Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la dérogation au repos dominical et aux contreparties du dimanche travaillé pour les salariés des boutiques ephémères" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-01-20 est le résultat de la négociation sur le travail du dimanche.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04420006226
Date de signature : 2020-01-20
Nature : Accord
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Travail dominical : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Travail du dimanche Accord collectif d'entreprise relatif à l'organisation du temps de travail des salariés non cadres au sein de Vorwerk France (2018-03-30) Accord d'entreprise relatif à la fixation d'une majoration de salaire pour le travail du dimanche au sein de la boutique de Marseille de la société VORWERK FRANCE (2019-08-30) Accord d'entreprise relatif au travail du dimanche dans certains établissements de la société VORWERK France (2020-12-17) Avenant n°1 à l'accord d'entreprise relatif au travail du dimanche dans certains établissements de la Société VORWERK France (2022-04-29) Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)

Conditions du dispositif travail dominical pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-01-20

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DEROGATION AU REPOS DOMINICAL ET AUX CONTREPARTIES DU DIMANCHE TRAVAILLE POUR LES SALARIES DES boutiques EPHEMERES

Entre les soussignés :

VORWERK FRANCE, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;

Représentée par XXXX, agissant en qualité de Directeur Général et XXXX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou «L’entreprise»,

D'une part,

Et,

XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,

D’autre part,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE

La société VORWERK France ouvre régulièrement des boutiques éphémères (ci-après dénommées « Pop-Up ») sur l’ensemble du territoire national.

L’objectif de ces commerces temporaires, ouverts pour quelques semaines ou quelques mois, est de développer et de diversifier notre clientèle sur des zones de trafic nombreux et fructueux.

Compte tenu de leur situation géographique, certains Pop-Up pourront être ouverts un certain nombre de dimanches dans l’année par dérogation à l’article L. 3132-3 du Code du travail.

Le principe de l’interdiction du travail dominical est tempéré par un certain nombre de dérogations, notamment sur un fondement géographique. Ces dérogations concernent :

  • les zones touristiques internationales (délimitées par le ministre du travail) (C. trav., art. L. 3132-24) ;

  • les zones touristiques (délimitées par le préfet de région) (C. trav., art. L. 3132-25 et R. 3132-19) ;

  • les zones commerciales (délimitées par le préfet de région) (C. trav., art. L. 3132-25-1 et R. 3132-19).

En vertu de l’article L. 3132-25-3, II du code du travail, la dérogation au repos dominical dans les zones précitées exige un support conventionnel.

Ainsi, le présent accord d’entreprise, outre le fait qu’il permet le travail le dimanche dans les Pop-Up implantés sur les zones précitées, a également pour objet de définir les modalités des contreparties accordées aux salariés privées du repos dominical.

ARTICLE 1 – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ne s’appliquent qu’aux Pop-Up installés dans des zones touristiques, internationales ou non, ainsi que dans des zones commerciales à compter de la date d’application du présent accord.

ARTICLE 2 – Principe de volontariat

Les parties rappellent que seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à l’employeur peuvent travailler le dimanche.

ARTICLE 3 : Conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale

Les parties conviennent que les mesures de volontariat assurent la flexibilité nécessaire à la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle.

Néanmoins, l’employeur s’engage à prendre en compte l’évolution de la situation personnelle du salarié privé du repos dominical et accèdera à la demande du salarié ne souhaitant plus travailler le dimanche.

ARTICLE 4 – Contreparties

4.1 - Contrepartie financière

  • Pour les salariés relevant du statut de VRP :

Par le présent accord, les parties conviennent de fixer une indemnité compensatrice de présence le dimanche à hauteur de 45 € bruts pour une demi-journée et de 90 € bruts pour la journée entière.

  • Pour les Directeurs d’agence :

Par le présent accord, les parties conviennent que travailler la journée du dimanche ouvre droit à une récupération de deux jours.

4.2 – Compensation des frais de garde d’enfant(s)

Les salariés volontaires pour travailler le dimanche ayant un ou plusieurs enfants âgés de moins de 10 ans bénéficient d'une prise en charge des frais de garde dans les conditions suivantes :

  • prise en charge de 50 % des frais de garde engagés et limités à la moitié des dimanches effectivement travaillés sur l’année civile ;

  • l’année civile s’entendant du 1er janvier au 31 décembre.

Le salarié communiquera le justificatif de l’âge de l’enfant.

Le montant de la compensation aux frais de garde tels que susvisés est indépendant du nombre d’enfants concernés et s’apprécie par foyer. Seules les dépenses directement liées aux frais de garde du ou des enfants sont prises en compte (sont exclus notamment les dépenses annexes telles que les frais de nourriture, les frais d’activités sportives, culturelles…).

Cette participation de l’entreprise sera accordée sur justificatif des frais engagés, à savoir :

  • en cas de recours à une garde d’enfant(s) : présentation de la déclaration de salaire établie auprès du CESU, ou l’attestation récapitulative des salaires versés délivrés par le CESU, ou organisme équivalent ;

  • en cas de recours à un organisme dûment déclaré et habilité à la garde d’enfants conformément à la réglementation en vigueur : la facture dudit organisme établie dimanche par dimanche.

La prise en charge sera établie mensuellement.

ARTICLE 5 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Il entrera en vigueur à compter de sa signature et après accomplissement des formalités de dépôt.

ARTICLE 6 – Révision de l’accord

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 7 – Dénonciation de l’accord

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.

ARTICLE 8 – Dépôt et publicité de l’accord

En application des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au Comité d’entreprise.

Il sera disponible sur le portail de Vorwerk France.

Fait à Nantes, le 20 janvier 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

XXXX XXXX

Directeur Général Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

XXXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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