Accord d'entreprise "Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadres au sein de Vorwerk France" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VORWERK FRANCE et les représentants des salariés le 2018-03-30 est le résultat de la négociation sur les autres dispositifs d'aménagement du temps de travail, les heures supplémentaires, les congés payés, RTT et autres jours chômés, le travail du dimanche, le temps-partiel, l'aménagement du temps travail, la modulation du temps de travail ou l'annualisation du temps de travail, le temps de travail.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et les représentants des salariés

Numero : T04418000284
Date de signature : 2018-03-30
Nature : Accord
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Temps de travail : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif temps de travail pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2018-03-30

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A L’ORGANISATION

DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES NON CADRES AU SEIN DE VORWERK France

Entre les soussignés :

Vorwerk France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;


Représentée par Monsieur …………………, agissant en qualité de Directeur des Départements Supports et Madame ……………………….. en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,

D'une part,

Et,

Madame ……………………, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame ………………………., déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,


D’autre part,

PREAMBULE

Faisant suite à la dénonciation, en date du 4 janvier 2016, de l’accord collectif relatif à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail du 10 mars 2000, la Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées afin de revoir et fixer les modalités d'organisation et d'aménagement du temps de travail des salariés de Vorwerk France.

Un accord relatif au forfait annuel en jours pour les cadres a été signé par les Déléguées syndicales le 7 décembre 2017.

L’entreprise s’est par ailleurs engagée à initier une discussion sur les modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail pour les salariés non concernés par le dispositif de forfait jours.

Après plusieurs réunions avec les Déléguées Syndicales, la négociation a abouti au présent accord. Il est précisé que la rédaction de l’accord a été guidée par deux impératifs fondamentaux pour la Direction et l’Organisation Syndicale représentative dans l’entreprise :

  • Se conformer à la législation en vigueur sur le sujet ;

  • Proposer des mesures relatives à l’organisation du temps de travail adaptées au fonctionnement de chaque service. A ce titre, un accord relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du service Repair a été conclu le 9 Juin 2017.

Le présent accord a fait l’objet d’une information et consultation du Comité d’entreprise lors de la réunion du 29 mars 2018 et du Comité d’Hygiène et de Sécurité le 30 mars 2018.

ARTICLE 1– Champ d’application :

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de Vorwerk France, sous contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, relevant des statuts employés et agents de maîtrise, niveaux I à IV de la convention collective des Commerces et Services de l'Audiovisuel, de l'Electronique et de l'Equipement Ménager.

Sont donc exclus du champ d’application du présent accord les cadres et les VRP.

ARTICLE 2 – Définitions :

  1. Durée légale du travail

La durée légale du travail effectif est fixée à 35 heures par semaine, ce qui correspond à une durée moyenne mensuelle de 151,67 heures et à une durée moyenne annuelle de 1607 heures (L. 3121-27 du Code du travail).

Par principe, et sauf aménagement du temps de travail sur une période distincte, la durée légale du travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, celle-ci débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures.

Tout salarié doit respecter les durées maximales de travail, à savoir :

  • la durée quotidienne maximale de travail de 10 heures (L. 3121-18 du Code du travail)  ;

  • les durées maximales hebdomadaires de travail (L. 3121-20 du Code du travail), à savoir :

  • 48 heures sur une même semaine ;

  • 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

  1. Repos obligatoires

Tout salarié doit également bénéficier de repos obligatoires dans les conditions suivantes :

  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives (L. 3131-1 du Code du travail) ;

  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute les heures de repos quotidien, soit une durée minimale totale de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives (L. 3132-1 du Code du travail) .

Il est rappelé qu’il est interdit de travailler plus de 6 jours à la suite.

Par principe, le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche, sauf exceptions prévues par les dispositions légales et/ou conventionnelles et réglementaires en vigueur.

  1. Temps de travail effectif

Aux termes de l’article L 3121-1 du Code du travail et suivants, le temps de travail effectif se définit comme « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Le temps consacré à la formation, à l’initiative de l’entreprise, est inclus dans le temps de travail effectif.

En revanche, sont exclus du temps de travail effectif :

  • les temps de pause (pause déjeuner et/ou tout arrêt de travail de courte durée) ;

  • les temps de transport vers le lieu de travail et le domicile.

ARTICLE 3 – Modalités d’organisation du temps de travail

  1. Catégorie de salariés visés

Les salariés relevant du champ d’application du présent accord seront soumis à un horaire collectif de travail.

Il est précisé que, conformément aux articles L 3161-1, L 3162-1, L 6222-25 et L 6325-10 du Code du travail, les stagiaires et salariés en contrat de professionnalisation, contrat d’apprentissage ou autres contrats prévoyant une alternance entre période de formation et période travaillée entreront dans la catégorie des salariés soumis à l’horaire collectif.

  1. Durée du travail et répartition des horaires

La durée hebdomadaire du travail au sein de Vorwerk France est de 35 heures.

L’horaire collectif commun à l’ensemble des collaborateurs concernés est réparti de la manière suivante :

  • Lundi, mardi, mercredi, jeudi de 9h à 17h30 avec une pause déjeuner d’1h15 à prendre en fonction des nécessités du service entre 12h00 et 14h00 ;

  • Vendredi de 9h à 16h15 avec une pause déjeuner d’1h15 à prendre en fonction des nécessités de service entre 12h et 14h00.

  1. Heures supplémentaires 

Les heures effectuées au-delà de l’horaire collectif sont des heures supplémentaires décomptées à la semaine.

Les heures supplémentaires doivent être faites à la demande du supérieur hiérarchique et/ou après accord de celui-ci. Elles doivent être déclarées via le formulaire prévu à cet effet et déposées au service ADP.

Elles donnent lieu soit à un paiement, soit à un repos compensateur équivalent, incluant la majoration pour heures supplémentaires.

Qu’elles soient récupérées ou payées, les heures supplémentaires réalisées sont majorées à 25% de la 36ème à la 43ème heure hebdomadaire et à 50% au-delà.

Dans l’hypothèse d’une récupération, la date du repos, qui doit être pris au plus tard dans le trimestre suivant le déclenchement du droit, est fixée, par demi-journée ou journée complète, avec l’accord du responsable hiérarchique.

  1. Travail des jours fériés

La convention collective des Commerces et Services de l’audiovisuel, de l’électronique et de l’équipement ménager prévoit 8 jours fériés obligatoirement chômés et payés, incluant le 1er mai. 

En dehors de ce socle de 8 jours, l’entreprise peut imposer le travail d’un jour férié.

Les instances représentatives du personnel doivent être consultées au plus tard en décembre de l’année N-1 sur les dates souhaitées de jours fériés travaillés, sur le nombre de personnes concernées ainsi que sur les contreparties proposées.

  1. Travail du dimanche

Chaque année un arrêté municipal définit par branche d’activité la liste des dimanches soumis à dérogation pour l’année N+1, dans la limite de 12 dimanches par an, en vertu de l'article L 3132-26 du code du travail.

Les instances représentatives du personnel doivent être consultées, avant les échéances, sur le nombre de dimanches travaillés souhaités, sur le nombre de personnes concernées ainsi que sur les contreparties proposées.

Les contreparties proposées sont les suivantes :

  • Pour les non-cadres : majoration de salaire de 100% + repos compensateur équivalent en temps  ;

  • Pour les cadres : majoration de salaire de 100% + 1 journée de récupération.

Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit pourront travailler les dimanches concernés.

La consultation des représentants du personnel et les avenants des salariés devront être renouvelés chaque année.

Dans cette hypothèse, la Direction s’engage à respecter la règlementation sur le repos hebdomadaire.

Au jour de la signature du présent accord, cet article ne concerne que l’ouverture potentielle des boutiques certains dimanches.

ARTICLE 4 – Congés payés

  1. Règles d’acquisition des congés payés

Les congés payés s’acquièrent sur une période fixe : du 1er juin d’une année N au 31 mai de l’année N+1.

Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les salariés bénéficient, pour chaque période complète d’activité telle que définie ci-dessus, de 25 jours ouvrés de congés payés.

  1. Règles de prise des congés payés

La période de prise des congés payés est fixée du 1er juin de l’année N+1 au 31 mai de l’année N+2.

Néanmoins, en vertu de l’article L 3141-12 du Code du travail, les congés payés peuvent être pris dès leur acquisition sans préjudice des règles de détermination de la période de prise des congés définie ci-dessus.

Il est obligatoire de prendre un minimum de 10 jours ouvrés en continue pendant la période principale et légale de prise des congés à savoir du 1er mai au 31 octobre. L’organisation de la prise des congés d’été devra être définie dans chaque service au plus tard le 30 mars.

Une fois les dates de départ en congés payés fixées, l’employeur ne pourra en demander l’annulation ou la modification moins de 6 semaines avant la date de départ prévue.

Le salarié devra transmettre sa demande de congés à son supérieur hiérarchique direct qui la validera et la transmettra au service RH.

La prise des congés payés est organisée par service. Dans l’hypothèse où un arbitrage doit être effectué, l’ordre et la date des départs seront fixés par le responsable hiérarchique en tenant compte de l’ancienneté du salarié, de son activité éventuelle chez un autre employeur et de sa situation familiale.

Les parties au présent accord conviennent que les jours de congés payés acquis et non pris au 31 mai peuvent faire l’objet d’un report de préférence en juin, à défaut en juillet, dans la limite de 2 jours de congés payés. Au-delà les jours non pris seront perdus.

  1. Règles de fractionnement des congés payés

La faculté de fractionnement des congés payés, en dehors de la 5ème semaine, qu'elle soit mise en œuvre par l'employeur ou demandée par le salarié implique dans tous les cas l'accord de l'autre partie.

La fraction continue d'au moins 10 jours ouvrés est attribuée obligatoirement pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Les jours restant dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année.

Le fractionnement de ce congé principal donne lieu à des jours supplémentaires, appelés jours de fractionnement, dans les conditions suivantes :

  • Si le salarié a pris au maximum 15 jours sur la période, consécutifs ou non, il a droit à 2 jours de fractionnement,

  • Si le salarié a pris entre 16 et 17 jours, il a droit à 1 jour de fractionnement,

  • Si le salarié a pris plus de 17 jours, il n'y a pas de jours de fractionnement.

ARTICLE 5 – Salariés à temps partiel

  1. Définition

L'article L 3123-1 du code du travail définit comme salarié à temps partiel tout salarié dont l'horaire de travail est inférieur à un horaire à temps plein. Il s'agit des salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail hebdomadaire (35 heures) ou mensuelle (151,67 heures) ou annuelle (1 607 heures).

Depuis le 1er juillet 2014, le contrat à temps partiel doit respecter une durée minimale hebdomadaire de 24 heures ou l'équivalent mensuel ou annuel, sauf dérogations légales.

Il peut être dérogé à la durée minimale légale du temps partiel à la demande écrite et motivée du salarié pour deux raisons alternatives : soit pour faire face à des contraintes personnelles soit pour permettre au salarié de cumuler plusieurs emplois.

Les demandes de temps partiel à l’initiative de l’employeur ou du salarié ne peuvent être imposées. Un accord de chacune des parties est nécessaire. Le temps partiel doit être contractualisé.

D'autres formes de travail à temps partiel font l'objet d'une réglementation spécifique. A titre d’exemples : le congé parental d’éducation, le congé de solidarité familiale, le temps partiel thérapeutique. Ces demandes de temps partiel n’entrent donc pas dans les dispositions du présent article.

  1. Modalités de la demande

Le salarié doit formuler sa demande directement à l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette demande doit préciser la durée du travail souhaitée et la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire. Elle doit être adressée 3 mois au moins avant cette date.

L'employeur est tenu de répondre au salarié par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la demande.

Si la demande est acceptée, elle prend effet à la date fixée conjointement par le salarié et son responsable hiérarchique.

  1. Heures complémentaires

Le salarié à temps partiel peut, à la demande de l’employeur, réaliser des heures complémentaires dans la limite d’un dixième de la durée prévue au contrat.

Le nombre d’heures complémentaires pourra être porté au 1/3 de la durée prévue au contrat avec l’accord écrit du salarié.

Le refus d'effectuer des heures complémentaires dans les limites fixées par le contrat de travail ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement lorsque le salarié est informé moins de 3 jours avant la date à laquelle les heures complémentaires sont prévues.

En aucun cas, le cumul des heures contractuelles et des heures complémentaires ne doit permettre d’atteindre 35h dans le cadre de la semaine, ni la référence mensuelle ou annuelle d’un temps plein.

Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration de salaire de 10 %. Chacune des heures complémentaires effectuées au-delà de ce dixième donne lieu à une majoration de salaire de 25 %.

  1. Dispositif conventionnel du complément d’heures

L’accord de branche étendu du 16 juin 2015 relatif à l'organisation du travail à temps partiel prévoit la possibilité, par un avenant au contrat de travail, d'augmenter temporairement la durée du travail prévue par le contrat.

Le nombre d'avenants pour complément d'heures proposé par l'employeur est limité à 5 par an et par salarié. La durée ne peut excéder 4 semaines par avenant et 20 semaines par an.

Les heures effectuées par le salarié dans le cadre du complément d'heures sont majorées de 12 %. Les heures réalisées au-delà du complément d'heures sont majorées de 25 %.

  1. Garanties pour les salariés à temps partiel

La durée du travail et sa répartition hebdomadaire ou mensuelle sont définies contractuellement. Il en résulte que la durée du temps partiel ne peut ni être augmentée, ni être diminuée sans l'accord du salarié.

Le salarié à temps partiel bénéficie d’une priorité d’emploi sur les postes disponibles dans l’entreprise à temps complet ou à temps partiel dont l’horaire de travail est plus important, et ressortant d’une catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent.

L’employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles.

ARTICLE 6 – Modalités d’organisation de la journée de solidarité

La journée de solidarité instituée par le législateur en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail de 7 heures pour les salariés; elle s'accompagne également d'une contribution financière pour les employeurs.

Il est précisé que le lundi de Pentecôte, journée de solidarité dans l’entreprise, qui aurait dû être une journée travaillée, est réputée être un jour férié payé et chômé.

ARTICLE 7 – Indemnisation des temps de déplacements professionnels

Dans le cadre des déplacements professionnels des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord, les temps de trajet, effectués en dehors des horaires de travail applicables, et pour la part qui dépasse 30 minutes de trajet, seront indemnisés de la manière suivante :

  • Soit une récupération sur la base d’ ½ heure récupérée par heure de trajet ;

  • Soit un paiement sur la base de 50% du taux horaire de base par heure de trajet.

Les déplacements réalisés dans le cadre des formations seront indemnisés selon les modalités définies ci-dessus.

Cette indemnisation ne pourra s’appliquer qu’à la condition expresse que le responsable ait autorisé le déplacement par le biais d’un ordre de mission dûment complété, signé et transmis à l’ADP (avant le déplacement).

En outre, pour bénéficier de l’indemnisation, le collaborateur devra déclarer ces heures selon les mêmes modalités que pour les heures supplémentaires en précisant qu’il s’agit d’heures de déplacement.

ARTICLE 8 – Entrée en vigueur de l’Accord

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt . Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 9 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux

dispositions des articles L 2261-7 à L 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de 3 mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 10 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.

ARTICLE 11 – Dépôt de l’accord

En application de l’article L 2231-6 du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de l'entreprise, en deux exemplaires, dont une version sur support papier originale signée des parties, envoyée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, et une version sur support électronique, auprès de la DIRRECTE.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

ARTICLE 12 - Publicité du présent accord

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au comité d'entreprise.

Il sera disponible sur le portail Vorwerk France.

Fait à Nantes, le 30 Mars 2018, en 5 exemplaires

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

Directeur des Départements Supports Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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