Accord d'entreprise "AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 16 JANVIER 2017RELATIF A LA PRIME MENSUELLE D'OBJECTIF AU SEIN DE L'ETABLISSEMENT DE LA ROCHELLE DE LA SOCIÉTÉ RHODIA OPÉRATIONS" chez RHODIA OPERATIONS

Cet avenant signé entre la direction de RHODIA OPERATIONS et le syndicat CFDT et CFE-CGC le 2018-03-15 est le résultat de la négociation sur le système de primes, l'évolution des primes.

Périmètre d'application de la convention signée entre l'entreprise et le syndicat CFDT et CFE-CGC

Numero : T01718000003
Date de signature : 2018-03-15
Nature : Avenant
Raison sociale : RHODIA OPERATIONS
Etablissement : 62203708300293

Primes : les points clés de la négociation

La négociation s'est portée sur les thèmes suivants

Conditions du dispositif primes pour les salariés : le texte complet de l'avenant du 2018-03-15

AVENANT N°1 A L’ACCORD DU 16 JANVIER 2017 RELATIF A LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF AU SEIN DE L’ETABLISSEMENT DE LA ROCHELLE DE LA SOCIETE RHODIA OPERATIONS

Entre les soussignés :

La Direction de l’Etablissement de Rhodia Opérations – Etablissement de La Rochelle,

d' une part,

ET

Les trois organisations syndicales représentatives au niveau de l’établissement : CFDT – CFE-CGC – CGT dûment habilitées pour négocier et signer le présent Accord

d' autre part,

La Direction de l’Etablissement Les Organisations Syndicales

CFDT –

CFE/CGC –

CGT –

Fait à La Rochelle, le 15 mars 2018

Préambule :

Le présent avenant est conclu dans le cadre de la volonté des parties de prendre en considération les résultats de l’application de la prime mensuelle d’objectif (PMO) de l’établissement sur l’année 2017.

Les résultats obtenus ont été présentés à l’ensemble des organisations syndicales représentatives pour chaque critère de la PMO et ont pu démontrer le caractère pertinent du système actuel dès lors que la performance visée est atteinte.

La Direction et les Organisations Syndicales se sont rencontrées le 20 février 2018 et le 8 mars 2018 afin de fixer de nouveaux objectifs annuels des critères de performance qui permettront de déterminer le montant de la prime mensuelle d’objectif (PMO).

C’est l’objet du présent avenant.

Les autres dispositions demeurent inchangées.

ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 RELATIF A LA STRUCTURE DE LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF :

Les dispositions de l’article 2 de l’accord du 16 janvier 2017 sont remplacées par les dispositions suivantes, faisant l’objet d’un nouvel article 2 :

« ARTICLE 2 –  STRUCTURE DE LA PRIME MENSUELLE D’OBJECTIF :

La prime mensuelle d’objectif est structurée par l’additivité de plusieurs critères relevant des domaines de sécurité, production, économique et qualité.

Le calcul de la prime mensuelle d’objectif reposera sur le résultat de critères. Ces critères font l’objet d’une négociation annuelle formalisée par un avenant au présent accord.

A défaut d’accord, la direction pourra décider de mesures unilatérales.

Au titre de l’année 2018, les critères négociés figurent en annexe 1 du présent avenant.

Pour chaque critère, il sera rédigé une définition, avec un objectif, une borne minimum et une borne maximum. »

ARTICLE 2 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 RELATIF A LA MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT :

Les dispositions de l’article 5 de l’accord du 16 janvier 2017 sont remplacées par les dispositions suivantes, faisant l’objet d’un nouvel article 5 :

« ARTICLE 5 – MISE EN ŒUVRE DE L’AVENANT :

Les dispositions du présent avenant entreront en application à effet rétroactif au 1er janvier 2018.

Chaque année les parties signataires discuteront les critères retenus, les objectifs et concluront un avenant à ce présent accord.»

ARTICLE 3 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 7 RELATIF A LA PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT :

Les dispositions de l’article 7 de l’accord du 16 janvier 2017 sont remplacées par les dispositions suivantes, faisant l’objet d’un nouvel article 7 :

« ARTICLE 7 – PUBLICITE ET DEPOT DE L’AVENANT :

La Direction de l’établissement procédera aux formalités de dépôt conformément aux L.3313-3, L. 2231-5 & suivants et D.2231-2 du Code du Travail.

Il sera procédé à la publicité du présent Avenant conformément aux articles R. 2262-1 & suivants du Code du travail.

Tout avenant au présent accord devra être déposé dans les mêmes formes et dans les délais légaux. »

ANNEXE N°1 – Critères 2018 pour le calcul de la PMO

Critère n°1 : Performance de production des unités :

Définition : Pour les unités dites saturées (listées ci-dessous) le critère de performance retenu est l’OEE (rapport entre la production mensuelle réelle et la capacité maximale de production mensuelle idéale sous déduction des éventuelles causes externes) - (Par exemple, défaillance ou force majeure d’un fournisseur, ralentissement par manque de vente, ….). Il est à noter que ce résultat est le fruit de la performance des unités proprement concernées, et également de celle des installations amont et avales (attaques, séparations, traitement nitrate d’ammonium, …), et enfin de la performance des services support à la production, l’ensemble de l’établissement étant ainsi impliqué dans cet objectif.

Barême Borne Minimum Borne Maximum Montant maximum (en euros brut)
OEE Cerelec 88% 98% 20 €
OEE Four 101 88% 98%

20 €

20 €

20 €

OEE Four 102 88% 98%
OEE Four 103 88% 98%
CCHP 88% 98% 20 €

Le montant maximal potentiel sur l’ensemble de ces critères est de 80 € mensuels bruts.

Critère n°2 : Plan de compétitivité sur les frais variables :

Définition : Pour 2018, gains mensuels de frais variables versus 2017 (matières premières, réactifs et énergie) évalués selon le programme d’actions figurant dans le plan d’excellence du site (Rapport « wave » du site)

Barême

Borne Minimum

Mensuelle

(en euros brut)

Borne Maximum

mensuelle

(en euros brut)

Objectif 2018 0 K€ 38 K€
Montant mensuel en euros bruts 0 30 €

La cible annuelle des gains frais variables pour l’année 2018 est de 460 K€.

La cible mensuelle de 38K€ est valable pour l’année 2018. Un suivi du cumul mensuel sera mis en œuvre pour le calcul de ce critère.

Par exemple : Au mois de mars, l’ensemble des gains réels sur la période janvier-mars sera comparé à l’objectif de 3x38K€ = 114K€.

Critère n° 3 : Port des EPI

Définition : Taux mensuel de port des équipements de protection individuelle de base.

Barême Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 2018 80% 100%
Montant mensuel en euros bruts 0 20 €

Critère n° 4 : IGP

Définition : Taux bimestriel de réalisation des Inspections Générales Planifiées

Barême Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 2018 70% 90%
Montant mensuel en euros bruts 0 20 €

Critère n° 5 : Engagement MES R*

Le recyclage de la MES R* est un élément important pour la compétitivité du site sur la période 2017-2019.

Pour 2017, le principe d’une valorisation de chaque campagne a été conservé. La performance est ajoutée comme nouveau critère au travers du tonnage de MES engagé (objectif 2017 : 450 T).

Barême Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 2018 : Activité Recyclage Pas d’activité Activité
Montant mensuel en euros bruts 0 20 €
Barême Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 2018 : Engagement MES <50% borne max par mois > 37,5 T par mois
Montant mensuel en euros bruts 0 10 €

Le critère Activité recyclage sera évalué chaque mois.

Le critère d’engagement MES R* sera évalué chaque mois et un bilan final sera fait sur l’année complète soit en décembre 2018.

Critère n° 6 : Taux de non-conformité de production :

Définition : Taux de lots de Produits Finis mesurés Hors-Norme (face à la spécification agréée avec le client) comparé à l’ensemble des lots de Produits Finis analysés (Mesure fournie mensuellement par le Labo Analyse).

Même si nos produits Non Conformes sont souvent recyclables, la Non-Qualité impacte l’ensemble des services de l’usine. Il y a toujours un risque que le client lui-aussi soit impacté (retard de livraison, …)

Le suivi du taux de Non-Conforme est donc un critère important de l’excellence opérationnelle du site

Barême Borne Minimum Borne Maximum
Objectif 2018 2% 1,2%
Montant mensuel en euros bruts 0 20 €
Source : DILA https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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