercial de 5 semaines =

  1. Taux mensuel : 5075,2 / 3 = 1691,73 €

  2. Taux jours : 1691,73 / 30 jours (5 semaines X 6 jours) = 56,39 €

  3. Indemnisation : 2 jours X 56,39 = 112,78 €

ARTICLE 5 – Entrée en vigueur:

Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il entrera en vigueur à compter du 1er mars 2018.

ARTICLE 6 – Suivi de l’accord:

Un bilan de l’application du présent accord sera réalisé dans un délai d’un an à compter de sa signature. La décision de l’entreprise d’ajouter ou non la condition liée à la rémunération sera actée dans le procès-verbal des NAO 2018. Dans l’hypothèse où l’application de la seconde condition définie à l’article 4 est décidée, un avenant sera proposé aux Déléguées syndicales.

ARTICLE 7 – Révision:

Le présent avenant pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 8 – Dénonciation:

La dénonciation de l’avenant pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.

ARTICLE 9 – Dépôt :

En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent avenant sera déposé, à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier originale signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la DIRRECTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 10 – Publicité :

Le texte du présent avenant, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au comité d'entreprise.

Fait à Nantes, le 16 Février 2018, en 5 exemplaires

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

Directeur des Départements Supports Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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