Accord d'entreprise "Accord d'entreprise relatif à la périodicité des entretiens professionnels" chez VORWERK FRANCE (Siège)

Cet accord signé entre la direction de VORWERK FRANCE et le syndicat CFE-CGC le 2020-02-19 est le résultat de la négociation sur diverses dispositions sur l'emploi.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFE-CGC

Numero : T04420006459
Date de signature : 2020-02-19
Nature : Accord
Raison sociale : VORWERK FRANCE
Etablissement : 62202877702677 Siège

Emploi : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur le thème Autres dispositions sur l'emploi Avenant de révision n°4 à l'accord d'entreprise relatif à la mise en place du travail en équipes successives au sein du Service Repair, signé le 09/06/2017 (2022-11-02)

Conditions du dispositif emploi pour les salariés : le texte complet de l'accord du 2020-02-19

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société VORWERK France, SCS au capital de 1 635 200€, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le numéro B 622 028 777, dont le siège social est situé 539 route de Saint Joseph, 44300 NANTES ;


Représentée par Monsieur XXXX., agissant en qualité de Directeur des Départements Supports et Madame XXXX, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines,

Dénommée ci-dessous «La société» ou « L’entreprise »,

D'une part,

Et,

Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC, et Madame XXXX, déléguée syndicale désignée par l’organisation syndicale CSN/CFE-CGC,


D’autre part,

PREAMBULE

La Loi n° 2018-771 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, du 5 septembre 2018, modifie l’article L 6315-1 du code du travail, créé par la loi du 5 mars 2014 et relatif à l’entretien professionnel.

Il est rappelé que l’entretien professionnel a pour objectif de faire le point avec le salarié sur ses perspectives d’évolution professionnelle, notamment en termes de qualification et d’emploi.

Il s’agit d’un échange avec le salarié sur sa situation professionnelle actuelle et future au sein ou à l’extérieur de l’entreprise permettant notamment d’identifier ses perspectives d’évolution et son projet professionnel. L’entretien professionnel conduit à la mise en place d’actions concrètes en matière de formation ou de professionnalisation du salarié.

Chaque salarié a droit à un entretien professionnel tous les 2 ans.

L’article 8 de la Loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 prévoit qu’un accord collectif d'entreprise peut modifier la périodicité des entretiens professionnels.

Par le présent accord, il est décidé de modifier la périodicité des entretiens professionnels dans les conditions définies ci-dessous.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de l’entreprise Vorwerk France.

ARTICLE 2 – PERIODICITE DES ENTRETIENS PROFESSIONNELS 

La périodicité de l’entretien professionnel est fixée à 3 ans, courant à compter de la date d’entrée du salarié dans l’entreprise.

ARTICLE 3 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR 

Le présent accord entrera en vigueur après accomplissement des formalités de dépôt. Il est conclu pour une durée indéterminée.

ARTICLE 4REVISION DE L’ACCORD

Le présent accord pourra faire l'objet de révision par l'employeur et les organisations syndicales de salariés signataires du présent accord ou y ayant adhéré ultérieurement, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail. Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.

Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l’envoi de cette lettre, les parties devront s’être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant.

En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.

ARTICLE 5DENONCIATION DE L’ACCORD

La dénonciation de l’accord pourra se faire par l’une ou l’autre des parties signataires à tout moment sous réserve de respecter un préavis de trois mois, par envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des parties signataires.

En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles relatives au temps de travail, les parties signataires se réuniront à l’initiative de la partie la plus diligente dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles modifications en vue d’arrêter les modifications éventuelles.

ARTICLE 6 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD 

En application des articles L. 2231-6 et D 2231-2 du Code du travail, le présent accord sera déposé de façon dématérialisée, à la diligence de l'entreprise, auprès de la DIRECCTE via le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.

Le texte du présent accord, une fois signé, est notifié à l’organisation syndicale représentative dans l’entreprise. Un exemplaire est également communiqué au Comité social économique.

Il sera disponible sur le portail intranet de Vorwerk France.

Fait à Nantes, le 19 Février 2020, en 4 exemplaires originaux.

Pour l'entreprise, Pour les organisations syndicales,

XXXX XXXX

Directeur des Départements Supports Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

XXXX XXXX

Directrice des Ressources Humaines Déléguée Syndicale CSN/CFE-CGC

Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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